854 TRIBUNAL CANTONAL 11.047687-120401 99 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Greffier :MmeLogoz
Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, intimée, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 16 février 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B., à Paudex, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En l’espèce, le recours est interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 CPC), dès lors qu'il émane d'une locataire risquant d'être expulsée de son logement. Déposé en temps utile, il est dès lors recevable à la forme. 2.a) Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC). Les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours sont dès lors irrecevables. 3.a) La recourante allègue être à jour dans le paiement de ses loyers, mais ne conteste pas le bien-fondé juridique de l'expulsion. Elle requiert, pour des motifs d'opportunité, un délai supplémentaire pour l'exécution forcée. Elle indique vivre dans l'appartement qui fait l'objet de la requête d'expulsion avec sa fille, qui est en formation, et son petit-fils et ajoute s'occuper de la garde d'enfants dans le cadre d'un mandat de la commune, en précisant que l'appartement objet du litige sert de lieu d'accueil des enfants et qu'il constitue ainsi son outil de travail. b) Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
6 - son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad. art. 341 CPC). c) En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion sur laquelle repose l'avis d'exécution forcée. La recourante ne fait en outre valoir aucun moyen tendant à démontrer qu'un accord aurait été conclu directement avec la bailleresse lui permettant de rester dans les locaux. Il ressort certes de la détermination de l'intimée que des "pourparlers semblent être en cours entre les services sociaux de la ville de Lausanne et [...]". Aucune confirmation de cet état de fait n'est toutefois parvenue à ce jour à la cour de céans. En définitive, les seuls motifs invoqués par la recourante sont des motifs humanitaires. De tels motifs peuvent être pris en compte au stade de l'exécution forcée en application du principe de proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Le Tribunal cantonal considère que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible au stade de l'exécution forcée (cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLEPBL, p. 203). Dans le cas d'espèce, le délai fixé pour l'exécution forcée est de cinq semaines. Le principe de proportionnalité est donc respecté au regard des exigences jurisprudentielles. Au surplus, on rappelle que la recourante a bénéficié d'un délai de trois semaines pour la libération des locaux dans le cadre de la procédure d'expulsion forcée, ainsi que de l'effet suspensif prévu par la loi dans le cadre de l'appel interjeté à
7 - l'encontre de l'ordonnance d'expulsion, appel déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais. Enfin, le fait que la recourante exerce son activité professionnelle dans son appartement (accueil de jour d'enfants) ne constitue pas un motif d'apprécier différemment la situation au stade de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a été invitée à se déterminer que sur l'effet suspensif du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante, R.________.
8 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -R., -M. Jean-Marc Decollogny (pour B.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :