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TRIBUNAL CANTONAL
JX11.026319-120533
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 56, 132 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 1
er
mars 2012 par le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant M., à
Veytaux, d’avec Z., à Lausanne,
vu le recours interjeté le 15 mars 2012 par M.________ contre
ce prononcé,
vu le courrier du président de la cour de céans du 20 mars
2012 avisant le recourant que son acte de recours était incomplet et
l'invitant à le clarifier et le compléter dans un délai de cinq jours, sous
peine de ne pas le prendre en considération,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé,
que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 30 novembre 2011/219; Jeandin, CPC commenté, 2011,
n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
que le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1251), soit ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (cf. Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11
ad art. 221 CPC, p 823; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409),
qu'en l'espèce, le recourant demande à la cour de céans
d'intervenir auprès de la Commune de Veytaux pour que son droit au
logement - qui lui permet d'exercer son droit de visite - et ses droits
d'encadrement professionnel soient respectés par celle-ci,
que toutefois, l'art. 73 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01) ne donne à la Chambre des recours
civile que la compétence de statuer sur les recours contre des décisions
d'autorités judiciaires,
que son pouvoir est en conséquence limité par la loi à
l'examen du bien-fondé de la décision du 1
er
mars 2012, qui ne traite que
des frais de la procédure d'expulsion du recourant,
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que la demande d'intervention susmentionnée sort du cadre
de cette décision et n'entre donc pas dans la compétence de la Chambre
des recours civile,
qu'elle est en conséquence irrecevable,
que, pour le surplus, le recours ne contient pas d'autres
demandes claires du recourant pouvant être qualifiées de conclusions,
qu'il est en conséquence incomplet;
attendu que selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les
parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires
imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les
clarifier et de les compléter,
que l'art. 132 al. 1 CPC prescrit au tribunal de fixer un délai à
la partie pour la rectification des vices de forme et qu'à défaut de
rectification, l'acte n'est pas pris en considération,
qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucun nouvel acte
dans le délai qui lui avait été imparti,
qu'il y a dès lors lieu de ne pas prendre en considération l'acte
de recours du 15 mars 2012, faute pour celui-ci de contenir des
conclusions recevables,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
-
[...] Sàrl (pour Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :