854 TRIBUNAL CANTONAL JX12.022447-121387 262 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2012
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Perret
Art. 117 let. b, 309 let. a, 319 let. a, 320, 322 al. 1, 326, 337, 339 al. 2, 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Renens, partie locataire, contre la décision rendue le 17 juillet 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d'avec W., à Bussigny-près-Lausanne, partie bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Le 11 octobre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience d'expulsion dans le cadre de la cause opposant W., en qualité de bailleur, à T., en qualité de locataire. A cette occasion, les parties ont passé la convention judiciaire suivante : "I.La partie intimée s'engage à rembourser l'arriéré de loyer s'élevant à frs. 36'960.- par des réguliers versements mensuels le 5 de chaque mois, dès 5 novembre 2011, de la façon suivante :
12 versements mensuels de frs. 500.-,
41 mensualités de frs. 750.-
une mensualité de frs. 210.- Il.En cas de défaut de paiement, la partie intimée s'engage à quitter et rendre libres dans les trente jours, les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], 1020 Renens, échéance qui ne pourra pas être prolongée; III. A défaut de quitter volontairement ces locaux, la partie intimée y sera contrainte par la force : a) l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix; b) l'office pourra pénétrer dans les locaux objets de cette convention même par voie d'ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l'exécution forcée; c) la réquisition d'exécution forcée de la partie bailleresse devra intervenir dans les deux mois suivant le délai fixé dans cette convention, sous peine de caducité de cette convention; IV. Les frais de justice s'élevant à frs. 560.- seront pris en charge par moitié par chaque partie, elles et rennoncent [sic] à l'allocation de dépens. V.Parties sollicitent la ratification de la présente convention par le juge de paix pour valoir ordonnance d'expulsion définitive et exécutoire." Cette convention a été homologuée le jour-même par la juge de paix pour valoir ordonnance d'expulsion définitive et exécutoire. Le 6 juin 2012, le bailleur a requis la juge de paix d'ordonner l'exécution forcée de l'expulsion de la locataire, indiquant que le dernier versement d'arriérés de l'intéressée datait du 27 avril 2012.
3 - Par décision du 17 juillet 2012, la juge de paix a rendu un avis fixant au vendredi 17 août 2012 à 10 heures l'exécution forcée de la convention judiciaire du 11 octobre 2011, avec indication des voies et de la procédure de recours. Cette décision a été notifiée à la locataire sous pli recommandé le même jour et reçue par l'intéressée le lendemain. B.Par acte motivé du 30 juillet 2012, T.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à l'annulation de l'avis d'exécution forcée rendu le 17 juillet 2012 et à ce que la cour de céans rende une nouvelle décision, subsidiairement à l'annulation de cet avis et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit trois pièces à l'appui de son recours. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 3 août 2012, le Vice-Président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours. Par décision du même jour, il a dispensé la recourante de l'avance de frais, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire étant prise dans l'arrêt à intervenir. L'intimé W.________ n'a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : 1.L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC).
4 - Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours est interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 CPC), dès lors qu'il émane d'une locataire risquant d'être expulsée de son logement. Déposé en temps utile, il est ainsi recevable à la forme. 2.a) Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35). b) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
5 - manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC). En l'occurrence, la pièce n° 2 produite par la recourante à l'appui de son recours est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une pièce nouvelle. Les deux autres pièces produites par la recourante ne sont que de forme et sont par conséquent admises. 3.a) La recourante invoque les règles de la bonne foi et allègue que le défaut de paiement de l'arriéré de 36'960 fr. qui fondait la requête initiale d'expulsion, dont le sort a été réglé par la convention passée par les parties le 11 octobre 2011, et le retard de paiement de trois mensualités de 500 fr. chacune, pour un total de 1'500 fr., qui, selon elle, ne repose plus sur la requête d'expulsion initiale, doivent être traités de manière indépendante et séparée, y compris sur le plan de la procédure. La recourante en déduit que la requête d'exécution forcée déposée le 6 juin 2012 par l'intimé ne pouvait donc pas se fonder sur la convention judiciaire du 11 octobre 2011 dans la mesure où le fondement de la requête n'est pas la carence du paiement de l'arriéré dans son ensemble, à concurrence de 36'960 fr., mais du retard de paiement de trois
6 - mensualités pour un total de 1'500 fr., dont les conséquences devraient trouver fondement dans une nouvelle procédure et non dans la requête initiale. b) Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). c) En l'espèce, le raisonnement de la recourante, qui distingue artificiellement deux phases de la procédure en soutenant qu'il y aurait eu novation sur le plan contractuel en raison de l'accord intervenu entre parties le 11 octobre 2011, ne saurait être suivi. A teneur de l'art. 337 CPC, l'exécution directe présuppose que le tribunal ayant rendu la décision au fond ait également ordonné les mesures d'exécution nécessaires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 337 CPC). En l'occurrence, la convention judiciaire passée par les parties le 11 octobre 2011 et homologuée par le premier juge pour valoir ordonnance d'expulsion définitive et exécutoire en cas de non respect du plan de remboursement prévoit les mesures d'exécution nécessaires (ch. III de la convention); elle peut donc faire l'objet d'une exécution directe au sens de l'art. 337 al. 1 CPC. En tant que tribunal de l'exécution, le juge de
7 - paix était habilité à rendre la décision attaquée dès lors que les engagements de remboursement, subsidiairement de quitter volontairement les locaux, pris par la locataire n'étaient pas respectés. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a aucune novation consécutive à la convention passée et une nouvelle procédure d'expulsion n'était pas nécessaire. Le grief est par conséquent infondé. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
8 - III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour T.), -Me Patricia Spack Isenrich (pour W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :