Le recours contre l’ordre d’exécution est devenu sans objet

CREC jx11-030275-230/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile2 déc. 2011Droit civilNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a contesté un avis d’exécution délivré par le Juge de paix de Lausanne et a demandé un délai de deux mois pour trouver un nouvel appartement, sollicitant par la suite également l’effet suspensif. La chambre cantonale des recours civils a relevé que le délai de recours était de dix jours et que le recours avait été déposé tardivement. Toutefois, au moment où elle a statué, l’exécution forcée avait déjà eu lieu. Le tribunal a donc considéré que tant le recours que la requête d’effet suspensif étaient devenus sans objet, a rayé la cause du rôle et a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC, art. 339 al. 2 CPC, art. 242 CPC; recours contre un avis d’exécution et effet suspensif : lorsque la mesure d’exécution a déjà été accomplie, le recours devient sans objet et le tribunal constate que la cause est devenue sans objet en la rayant du rôle. En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours ; le dépôt tardif ne change rien au fait que l’exécution intervenue entre-temps rend toute requête d’effet suspensif sans objet (consid. 2-3). Le tribunal peut statuer sans frais lorsque l’intimé n’a pas été invité à déposer des observations.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JX11.030275-112216 230 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 décembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Elsig


Art. 242 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 26 octobre 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant S., à Lausanne, d’avec Q. SA, à Berne, fixant l'exécution forcée au 30 novembre 2011 et indiquant notamment que le délai de recours était de dix jours, vu la remise de cet avis à S.________ le 27 octobre 2010, vu le courrier du 18 novembre 2011 de S.________ requérant un délai d'au minimum deux mois pour trouver un nouvel appartement,

  • 2 - vu le courrier de la Juge de paix du district de Lausanne du 22 novembre 2011, avisant S.________ que l'avis du 26 octobre 2011 apparaissait définitif et exécutoire, de sorte qu'elle ne pouvait donner suite à sa requête du 18 novembre 2011, et l'invitant à lui faire savoir, dans un délai échéant au 25 novembre 2011, si elle devait considérer cette écriture comme un recours, étant précisé qu'à défaut de réponse, elle serait traitée comme telle, vu la télécopie de la Juge de paix du district de Lausanne du 29 novembre 2011 à 11 h 37, transmettant à la cour de céans le dossier de la cause et l'informant que l'exécution forcée était fixée le lendemain à 9 heures, vu la télécopie du conseil du recourant du 30 novembre 2011 à 13 h 07, requérant que l'effet suspensif soit accordé au recours, vu la télécopie du conseil de l'intimée du 30 novembre 2011 à 16 h 19 informant la cour de céans que l'exécution forcée avait eu lieu, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, applicable à la procédure d'exécution en vertu de l'art. 339 al. 2 CPC, qu'en l'espèce, le recourant a reçu notification de l'avis d'exécution forcée attaqué le 27 octobre 2011, que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 7 novembre 2011 en application de l'art. 142 al. 3 CPC, que déposé le 18 novembre 2011, le recours est tardif, ce qui aurait exclu l'octroi de l'effet suspensif;

  • 3 - attendu que l'exécution forcée a eu lieu le 30 novembre 2011 à 9 heures, que le recours est en conséquence sans objet, de même que la requête d'effet suspensif, qu'il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle en application de l'art. 242 CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5) ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours et la requête d'effet suspensif sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour S.), -M. Thierry Zumbach (pour Q. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

enforcementappeal deadlinemootnesssuspensive effectsummary proceedingsstriking outcourt costs

The appeal was filed out of time because the deadline expired on 7 November 2011 and the filing on 18 November 2011 was late.

For summary proceedings, the appeal period is ten days under Art. 321(2) CPC, applicable to enforcement proceedings via Art. 339(2) CPC. Time computation under Art. 142(3) CPC led to expiry on 7 November 2011.

Yes. Since forcible enforcement had already occurred on 30 November 2011, the appeal and the request for suspensive effect had no practical object.

Once the enforcement was carried out, there was no remaining relief to be granted. The court therefore merely had to note the mootness and strike the case from the docket under Art. 242 CPC.

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