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TRIBUNAL CANTONAL
JX11.033003-120442
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mars 2012
Présidence de M. CREUX , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 56 CPC ; 11 TFJC
Vu le prononcé d’exécution forcée d’expulsion rendu le
21 février 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant A.X., à Lausanne, et B.X., à Lausanne, intimés,
d’avec W., à Lausanne, et T., à Lausanne, requérantes,
vu le recours du 28 février 2012 de A.X.________ et B.X.________
contre le prononcé précité,
vu la lettre du juge délégué adressée en recommandé aux
recourants le 6 mars 2012,
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vu la lettre des recourants du 15 mars 2012, reçue au Tribunal
cantonal le 19 mars 2012,
vu les autres pièces du dossier.
Attendu que l’art. 56 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le tribunal interpelle les parties
lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires,
imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les
clarifier et de les compléter,
que le prononcé attaqué par les recourants les a condamnés à
payer aux intimées les sommes de 275 fr. 40 à titre de frais de serrurier,
de 6'226 fr. 40 à titre de frais de déménagement et 300 fr. à titre de frais
d’agent d’affaires breveté,
que dans leur acte du 28 février 2012, les recourants
contestent leur obligation de payer aux intimées les frais mis à leur charge
de 669 fr. 40 à titre de frais judiciaires et 600 fr. à titre de défraiement de
leur représentant professionnel ou tous autres frais ultérieurs,
que par courrier du 6 mars 2012, le juge délégué de la Cour de
céans a précisé aux recourants que leurs conclusions ne tendaient qu’à
une libération de l’obligation de payer aux intimées des montants mis à
leur charge par ordonnance du juge de paix du 5 août 2011, devenue
définitive et exécutoire,
qu’il les a ainsi invités à préciser leurs conclusions dans un
délai de cinq jours dès réception de la présente, à défaut de quoi l’acte
serait déclaré irrecevable (art. 132 al. 1 CPC par analogie),
que les recourants se sont exprimés par courrier du
15 mars 2012, sans toutefois préciser d’une manière ou d’une autre leurs
conclusions du 28 février 2012,
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qu’il faut par conséquent considérer que le délai de cinq jours
fixé judiciairement en vertu de l’art. 56 CPC n’a pas été respecté,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que, si une cause est rayée du rôle avant qu’une
avance de frais n’ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]),
que, dès lors, l’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.________ et M. B.X.,
-M. Jacques Lauber (pour W. et T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :