857 TRIBUNAL CANTONAL JX11.044249-120788 169 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 16 avril 2012 par la juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant A.G.________ et B.G., à Lausanne, locataires, d’avec Z., bailleresse, vu le recours interjeté le 26 avril 2012 par A.G.________ contre cet avis d'exécution forcée, vu la lettre du 4 mai 2012 du Président de la Chambre des recours civile demandant à Z.________ si elle maintenait sa requête d'exécution forcée du 10 novembre 2011, dans laquelle elle précisait qu'elle laissait un délai de quatre mois aux époux G.________ comme ultime chance de régulariser partiellement leur situation et de démontrer ainsi leur bonne foi,
2 - vu le courrier de Z.________ du 8 mai 2012 indiquant qu'elle avait retiré sa requête d'exécution forcée le 4 mai 2012, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du retrait par Z.________ de sa requête d'exécution forcée auprès du juge de paix, qu'il convient par conséquent de rayer la cause du rôle comme étant sans objet; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.G.________ -Z.________ Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'850 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge de paix du district de Lausanne La greffière :