857 TRIBUNAL CANTONAL JX11.034669-112049 239 J U G E D É L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 242 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 26 octobre 2011 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant A.T.________ et B.T., tous deux à Renens, intimés, d’avec D., à Genève, requérant, impartissant un délai au 2 décembre 2011 aux intimés pour quitter leur appartement, vu le recours interjeté par A.T.________ et B.T.________ contre cette ordonnance le 6 novembre 2011, vu le courrier du 6 décembre 2011 de D.________ exposant que les locataires T.________ avaient quitté leur logement le 2 décembre 2011,
2 - vu le courrier du 8 décembre 2011 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois confirmant que l'exécution forcée avait eu lieu le 2 décembre 2011, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de l'exécution forcée effectuée en date du 2 décembre 2011, qu'il convient en conséquence de radier la cause du rôle comme étant sans objet; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.T.________ et B.T.________ -M. Pierre-Yves Zurcher (pour D.________) Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :