Appeal inadmissible for failure to pay cost advance

CREC jx11-026319-170/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ appealed against a first-instance order authorizing forced eviction from an apartment. The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court ordered an advance of costs, but the appellant failed to pay it within the deadline. The court therefore declined to enter into the appeal, declared it inadmissible, and struck the matter from the roll. The decision was issued without costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; Art. 43 al. 1 let. b CDPJ: failure to pay the ordered cost advance within the time limit results in non-entry into the appeal. Where the advance is not paid despite prior invitation, the appellate court must declare the appeal inadmissible and strike the case from the roll; no merits examination is carried out (consid. 1).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL 170 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 septembre 2011


Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Vu la décision rendue le 17 août 2011 par le Juge de paix du L., à Veytaux, intimée, d'avec Z., à Lausanne, requérante, ordonnant l'exécution forcée, le jeudi 22 septembre 2011, à 8 heures 30, de l'expulsion de l'intimée de l'appartement n° 113 d'une pièce sis chemin du [...], vu le recours exercé le 22 août 2011 par L.________, vu l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01);

  • 2 - attendu que, par lettre du 29 août 2011, la cour de céans a invité L.________ à effectuer jusqu'au 13 septembre 2011 une avance de frais pour le dépôt du recours, que cette avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, la cause étant rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al.1 let. b CDPJ p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. III. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • L.________,

  • Z.________. Le président de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 545 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays d'Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

appeal inadmissibilitycost advancenon-paymentstriking from the rolleviction enforcement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could be heard despite the appellant's failure to pay the ordered cost advance.

Solution extraite

No. Because the advance was not paid within the prescribed time, the court could not enter into the appeal and struck the case from the docket.

Motifs extraits

After inviting the appellant to make the advance under Art. 101(3) CPC, the court noted that payment was not made by the deadline; non-payment justified inadmissibility under the applicable cantonal rule.

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