Les frais d’exécution de l’expulsion ne peuvent être mis à la charge du cotitulaire du bail en vertu d’une convention de divorce

CREC jx11-042306-242/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 juil. 2012Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des recours civils a rejeté le recours de Y.________ contre une ordonnance du juge de paix qui avait mis à sa charge et à celle de son ancienne épouse les frais de l’expulsion forcée. Il soutenait qu’un jugement de divorce ultérieur avait rendu son ex-épouse seule responsable de la dette sous-jacente. Le tribunal a considéré que la convention de divorce était partiellement irrecevable et, en tout état de cause, inopposable au bailleur. En tant que cotitulaire du bail, Y.________ demeurait solidairement responsable. La décision de première instance sur les frais a donc été confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à CHF 100, ont été mis à la charge de Y.________, et aucuns dépens n’ont été alloués à l’intimé.

Regeste Omnilex

Art. 110 CPC; recours contre une décision relative aux frais judiciaires et aux dépens. Une copie partielle d’un jugement de divorce est irrecevable en vertu de l’art. 326 CPC et, même si elle était prise en compte, les répartitions internes de dettes entre anciens époux n’affectent pas la position du créancier. L’appelant étant resté formellement cotitulaire du bail, il répond solidairement envers le bailleur; la répartition des frais de l’exécution de l’expulsion contre les deux locataires peut donc être confirmée. En recours, les frais suivent l’issue de la procédure conformément à l’art. 106 al. 1 CPC; faute d’invitation à répondre, l’intimé n’a pas droit à des dépens (consid. 2-3).

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JX11.042306-121039 242 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 juillet 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeVuagniaux


Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Crissier, intimé, contre le prononcé rendu le 18 mai 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec O., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 mai 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a arrêté à 588 fr. 90 les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 199 fr. 80 de frais de serrurier (I), mis les frais à la charge de la partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires et lui versera la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV). B.Par acte du 4 juin 2012, Y.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. C.La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant : 1.Par ordonnance du 6 octobre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à J.________ et Y.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 7 novembre 2011 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], 1023 Crissier (appartement de 3 pièces de 60 m 2

sis au rez-de-chaussée + cave + place de parc extérieure n o 3 + place de parc n o

  1. (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, J.________ et Y.________ y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (a) et que l'office pourra pénétrer dans les locaux objets de cette ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l'exécution forcée (b) (II), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (III), mis les frais à la charge de la partie locataire (IV) et dit qu'en conséquence J.________ et Y.________ rembourseront, solidairement entre eux, à O.________ son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verseront, solidairement entre eux, la somme de 300 fr. à titre de dépens (V).
  • 3 - 2.Par courrier du 7 novembre 2011, la bailleresse O., représentée par l'agent d'affaires breveté Mikaël Ferreiro, a demandé l'exécution forcée de l'ordonnance du 6 octobre 2011. Le 6 décembre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a informé séparément J. et Y.________ que l'exécution forcée aurait lieu le vendredi 27 janvier 2012 à 10 h 30. 3.Par lettre du 22 mai 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a envoyé à la requérante le décompte de frais relatif à l'expulsion du 27 janvier 2012 pour un montant de 588 fr. 90. E n d r o i t : 1.a) L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Y.________ fait valoir en substance que les frais de procédure doivent être mis exclusivement à la charge de J., son ex-épouse, dès lors que selon le jugement de divorce du 21 février 2012 (dont il produit une copie partielle), il a été convenu que J. était reconnue seule débitrice de la dette due à O.________ et qu'elle s'engageait à rembourser à Y.________ toute somme qu'il serait amené à payer dans le cadre du remboursement de cette dette. La copie partielle du jugement de divorce produite par le recourant est irrecevable (art. 326 CPC). Serait-elle recevable que cela ne changerait rien à l'affaire. En effet, les rapports internes entre le recourant et son ex-épouse ne déploient aucun effet vis-à-vis des tiers, en l'occurrence envers l'intimée O.________, bailleresse.

  • 4 - Le recourant ne prétend pas qu'il n'était pas formellement locataire de [...] à Crissier. On observe d'ailleurs que la procédure d'expulsion a été dirigée contre lui et contre son ex-épouse. En tant que colocataire, il est le débiteur solidaire de la bailleresse, si bien que le prononcé qui met les frais judiciaires à charge des deux parties intimées ne peut qu'être confirmé. Il appartiendra au recourant de régler compte avec son ex-épouse en se réclamant de la convention sur intérêts civils du divorce. 3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Y.________ -Mikaël Ferreiro, aab (pour O.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 888 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois La greffière :

Mots-clés

evictioncourt costsco-tenancyjoint liabilityappeal admissibilitydivorce agreementenforcement costs

The partial copy was inadmissible; in any event, internal arrangements between former spouses do not bind the landlord.

The court held that the divorce settlement only governed relations between the former spouses and had no effect vis-à-vis the landlord.

The allocation was correct because the appellant remained formally a tenant and thus a joint and several debtor toward the landlord.

As a co-tenant, the appellant was jointly liable for the landlord's claim, so the order taxing the costs to both defendants had to be confirmed.

Second-instance costs were imposed on the losing appellant; the respondent was not awarded costs because she was not invited to respond.

Costs follow the event; no party costs were due to the respondent absent observations.

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