858 TRIBUNAL CANTONAL JX12.000573-120285 101 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 319 let. a, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 8 février 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la partie recourante d’avec G., à Glion, et R., à Marnaz F, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
1.Par ordonnance d'expulsion du 15 novembre 2011, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment ordonné à G.________ et R.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 30 décembre 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...] (appartement de deux pièces) (I), dit que la présente décision est susceptible d'exécution directe au sens de l'art. 337 al. 1 CPC (II), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, G.________ et R.________ y seront contraints par la force, mesure exécutée par l'huissier de paix ou de son remplaçant, avec au besoin le concours de la force publique et l'ouverture forcée des locaux (III). Le procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2011 mentionnait que la partie locataire reconnaissait avoir reçu plusieurs mises en demeure, en particulier celle du 3 juillet 2011, n'avoir pas versé dans le délai comminatoire de trente jours, soit au 3 août 2011, le loyer du
3 - mois de juillet courant, d'un montant brut de 1'050 fr., et avoir reçu la résiliation de bail qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 4 août 2011 pour le 30 septembre 2011. Il précisait en outre que les loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2011 demeuraient impayés au jour de l'audience, ce que la partie intimée admettait, tout en précisant qu'elle avait pris contact le jour même avec les Services sociaux pour le règlement des arriérés de loyers. 2.Par lettre adressée à la justice de paix le 6 janvier 2012, X.________ ont requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 15 novembre 2011, G.________ ayant signifié à X., lors de l'état de lieux fixé au 30 décembre 2011 à 10 heures, qu'il ne comptait pas quitter les locaux dans le délai imparti. Par décision du 9 janvier 2012, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié aux locataires G. et R.________ un avis fixant au jeudi 9 février 2012 à 9 heures l'exécution forcée de l'ordonnance du 15 novembre 2011 prononçant l'expulsion des prénommés de l'appartement de deux pièces sis à [...], donné à bail par X.. Dit avis a été communiqué à la Commune de Montreux, Office du logement, Services sociaux, afin que ces derniers ordonnent les mesures nécessaires pour que G. et R.________ ne soient pas momentanément sans logement et que leur mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique. Par lettre à la justice de paix du 7 février 2012, signée par X., la partie bailleresse a écrit : "En référence à l'avis d'exécution forcée, je vous informe que celle-ci n'a plus lieu d'être. En effet, nous avons trouvé une solution pour le règlement des loyers dus. Par ailleurs, M. G. s'est engagé irrévocablement à quitter l'appartement au 30 mars prochain. [...]"
4 - Les services sociaux ont été avisés de la teneur de ce courrier le 8 février 2012 à 10 heures 30. E n d r o i t : 1.La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme (LPEBL; RSV 221.305) et le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11) ont été abrogés par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). La décision prenant acte du retrait de la requête d'exécution forcée, objet du présent recours, qui supprime dite exécution, a été notifié aux parties le 8 février 2012. Sont donc applicables au présent recours les voies de droit régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). 2.L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.
4.Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, qu'elles contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou qu'elles reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple, si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
6 - 4.a) Les recourants invoquent, comme seul moyen, un malentendu par rapport à leur courrier du 7 février 2012 au premier juge (une "imprécision" selon leurs propres termes) et soutiennent qu'ils n'entendaient pas retirer leur requête d'exécution forcée mais requérir que l'expulsion forcée, initialement prévue au 9 février 2012, ne soit pas supprimée, mais uniquement reportée au 30 mars 2012. b) Il résulte du dossier qu'à la suite de l'ordonnance d'expulsion rendue le 15 novembre 2011 par le premier juge, ordonnance non exécutée par les parties intimées à la date fixée du 30 décembre 2011, les parties requérantes en ont requis, le 6 janvier 2012, l'exécution forcée. Un avis d'exécution forcée a été délivré le 9 janvier 2012 par le premier juge, fixant la date et l'heure de cette exécution au 9 février 2012 à 9 heures. Par courrier du 7 février 2012, signé de X., les recourants ont écrit à la justice de paix que l'avis d'exécution forcée du 9 janvier 2012 n'avait plus lieu d'être, qu'ils avaient trouvé une solution pour le règlement des loyers dus et que G. s'était engagé irrévocablement à quitter l'appartement le 30 mars 2012. Le contenu de cette correspondance est clair. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la volonté qu'ils y manifestent est sans ambiguïté et l'interprétation qu'en a faite le premier juge en vertu notamment du principe de la confiance est correcte. Il en résulte que la décision prise et attaquée dans le cadre du présent recours correspond à la volonté clairement exprimée par les parties recourantes et que cette décision ne viole au surplus aucune norme légale. 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
7 - Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Les intimés n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants X.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 12 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : X., G.,
R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Le greffier :