854 TRIBUNAL CANTONAL 11.040720-112315 3 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Corpataux
Art. 319 let. a, 321 al. 2, 339 al. 2 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, locataire, contre la décision d’exécution forcée rendue le 2 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I. SA, à Pully, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 décembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a notifié au locataire R.________ un avis fixant au jeudi 12 janvier 2012, à 9 heures 45, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 septembre 2011 dans la cause divisant le prénommé d’avec la bailleresse I.________ SA. B.Par acte motivé du 7 décembre 2011, R.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit : R., locataire (ci-après : le locataire), et I. SA, bailleresse (ci-après : la bailleresse), étaient liés par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement d’une pièce situé dans l’immeuble sis [...], à Lausanne. Par courrier recommandé du 11 mai 2011, la bailleresse a imparti au locataire un délai de trente jours pour s’acquitter des loyers dus pour la période du 1 er avril au 31 mai 2011, par 1'514 fr., à défaut de quoi son bail serait résilié. Faute de paiement dans le délai comminatoire, la bailleresse a, par courrier recommandé du 21 juin 2011, résilié le bail du locataire pour le 31 juillet 2011. Par requête du 3 août 2011, la bailleresse a saisi le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), concluant en
3 - substance à ce que le locataire soit expulsé des locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à Lausanne. Une audience a eu lieu le 23 septembre 2011 devant le juge de paix saisi ; bien que valablement cité à comparaître, le locataire ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. Par ordonnance du 23 septembre 2011, notifiée aux parties le 30 septembre 2011, le juge de paix a notamment ordonné au locataire de quitter et de rendre libres pour le vendredi 21 octobre 2011 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à Lausanne (I), et dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, il y serait contraint par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), étant précisé que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix, et que l’office pourrait pénétrer dans les locaux objets de l’ordonnance même par voie d’ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée. Le locataire n’a pas libéré les locaux dans le délai imparti. Par écriture du 21 octobre 2011, la bailleresse a requis, avec suite de frais et dépens, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 septembre 2011. Le locataire ne s’est pas déterminé sur cette requête dans le délai qui lui a été fixé à cet effet au 30 novembre 2011. E n d r o i t :
4 - 1.a) L’avis d’exécution forcée attaqué a été communiqué aux parties le 2 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 en lien avec l’art. 339 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, dès lors qu’il émane d’un locataire risquant d’être expulsé de son logement, est recevable à la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
5 - encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). 3.a) Le recourant fait valoir que l’exécution de la décision d’expulsion le placerait dans une situation de détresse dans la mesure où il n’a pas encore trouvé de solution de relogement. Il allègue également être à jour dans le paiement de ses loyers. b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
6 - c) En l’espèce, le recourant ne fait que se prévaloir de moyens à l’encontre de la décision d’expulsion elle-même. Il ne saurait toutefois, dans le cadre du présent recours, remettre en cause le caractère exécutoire de l’ordonnance d’expulsion sur laquelle repose l’avis d’exécution forcée. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun moyen tendant à démontrer qu’un accord aurait été conclu directement avec l’intimée lui permettant de rester dans les locaux occupés. Certes, des motifs humanitaires peuvent être pris en compte au stade de l’exécution forcée en application du principe de proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). Le Tribunal cantonal considère que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux d’un mois est admissible au stade de l’exécution forcée (cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme], p. 203). En l’espèce, le principe de proportionnalité est respecté, dans la mesure où le délai de plus de cinq semaines fixé pour l’exécution forcée est suffisant au regard des exigences jurisprudentielles. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution forcée confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Il n’y pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________ -M. Mikaël Ferreiro (pour I.________ SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :