852 TRIBUNAL CANTONAL JX11.016988-111845 237 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeBertholet
Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à Pully, bailleur, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2011 par le Juge de paix du District de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec A.R. et B.R.________, à Lausanne, locataires, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 septembre 2011, notifié aux parties le lendemain et reçu par elles le 29 septembre 2011, le Juge de paix du District de l’Ouest lausannois, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’expulsion, a arrêté à 8'327 fr. 35 les frais judiciaires du requérant, I., comprenant 7’146 fr. 35 de frais de déménageur et 510 fr. de frais de serrurier (I), mis ces frais à la charge des intimés, A.R. et B.R.________ (Il), dit que ceux-ci rembourseront au requérant ses frais judiciaires et lui verseront la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, considérant qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante, le premier juge les a mis à la charge des intimés. B.Par acte motivé du 7 octobre 2011, I.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I), à l’annulation du prononcé du 27 septembre 2011 (lI) et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision concernant la facture du 31 août 2011 de la société [...], ce afin que cette dernière produise tous justificatifs concernant les prestations exécutées et qu’une nouvelle décision concernant la facture précitée soit rendue (III). A.R.________ et B.R.________ ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. En temps utile, le premier juge a fait produire par la société [...] les pièces justificatives relatives à la facture litigieuse.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 14 octobre 2010, le Juge de paix du District de l'Ouest lausannois a ordonné à A.R.________ et B.R., locataires, de quitter et rendre libres pour le mardi 16 novembre 2010 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à Bussigny-près-Lausanne, [...] (deux appartements de 3,5 pièces et 2 pièces, n os 11 et 12) et [...] (box n° 6) et dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seraient contraints par la force, selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966). Le 20 décembre 2010, I., bailleur, a requis du premier juge de surseoir à l'exécution forcée de l'expulsion des locataires ordonnée le 14 octobre 2010 pour une durée de six mois. Le 22 décembre 2010, le premier juge a informé les parties qu'elle sursoyait à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 16 mai 2011. Le 28 avril 2011, constatant que les locataires n'avaient pas quitté les locaux susmentionnés, le bailleur a requis du premier juge qu'il procède à l'exécution forcée de l'expulsion des locataires ordonnée le 14 octobre 2010. Par décision du 4 juillet 2011, le premier juge a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 14 octobre 2011 au vendredi 5 août 2011, à 9h00. L'exécution forcée s'est déroulée le 5 août 2011, à 9h00, en l'absence des locataires. Les cylindres des portes palières ayant été changés, la société [...] est intervenue pour ouvrir les portes palières et procéder au
4 - remplacement des cylindres. Elle a facturé ses services à un montant de 510 francs. L'appartement litigieux contenait les effets personnels des locataires. Leur déménagement a été effectué par la société [...]. Les locaux à déménager comptaient un appartement de 3,5 pièces et un appartement de 2 pièces reliés entre eux, soit un total de 5,5 pièces. Le volume des effets des locataires était de 50 m3, dont 20 m3 ont dû être préalablement emballés. Pour ce faire, quatre déménageurs ont œuvré les 8 et 9 août 2011 à raison de huit heures par jour; compte tenu d'un tarif horaire fixé à 320 fr. pour les quatre employés, chaque journée a été facturée à 2'560 francs. Le 10 août 2011, un déménageur est intervenu pendant quatre heures et trente minutes, au tarif horaire de 110 francs, soit 495 fr. au total. Ajoutant à ces montants, 200 fr. de déplacement forfaitaire, 802 fr. de matériel d'emballage et la TVA, la société a adressé, le 31 août 2011, au premier juge une facture d'un montant de 7'146 fr. 35 pour ses services de déménagement. E n d r o i t : 1.a) Le prononcé entrepris ayant été communiqué aux parties le 28 septembre 2011, les voies de recours sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC prévoit que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. En l'espèce, le litige portant exclusivement sur la question des frais judiciaires, seule la voie du recours est ouverte.
5 - La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). La décision d'exécution forcée étant régie par la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; 173.01]). L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'absence d'un tel intérêt doit être relevé d'office par le juge, à tous les stades du procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175). En matière de frais, un intérêt digne de protection doit toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur de frais et devrait, en principe, être nié lorsqu'elle met les frais à la charge d'une autre partie ou les laisse à la charge de l'Etat, une exception étant toutefois envisageable si cette décision a une incidence sur les droits du recourant. Par exemple, la partie qui obtient gain de cause pourrait avoir un intérêt digne de protection à recourir pour faire réduire le montant des frais judiciaires mis à la charge de son adversaire lorsque cette réduction lui permettrait d'obtenir la restitution d'une partie des avances qu'elle a faites (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 110 CPC, pp. 441-442). En l’espèce, même s'il ressort de la décision querellée que les frais judiciaires ont été mis à la charge des intimés, cette décision a une incidence sur les droits du recourant, dès lors que c'est lui qui en a fait l'avance et à qui ces frais doivent être remboursés. Dans une telle situation, le recourant doit se voir reconnaître un intérêt digne de protection. c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable.
6 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant conteste le montant des frais de déménageur arrêté par le premier juge à 7'146 fr. 35. Il met en doute qu'il ait fallu deux jours et demi pour déménager un appartement de 3,5 pièces, un
7 - appartement de 2 pièces et un box, à raison de quatre déménageurs les deux premiers jours et d'un déménageur la dernière demi-journée, ainsi que les montants de 200 fr. de forfait de déplacement et de 802 fr. de matériel d'emballage, étant précisé que les locataires ne disposaient que de peu de mobilier et qu'il aurait lui-même procédé à l'enlèvement de certains biens. b) Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, BSK ZPO, Bâle 2010, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579). Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340); en ordonnant des mesures d'exécution forcée, le tribunal de l'exécution peut toutefois exiger du créancier qu'il avance les frais présumés (art. 98 CPC; Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC); selon l'art. 82 al. 4 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5), les frais de tiers s'ajoutent à l'émolument forfaitaire prévu pour la décision d'exécution. c) Par décision du 4 juillet 2011, constatant que les intimés ne s’étaient pas conformés à l'ordonnance d’expulsion du 14 octobre 2010, le premier juge a ordonné l’exécution forcée de leur expulsion pour le 5 août 2011 à 9h00. Le procès-verbal d’exécution forcée établi par l’huissier de paix atteste de l’absence des locataires et du changement des serrures; la facture du serrurier, non contestée dans le présent recours, figure au dossier. Ce procès-verbal mentionne en outre que l’appartement concerné contenait les effets personnels des locataires et qu’un déménagement de
8 - l’appartement, de la cave et d'un box serait mis en oeuvre, la facture y relative suivant. Cette facture, datée du 31 août 2011 et d’un montant de 7’146 fr. 35, notamment produite par le recourant à l’appui de son recours, figure au dossier. Elle est complétée par les pièces justificatives produites le 2 novembre 2011 par l’entreprise de déménagement. Il résulte de ces documents que les locaux d’habitation à déménager étaient constitués de deux appartements reliés, l’un de 3,5 pièces et l’autre de 2 pièces. Le recourant ne semble d’ailleurs pas contester ce point (cf. recours p. 2), même si le juge de paix a mentionné par erreur dans une correspondance qu’il s’agissait d’un appartement de 3 pièces. A ces locaux, s’ajoutaient une cave et un box. Il ressort en outre des explications convaincantes du déménageur qu’il a fallu en l’espèce, comme souvent en cas d’exécution forcée, non seulement déménager les meubles et objets, mais aussi préalablement procéder à l’emballage d’une partie de ces effets, emballage forcément minutieux et soigné eu égard aux circonstances. L'entreprise a expliqué qu'elle avait dû emballer 20 des 50 m3 des effets des locataires, puis en déménager 50 m3. Selon le tarif officiel de l’Association suisse des transporteurs et déménageurs (Astag), l'emballage est facturé au prix de 150 fr. par mètre cube - soit en l'espèce 3'000 fr. pour 20 m3 – et le déménagement de 50 m3 à 3'385 francs. Compte tenu des montants effectivement facturés par l'entreprise de déménagement, soit 2'560 fr. pour l'emballage et 3'055 fr. pour le déménagement, et eu égard aux photographies et à l'inventaire produits par celle-ci, il y a lieu de considérer que ces montants sont justifiés. Par ailleurs, il apparaît également que le forfait de déplacement et le matériel d'emballage, facturés respectivement à 200 fr. et à 802 fr., sont conformes au tarif de l’Association suisse des transporteurs et déménageurs. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le montant réclamé par l'entreprise de déménagement est certes
9 - relativement élevé, mais entièrement justifié au regard du volume concerné, ainsi que du travail et du temps consacrés à ce déménagement. Le moyen du recourant doit être rejeté. 4.Le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, les intimés ne s'étant pas déterminés. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.Le prononcé est confirmé. III.Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant I.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
10 - IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jacques Lauber (pour I.), -M. A.R. et Mme B.R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'146 fr. 35 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
11 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :