852 TRIBUNAL CANTONAL JXT11.041052-120276 105 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeChoukroun
Art. 50 et 51 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à Lausanne, contre le prononcé en matière de modération d'honoraires rendu le 30 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé rendu et notifié aux parties le 30 janvier 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a arrêté la note d’honoraires du 25 mars 2009 adressée par Me S.________ à B.M.________ et A.M.________ à respectivement à 5'144 fr. 75 (cinq mille cent quarante quatre francs et septante cinq centimes), soit 4'330 fr. d'honoraires, 451 fr. 40 de débours et 363 fr. 35 de TVA (7.6%) sur honoraires et débours, sous déduction de 2'000 fr. de provisions, et 1'384 fr. 80 (mille trois cent huitante quatre francs et huitante centimes) soit 1'130 fr. d'honoraires, 157 fr. de débours et 97 fr. 80 de TVA (7.6%), sous déduction de 2'072 fr. 40 de provisions, étant précisé que ces notes d'honoraires avaient d'ores et déjà été acquittées (I), et mis les frais du prononcé à la charge de A.M.________ par 230 fr. 60 (deux cent trente francs et soixante centimes) (II). Le juge modérateur a examiné les notes d'honoraires et débours ainsi que les relevés produits par l'avocat S.________ pour les opérations effectuées du 26 mars 2009 au 2 novembre 2011 pour le compte de B.M.________ et de A.M.________ dans le cadre d'une procédure de divorce par requête commune. Il a considéré que l'estimation du temps consacré par l'intimé (18h) pour assister ses clients n'était pas surfaite et que le tarif horaire pratiqué par ce dernier était inférieur au tarif moyen usuel. Il a également relevé que les griefs formulés par le recourant à l'encontre de son avocat ne relevaient pas de la compétence du juge modérateur. B.Par courrier du 9 février 2012, A.M.________ a recouru contre ce prononcé. Il considère que les honoraires de son avocat sont "scandaleux" et que ses prestations sont "contestables". L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.S.________ a été le conseil de A.M.________ et de B.M.________ dans le cadre d'une procédure de divorce qui a finalement pu être introduite par requête commune à l'issue de multiples démarches et difficultés liées notamment au sort des propriétés immobilières des époux. Le divorce a été prononcé par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 20 août 2009, cette décision étant définitive et exécutoire depuis le 1 er septembre 2009. 2.Dans le cadre de son mandat, S.________ a adressé le 25 mars 2009 à A.M.________ et B.M.________ une note d'honoraires et débours intermédiaire d'un montant de 5'144 fr. 75, couvrant la période du 5 mai 2006 au 25 mars 2009. Ses opérations étaient les suivantes :
5 conférences avec Mme et M. A.M., Me [...] -27 lettres à Mme et M. A.M., Me [...], Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne
7 conférences téléphoniques avec Mme B.M., M. A.M., Me [...], greffe du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne
diverses réceptions de lettres ou d'avis
rédaction de deux projets et du texte définitif d'une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux A.M.________ le 11 mars 2009
réception et étude d'un projet et du texte définitif d'un acte de cession conditionnelle préparé par le notaire [...] et signé par les époux A.M.________ le 11 mars 2009
rédaction d'une requête commune en divorce adressée au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 13 mars 2009, avec bordereau de pièces n° I
4 -
étude du dossier et d'un lot de pièces
vacations à Aubonne, chez Me [...] HONORAIRES4'330.-- DEBOURS 451.40 TOTAL:4'781.40 TVA 7,6% 363.35 5'144.75 Dont à déduire: provision versée par M. A.M.________ le 16 avril 20072'000.-- TOTAL:3'144.75 3.Le 2 novembre 2009, S.________ a adressé à A.M.________ et B.M.________ une note d'honoraires et débours finale de 4'529 fr. 55, pour la période courant du 26 mars 2009 jusqu'à la fin de son mandat. Ses opérations étaient les suivantes :
16 lettres à Mme et M. A.M.________, Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne
3 conférences téléphoniques avec notaire [...], greffe du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne
diverses réceptions de lettres ou avis
audience de jugement du 11 mai 2009
rédaction d'une déclaration à forme de l'art. 371 i CPC signée par les parties le 13 juillet 2009
réception et étude du jugement rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 20 août 2009
vacation au tribunal HONORAIRES1'130.-- DEBOURS 157.-- TOTAL:1'287.-- TVA 7,6% 97.80 TOTAL:1'384.80 Note d'honoraires et débours intermédiaires du 25 mars 2009, TVA comprise3'144.75
5 - TOTAL:4'529.55 Dont à déduire: provisions versées par A.M.________
le 27 mars 2009 : 500.--
le 1 er avril 2009 : 72.40
6 - provisions versées par B.M.________
le 3 avril 2009 : 500.--
le 21 avril 2009 : 1'000.--2'072.40 Solde en ma faveur: 2'457.15 4.Par courrier du 24 octobre 2011, A.M.________ a déposé une requête de modération auprès du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne s'agissant des notes d'honoraires susmentionnées. Le 10 novembre 2011, Me S.________ s'est déterminé sur cette requête. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'art. 79 al. 1 LPA-VD précise que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié au recourant le 30 janvier 2012 et celui-ci a déposé son acte de recours le 9 février 2012. Interjeté dans les trente jours, signé et sommairement motivé, le recours est par conséquent recevable. 2.Aux termes de l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c).
Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours civile dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD). En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier. 3.A.M.________ se borne à formuler des critiques générales, sans remettre en cause ni les opérations indiquées par l’avocat intimé dans ses notes d’honoraires des 25 mars et 9 novembre 2009, ni le temps consacré au mandat. Or, les critiques formulées par le recourant ne sont ni suffisantes ni pertinentes dans le cadre d'une procédure civile ordinaire. En effet, le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat: l'examen d'une violation par ce dernier des obligations de son mandat relève en principe du juge civil ordinaire et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations
Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (TF 5P_438/2005 du 13 février 2006, c. 3.1). Les honoraires s'évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; Jomini, op. cit., nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6).
En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Le client n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P_489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF
b)Dans le cas particulier, le premier juge a apprécié de façon circonstanciée et pertinente le détail des opérations indiquées dans les notes d'honoraires litigieuses ainsi que le tarif horaire appliqué, qui est par ailleurs inférieur au tarif moyen applicable. Ces considérations, qui ne sont contestées par le recourant que de manière générale, peuvent être confirmées et il y a lieu de retenir, avec le juge modérateur, que le temps consacré par l'avocat S.________ à l'exécution de son mandat n'est pas excessif. La décision sur modération des notes d'honoraires prise par le premier juge est ainsi adéquate et doit être approuvée. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de A.M.________ qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé.
10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.M.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.M., -Me S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
11 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :