856 TRIBUNAL CANTONAL JX11.045372-120225 70 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 février 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Greffier :Mme Logoz
Art. 241, 319 let. a CPC Vu la requête adressée le 21 novembre 2011 au Juge de paix du district de Lausanne par A., à Echandens, en vue d'obtenir l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 9 septembre 2011 par ce magistrat dans la cause divisant le demandeur d'avec B., à Lausanne, vu l'avis d'exécution forcée de ladite ordonnance d'expulsion rendu le 24 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, vu le recours interjeté le 31 janvier 2012 par B.________ à l'encontre de l'avis d'exécution forcée,
que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force,
qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 10 février 2012 de l'intimée que celle-ci retire purement et simplement sa requête d'exécution forcée du jugement d'expulsion, que cette renonciation intervenant après le dépôt du recours par le recourant, elle doit être qualifiée d'acquiescement aux conclusions du recours au sens de l'art. 241 al. 1 CPC, que cet acquiescement met fin à la procédure d'exécution forcée ouverte par la requête du 21 novembre 2011 et rend caduque la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours, celui-ci étant devenu sans objet,
3 - que la cause devenue sans objet est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la renonciation d'A.________ à sa requête du 21 novembre 2011 tendant à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 9 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne et constaté que l'avis d'exécution forcée rendu par ledit juge le 24 janvier 2012 est caduc. II. Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B., -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Juge de paix du district de Lausanne La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 875 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :