854 TRIBUNAL CANTONAL JX11.049434-120911 232 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et M. Colelough Greffière:MmeTchamkerten
Art. 45 al. 1, 48, 51 LPAv ; art. 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Lausanne, intimée, contre le prononcé rendu le 23 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec F., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 avril 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 5'400 fr., soit 5'300 fr. d'honoraires et 100 fr. de débours, la note d'honoraires établie le 24 novembre 2011 par Me F.________ à l'attention de N., relative aux opérations effectuées entre le 6 avril 2010 et le 24 novembre 2011 dans le cadre d'une procédure de divorce (I) et mis les frais de la décision, par 208 fr., à la charge de la requérante, Me F.. En droit, le premier juge a considéré que l'intimée N., qui s'était déjà acquittée d'honoraires en faveur de son conseil pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ne pouvait ignorer qu'elle devrait en payer également pour la procédure de divorce. Il a par ailleurs estimé que, au vu des opérations effectuées par l'avocate, la note d'honoraires était justifiée dans son intégralité. B.Par acte du 18 mai 2012, complété le 1 er juin suivant, N. a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que le solde de la note d'honoraires dû à Me F.________ soit arrêté à 1'935 francs. A l'appui de son écriture, elle a produit un lot de pièces. L'intimée, l'avocate F., n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A compter du mois de mars 2009, N. a mandaté l'avocate F.________, dont l'étude est située à Lausanne, pour défendre ses
3 - intérêts dans le cadre des difficultés conjugales qu'elle rencontrait avec son époux. Le 12 mars 2010, Me F.________ a adressé à N.________ un relevé de compte intermédiaire faisant état d'un montant en sa faveur de 2'815 fr., dont 50 fr. de débours. Ce relevé couvrait les opérations suivantes, effectuées du 3 avril 2009 au 12 mars 2011 : une conférence avec la cliente, treize entretiens téléphoniques, dix courriers, l'analyse du dossier, la rédaction d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et la constitution d'un bordereau de pièces. N.________ s'est acquittée de cette note.
Au début de l'année 2010, les conseils respectifs de N.________ et de son époux ont entamé des discussions en vue du règlement du divorce. Les négociations ont abouti au dépôt, le 13 janvier 2011, d'une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce, complétée par un avenant du 10 mars 2011. L'audience de jugement a eu lieu le 19 mai 2011. Le jugement de divorce, rendu le 24 juin 2011, est devenu définitif et exécutoire le 30 août 2011. Le 24 novembre 2011, Me F.________ a adressé à N.________ une note d'honoraires de 5'400 fr. portant sur les opérations effectuées du 13 mars 2010 – la première opération datant du 6 avril 2010 - au 24 novembre 2011 dans le cadre de la procédure de divorce. Les opérations répertoriées étaient les suivantes : une conférence avec la cliente, l'analyse du dossier, vingt-deux entretiens téléphoniques, trente- trois courriers, la préparation pour l'audience de jugement ainsi que l'assistance de la cliente à cette audience. Par lettre du 6 décembre 2011, N.________ a écrit à son avocate qu'elle refusait de payer la note d'honoraires du 24 novembre 2011. Elle faisait valoir que le coût de la procédure qui lui avait été indiqué était de l'ordre de 3'000 fr. à 3'500 fr. et qu'elle n'avait plus reçu de nouvelles concernant les honoraires depuis l'envoi du relevé de compte intermédiaire du 12 mars 2010.
6 - b) Dans un second grief, la recourante se plaint de ne pas avoir été informée au sujet des honoraires qui lui sont réclamés. Aux termes de l'art. 48 LPAv, l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Selon cette disposition, lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66). En l'espèce, l'intimée a adressé une première note d'honoraires à la recourante le 12 mars 2010, censée couvrir les opérations effectuées du 3 avril 2009 au 12 mars 2010. La recourante s'est acquittée de cette note. Le mandat de l'avocate s'est poursuivi jusqu'à la fin de la procédure de divorce, en été 2011. Comme l'a relevé le premier juge, la recourante ne pouvait ignorer qu'elle devrait s'acquitter d'honoraires pour les opérations effectuées à partir du 13 mars 2010 jusqu'au terme de la procédure de divorce, ce d'autant que le premier relevé était qualifié d'"intermédiaire", ce qui supposait qu'une nouvelle note serait établie. Au vu du libellé de ce premier décompte, qui répertoriait toutes les opérations accomplies par l'avocate, la recourante était en mesure de se faire une idée de la valeur du travail accompli par sa mandataire. Dans le doute, elle était habilitée à se renseigner auprès de l'intimée, ce qu'elle n'a pas fait. Il en résulte que ce moyen doit également être rejeté.
7 - c) Enfin, la recourante soutient que le montant des honoraires réclamés par l'intimée est excessif. L'art. 45 al. 1 LPAv, qui a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 aLB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]), prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire usuel est de 350 francs. En l'espèce, entre l'envoi de la première note d'honoraires et la fin de la procédure de divorce, l'intimée a consacré environ quinze heures de travail à l'affaire concernant la recourante, ce que celle-ci ne remet pas en cause. Au regard des opérations effectuées, qui correspondent à l'activité nécessaire à l'exécution du mandat, il apparaît que le montant facturé est justifié. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer et n'étant au demeurant pas représentée par un avocat.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante N.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N., -Me F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'450 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :