856 TRIBUNAL CANTONAL JL12.025467-121987 390 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 8 octobre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant A.________ et B.________, tous deux à Lausanne, locataires, d’avec O.AG, à Zurich, bailleresse, vu le recours exercé le 24 octobre 2012 par B., vu les autres pièces au dossier;
2 - attendu que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), que le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée, rendue le 8 octobre 2012, a été reçue par le recourant le mardi 9 octobre 2012, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 19 octobre 2012, que l'acte de recours a été remis à un office postal le 26 octobre 2012, que le recours apparaît ainsi manifestement tardif, qu'au demeurant, on ne trouve nulle trace au dossier d'un quelconque arrangement avec la bailleresse, dont se prévaut le recourant dans son écriture du 24 octobre 2012, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.________ -Mikaël Ferreiro, aab (pour O.________AG) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois La greffière :