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TRIBUNAL CANTONAL
JX12.022447-121387
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 117 let. b, 309 let. a, 319 let. a, 320, 322 al. 1, 326, 337, 339
al. 2, 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Renens, partie locataire, contre la décision rendue le 17 juillet 2012 par la
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la
recourante d'avec W., à Bussigny-près-Lausanne, partie
bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 11 octobre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience d'expulsion
dans le cadre de la cause opposant W., en qualité de bailleur, à
T., en qualité de locataire. A cette occasion, les parties ont passé
la convention judiciaire suivante :
"I.La partie intimée s'engage à rembourser l'arriéré de loyer
s'élevant à frs. 36'960.- par des réguliers versements mensuels le 5
de chaque mois, dès 5 novembre 2011, de la façon suivante :
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12 versements mensuels de frs. 500.-,
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41 mensualités de frs. 750.-
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une mensualité de frs. 210.-
Il.En cas de défaut de paiement, la partie intimée s'engage à
quitter et rendre libres dans les trente jours, les locaux occupés dans
l'immeuble sis à [...], 1020 Renens, échéance qui ne pourra pas être
prolongée;
III. A défaut de quitter volontairement ces locaux, la partie intimée
y sera contrainte par la force :
a) l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de
paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de
paix;
b) l'office pourra pénétrer dans les locaux objets de cette
convention même par voie d'ouverture forcée, les agents
de la force publique étant tenus, sur réquisition, de
concourir à l'exécution forcée;
c) la réquisition d'exécution forcée de la partie bailleresse
devra intervenir dans les deux mois suivant le délai fixé
dans cette convention, sous peine de caducité de cette
convention;
IV. Les frais de justice s'élevant à frs. 560.- seront pris en charge
par moitié par chaque partie, elles et rennoncent [sic] à l'allocation
de dépens.
V.Parties sollicitent la ratification de la présente convention par le
juge de paix pour valoir ordonnance d'expulsion définitive et
exécutoire."
Cette convention a été homologuée le jour-même par la juge
de paix pour valoir ordonnance d'expulsion définitive et exécutoire.
Le 6 juin 2012, le bailleur a requis la juge de paix d'ordonner
l'exécution forcée de l'expulsion de la locataire, indiquant que le dernier
versement d'arriérés de l'intéressée datait du 27 avril 2012.
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Par décision du 17 juillet 2012, la juge de paix a rendu un avis
fixant au vendredi 17 août 2012 à 10 heures l'exécution forcée de la
convention judiciaire du 11 octobre 2011, avec indication des voies et de
la procédure de recours. Cette décision a été notifiée à la locataire sous pli
recommandé le même jour et reçue par l'intéressée le lendemain.
B.Par acte motivé du 30 juillet 2012, T.________ a recouru contre
cette décision en concluant principalement à l'annulation de l'avis
d'exécution forcée rendu le 17 juillet 2012 et à ce que la cour de céans
rende une nouvelle décision, subsidiairement à l'annulation de cet avis et
au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Elle a produit trois pièces à l'appui de son
recours. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours et le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 3 août 2012, le Vice-Président de la cour de
céans a refusé l'effet suspensif au recours.
Par décision du même jour, il a dispensé la recourante de
l'avance de frais, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire étant
prise dans l'arrêt à intervenir.
L'intimé W.________ n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a
CPC).
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Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a
CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de
l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée
prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours est interjeté par une partie qui y a
intérêt (art. 59 CPC), dès lors qu'il émane d'une locataire risquant d'être
expulsée de son logement. Déposé en temps utile, il est ainsi recevable à
la forme.
2.a) Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35).
b) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit
(art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
ème
éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
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manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions
n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
En l'occurrence, la pièce n° 2 produite par la recourante à
l'appui de son recours est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une pièce
nouvelle. Les deux autres pièces produites par la recourante ne sont que
de forme et sont par conséquent admises.
3.a) La recourante invoque les règles de la bonne foi et allègue
que le défaut de paiement de l'arriéré de 36'960 fr. qui fondait la requête
initiale d'expulsion, dont le sort a été réglé par la convention passée par
les parties le 11 octobre 2011, et le retard de paiement de trois
mensualités de 500 fr. chacune, pour un total de 1'500 fr., qui, selon elle,
ne repose plus sur la requête d'expulsion initiale, doivent être traités de
manière indépendante et séparée, y compris sur le plan de la procédure.
La recourante en déduit que la requête d'exécution forcée déposée le
6 juin 2012 par l'intimé ne pouvait donc pas se fonder sur la convention
judiciaire du 11 octobre 2011 dans la mesure où le fondement de la
requête n'est pas la carence du paiement de l'arriéré dans son ensemble,
à concurrence de 36'960 fr., mais du retard de paiement de trois
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mensualités pour un total de 1'500 fr., dont les conséquences devraient
trouver fondement dans une nouvelle procédure et non dans la requête
initiale.
b) Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise
(al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al.
2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des
faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la
notification de celle-ci (al. 3).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l'espèce, le raisonnement de la recourante, qui distingue
artificiellement deux phases de la procédure en soutenant qu'il y aurait eu
novation sur le plan contractuel en raison de l'accord intervenu entre
parties le 11 octobre 2011, ne saurait être suivi.
A teneur de l'art. 337 CPC, l'exécution directe présuppose que
le tribunal ayant rendu la décision au fond ait également ordonné les
mesures d'exécution nécessaires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 337 CPC).
En l'occurrence, la convention judiciaire passée par les parties
le 11 octobre 2011 et homologuée par le premier juge pour valoir
ordonnance d'expulsion définitive et exécutoire en cas de non respect du
plan de remboursement prévoit les mesures d'exécution nécessaires (ch.
III de la convention); elle peut donc faire l'objet d'une exécution directe au
sens de l'art. 337 al. 1 CPC. En tant que tribunal de l'exécution, le juge de
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paix était habilité à rendre la décision attaquée dès lors que les
engagements de remboursement, subsidiairement de quitter
volontairement les locaux, pris par la locataire n'étaient pas respectés.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a aucune novation
consécutive à la convention passée et une nouvelle procédure d'expulsion
n'était pas nécessaire.
Le grief est par conséquent infondé.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée
confirmée.
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé
n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante T..
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour T.),
-Me Patricia Spack Isenrich (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'500 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :