852 TRIBUNAL CANTONAL JX11.047676-120575 183 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et M. Pellet Greffière:MmeTchamkerten
Art. 29 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Yverdon-les-Bains, requérant, contre le prononcé rendu le 2 mars 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause divisant le recourant d'avec X., à Montreux, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 2 mars 2012, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par le requérant K.________ le 12 mars 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a arrêté à 250 fr. les frais judiciaires du requérant (I), mis ces frais à la charge de l'intimée (II), dit que l'intimée rembourserait au requérant ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a fixé les frais judiciaires en application de l'art. 82 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). B.Par acte motivé du 22 mars 2012, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les frais judiciaires soient réduits des trois quarts, soit à 62 fr. 50. L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : K.________ en qualité de bailleur, d'une part, et, d'autre part, X.________ en qualité de locataire, ont été liés par un contrat de bail portant sur un appartement sis à Montreux, à compter du 1 er février 2007. En date du 2 décembre 2010, le bailleur a notifié à la locataire, sur formule officielle, une résiliation de bail pour le 28 février 2011, en raison d'un retard dans le paiement du loyer. La locataire n'ayant pas quitté les locaux à l'échéance du bail, le bailleur a engagé une procédure
3 - d'expulsion devant le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut par requête du 9 mars 2011. Dans le cadre de cette procédure, un délai au 31 octobre 2011 a été imparti à la locataire pour quitter son logement. L'intimée ne s'étant pas exécutée, le bailleur a déposé devant le juge de paix, le 6 décembre 2011, une requête d'exécution forcée de l'expulsion. La séance d'exécution forcée a été fixée au 8 février 2012 et une avance de frais de 250 fr. a été demandée au requérant afin de couvrir les frais de la procédure. Le 6 février 2012, le bailleur a écrit au juge de paix que, l'intimée ayant quitté et vidé l'appartement, il retirait sa requête d'exécution forcée. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en relation avec l'art. 309 let. a CPC, un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). La décision sur les frais peut également être attaquée par un recours (art. 110 CPC). La voie du recours est donc ouverte en l'espèce. Parmi les conditions de recevabilité générales d'une action, il faut que le requérant ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En l'espèce, même si le prononcé attaqué met les frais judiciaires à la charge de l'intimée, c'est le recourant qui en a fait l'avance et à qui ces frais doivent être remboursés. Dans une telle situation, où la décision attaquée a donc une incidence sur ses propres droits, le recourant doit se voir reconnaître un intérêt digne de protection (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 110 CPC, p. 441).
4 - Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), et suffisamment motivé au regard de l'art. 321 al. 1 CPC, le présent recours est recevable. b) Le recours contre la décision d'exécution est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
5 - erreur par le recourant, qui doit s'appliquer en cas de procès prenant fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC avant l'audience. c) En l'espèce, l'avance de frais requise, destinée à couvrir les frais de la procédure d'exécution forcée, a été arrêtée à 250 francs. Le recourant, requérant en première instance, a retiré sa requête d'exécution forcée par lettre du 6 février 2012, soit avant la séance d'exécution forcée appointée au 8 février 2012, au motif que l'intimée avait quitté et vidé l'appartement qu'elle occupait. Il n'est donc pas contestable que l'on est bien dans la situation visée par l'art. 29 al. 1 TFJC et que l'émolument judiciaire aurait dû être réduit des trois quarts, le surplus de l'avance de frais effectuée par le requérant devant lui être restitué par le greffe du juge de paix. Le moyen est donc fondé. 3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris modifié en ce sens que les frais judiciaires sont fixés à 62 fr. 50. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 francs (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que le recourant, avocat de profession, défend sa propre cause (art. 22 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
6 - II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le montant des frais judiciaires de la partie requérante est arrêté à 62 fr. 50 (soixante-deux francs et cinquante centimes), le prononcé étant confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -Mme X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 187 fr. 50.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :