856 TRIBUNAL CANTONAL JX11.033003-120442 113 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mars 2012
Présidence de M. CREUX , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 56 CPC ; 11 TFJC Vu le prononcé d’exécution forcée d’expulsion rendu le 21 février 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant A.X., à Lausanne, et B.X., à Lausanne, intimés, d’avec W., à Lausanne, et T., à Lausanne, requérantes, vu le recours du 28 février 2012 de A.X.________ et B.X.________ contre le prononcé précité, vu la lettre du juge délégué adressée en recommandé aux recourants le 6 mars 2012,
2 - vu la lettre des recourants du 15 mars 2012, reçue au Tribunal cantonal le 19 mars 2012, vu les autres pièces du dossier. Attendu que l’art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter, que le prononcé attaqué par les recourants les a condamnés à payer aux intimées les sommes de 275 fr. 40 à titre de frais de serrurier, de 6'226 fr. 40 à titre de frais de déménagement et 300 fr. à titre de frais d’agent d’affaires breveté, que dans leur acte du 28 février 2012, les recourants contestent leur obligation de payer aux intimées les frais mis à leur charge de 669 fr. 40 à titre de frais judiciaires et 600 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel ou tous autres frais ultérieurs, que par courrier du 6 mars 2012, le juge délégué de la Cour de céans a précisé aux recourants que leurs conclusions ne tendaient qu’à une libération de l’obligation de payer aux intimées des montants mis à leur charge par ordonnance du juge de paix du 5 août 2011, devenue définitive et exécutoire, qu’il les a ainsi invités à préciser leurs conclusions dans un délai de cinq jours dès réception de la présente, à défaut de quoi l’acte serait déclaré irrecevable (art. 132 al. 1 CPC par analogie), que les recourants se sont exprimés par courrier du 15 mars 2012, sans toutefois préciser d’une manière ou d’une autre leurs conclusions du 28 février 2012,
3 - qu’il faut par conséquent considérer que le délai de cinq jours fixé judiciairement en vertu de l’art. 56 CPC n’a pas été respecté, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que, si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais n’ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que, dès lors, l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.X.________ et M. B.X., -M. Jacques Lauber (pour W. et T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :