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TRIBUNAL CANTONAL
JX11.029022-112031
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :MmeBertholet
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
Montreux, intimée, contre le prononcé rendu le 27 octobre 2011 par le
Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant la recourante d’avec X., à Lausanne, requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 octobre 2011, le Juge de paix du district de
La Riviera – Pays-d'Enhaut a arrêté à 3'033 fr. 50 les frais judiciaires du
requérant, X., comprenant 304 fr. 90 de frais de justice, 440 fr. de
frais de serrurier et 2'288 fr. 60 de frais de déménagement (I), mis ces
frais à la charge de l'intimée, E. (II), dit que celle-ci rembourserait
au requérant ses frais judiciaires par 3'033 fr. 50 et lui verserait la somme
de 250 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, considérant qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) les frais
judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante, le premier juge
les a mis à la charge de l'intimée.
B.Par lettre du 2 novembre 2011, E.________ a recouru contre ce
prononcé, sans prendre de conclusions précises. On comprend toutefois
que la recourante conclut à son annulation, dès lors qu'elle conteste les
frais de déménagement dans leur principe refusant de les prendre à sa
charge et les jugeant exorbitants.
X.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 23 juin 2011, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut a ordonné à E.________, intimée, de quitter et rendre libres, pour
le lundi 25 juillet 2011 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à
Montreux, [...] (locaux commerciaux n° 2 au rez-de-chaussée de
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l'immeuble à usage de commerce, comprenant magasin avec vitrines) et
dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, elle y serait
contrainte par la force, selon les règles prévues par l'art. 343 al. 1 let. d
CPC.
2.Le 26 juillet 2011, constatant que l'intimée n'avait pas quitté
les locaux susmentionnés, X.________ a requis du premier juge qu'il
procède à l'exécution forcée de l'expulsion de l'intimée ordonnée le 23 juin
Le 1
er
septembre 2011, le premier juge a ordonné l'exécution
forcée de l'expulsion des locaux commerciaux n° 2 au rez-de-chaussée de
l'immeuble à usage de commerce, comprenant magasin avec vitrines sis à
Montreux, [...], la fixant au jeudi 6 octobre 2011, à 9h00.
L'exécution forcée s'est déroulée le 6 octobre 2011, à 9h00, en
présence notamment de l'intimée.
Les cylindres des portes d'entrée et des boîtes aux lettres des
locaux commerciaux et de l'appartement de l'intimée ont été remplacés
par l'entreprise individuelle [...], à Montreux. Elle a facturé ses services par
440 fr. s'agissant des locaux commerciaux et par 498 fr. s'agissant de
l'appartement.
A l'heure fixée pour l'exécution forcée, les locaux commerciaux
et l'appartement étaient encore entièrement pleins, les sacs et cartons
déjà remplis par l'intimée laissant apparaître que celle-ci n'était qu'au
début de sa préparation au déménagement. Les deux caves étaient
pleines de divers objets et cartons remplis. Compte tenu de l'ampleur
impressionnante du volume à déménager, un jour supplémentaire a été
fixé pour procéder au gros du déménagement.
Le déménagement de la surface commerciale au rez-de-
chaussée et de l'appartement de quatre pièces au premier étage a été
effectué les 10 et 11 octobre 2011 par la société [...]. Pour ses services, la
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mise à disposition de ses véhicules, la taxe décharge facturée par [...], à
Monthey, et la fourniture de matériel d'emballage, elle a adressé au
bailleur une facture d'un montant total de 6'865 fr. 80.
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E n d r o i t :
1.a) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC prévoit que le recours est
recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de
première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 110
CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un
recours. En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la question des frais
judiciaires, de sorte que c'est la voie du recours qui est ouverte.
b) La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110
CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),
lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). La décision d'exécution
forcée étant régie par la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le
recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al.
1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.
1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
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S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante conteste que les frais de déménagement
soient mis à sa charge, n'ayant pas elle-même sollicité son
déménagement et considérant que les frais sont exorbitants. Elle fait
également valoir qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour s'en
acquitter.
b) Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les
règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais
de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également
les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment
l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese,
BSK ZPO, Bâle 2010, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579).
Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad
art. 343 CPC, p. 1340); en ordonnant des mesures d'exécution forcée, le
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tribunal de l'exécution peut toutefois exiger du créancier qu'il avance les
frais présumés (art. 98 CPC; Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC,
p. 1340).
Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC); selon
l'art. 82 al. 4 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RS 270.11.5), les frais de tiers s'ajoutent à l'émolument forfaitaire prévu
pour la décision d'exécution.
En l'espèce, constatant que la recourante n'avait pas libéré les
locaux commerciaux litigieux dans le délai imparti au 25 juillet 2011, le
premier juge a délivré une ordonnance d'exécution forcée le 1
er
septembre 2011 fixant celle-ci au 6 octobre 2011, à 9h00. Le procès-
verbal d'exécution forcée établi par l'huissière de paix atteste du
changement des serrures et de la nécessité de faire appel à des
déménageurs, les locaux commerciaux et l'appartement litigieux étant
encore entièrement pleins et la recourante n'étant qu'au début de sa
préparation au déménagement.
La facture du serrurier pour les locaux commerciaux, seuls en
cause, s'élève à 440 francs. Le changement des cylindres avait
manifestement pour but que la recourante, définitivement expulsée, ne
puisse plus revenir dans les locaux. Il s'agit par conséquent de frais
judiciaires nécessaires à la procédure d'exécution forcée et prouvés.
Les frais de déménagement, arrêtés à 2'288 fr. 60,
correspondent au tiers du montant total facturé par l'entreprise de
déménagement, qui a été chargée de procéder au déménagement, outre
des locaux commerciaux de la recourante, de son appartement, qui n'était
pas visé par la procédure d'exécution forcée. Cette clé de répartition, un
tiers affecté aux locaux commerciaux et deux tiers à l'appartement, qui
ressort d'une note manuscrite versée au dossier, a été correctement
appliquée par le premier juge, de sorte que le calcul opéré par ce dernier
peut être approuvé. S'agissant du montant total facturé par l'entreprise de
déménagement, force est de constater, au vu des circonstances, qu'il
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n'apparaît pas surfait. Il ressort en effet du procès-verbal d'exécution
forcée que tant les locaux commerciaux que l'appartement étaient encore
entièrement pleins à l'arrivée de l'autorité d'exécution forcée qui n'a pu
constater qu'un début de préparation au déménagement. Il résulte encore
de ce procès-verbal qu'au vu de l'ampleur impressionnante du volume à
déménager, un jour supplémentaire serait nécessaire pour effectuer le
gros du déménagement. Au regard de ce qui précède, la facture adressée
par l'entreprise de déménagement est justifiée.
Pour le reste, il y a lieu de constater que, la recourante n'ayant
rien entrepris pour débarrasser ses affaires et ses meubles jusqu'à la date
de l'exécution forcée, le premier juge était fondé à faire intervenir une
entreprise tierce. Les frais de déménagement correspondent en
conséquence bien à des frais judiciaires d'exécution forcée (CREC 6
octobre 2011/182).
Le moyen de la recourante doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) et mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé ne
s'étant pas déterminé.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
E.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme E.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour X.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'033 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :