852 TRIBUNAL CANTONAL JX11.013439-120916 263 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Corpataux
Art. 45 al. 1 et 48 al. 1 LPAv ; art. 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ME R., à Genève, intimée, contre le prononcé rendu le 28 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec I., à Chesières, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 28 mars 2012, communiqué le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 52'500 fr., TVA par 7,6 % en sus, le montant total des honoraires et débours facturés par Me R.________ à I.________ pour les opérations effectuées du 4 octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 12 octobre 2005 au 30 juin 2006, sous déduction des montants recouvrés par dation en vue du paiement de 48'410 fr. 80 (I), arrêté les frais à 182 fr. et mis ceux-ci à la charge de Me R.________ (II), dit que Me R.________ est la débitrice de I.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a estimé que les honoraires de Me R.________ devaient être arrêtés sur la base du tarif horaire vaudois, à savoir 350 francs. Il a considéré par ailleurs que les 200 heures de travail consacrées par cette avocate à l’accomplissement de son mandat paraissaient justifiées, mais qu’il n’était pas établi que celle-ci ait demandé une provision, ni qu’elle ait renseigné de manière équivalente sa mandante sur l’ampleur des honoraires avant les opérations, de sorte qu’il se justifiait de réduire sa note de 25 % et de la fixer à 52'500 francs. B.Par mémoire du 14 mai 2012, Me R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant total des honoraires et débours soit arrêté à 90'000 fr., TVA par 7,6 % en sus, pour les opérations effectuées du 4 octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 12 octobre 2005 au 30 juin 2006, sous déduction des montants recouvrés par dation en vue du paiement de 48'410 fr. 80 ; à titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Par mémoire du 24 juillet 2012, I.________ s’est déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Me R., dont l’étude se situe en ville de Genève, a été mandatée par I. pour défendre ses intérêts dans le cadre des difficultés conjugales qu’elle rencontrait avec son époux. Elle a ainsi été amenée à déposer deux requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et à exercer une activité de conseil qui s’est étendue du 4 octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 12 octobre 2005 au 30 juin 2006. Deux notes d’honoraires ont ainsi été adressées à I., l’une datée du 3 octobre 2005 et l’autre du 20 octobre 2006, représentant un montant global de 94'574 fr. 45, dont 6'667 fr. 95 de TVA, et correspondant à environ 200 heures de travail. Il n’a pas été établi que Me R. eût demandé une provision, ni qu’elle eût renseigné de manière équivalente sa mandante sur l’ampleur des honoraires avant que les opérations ne soient exécutées ; Me R.________ a toutefois conclu en cours de procédure à ce que l’époux de sa cliente soit astreint à verser à celle-ci une provision ad litem de 85'000 francs. Il n’a pas été établi par ailleurs que I.________ fût une femme d’expérience, rompue aux affaires, quand bien même celle-ci aurait exercé pendant plus de dix ans le métier de mannequin. Me R.________ a recouvré un montant de 48'410 fr. 80 en vendant des lingots d’or que sa mandante lui avait remis. b) Par requête de modération du 17 février 2011, I.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il procède à la
4 - modération des notes d’honoraires établies les 3 octobre 2005 et 20 octobre 2006 par Me R.. Par mémoire du 23 septembre 2011, Me R. s’est déterminée sur la requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable et avant toute question de fond, à ce que l’autorité saisie se déclare incompétente pour statuer sur la requête ; à titre subsidiaire et sur le fond, elle a conclu à ce que ses notes d’honoraires des 3 octobre 2005 et 20 octobre 2006 soient confirmées et à ce que I.________ soit déboutée de toute autre conclusion. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 50 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige ; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang. A teneur de l’art. 50 al. 2 LPAv, la note qui concerne une affaire n’ayant pas fait l’objet d’un litige est soumise au président de la Chambre des avocats. La décision de modération peut faire l’objet d’un recours (art. 51 LPAv), lequel doit être adressé à la Chambre des recours civile (art. 73 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) (art. 51 LPAv). L’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, précise que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
5 - En l’espèce, la recourante a reçu le prononcé attaqué le 29 mars 2012. Compte tenu des féries de Pâques (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), durant lesquelles le délai de recours ne court pas, l’acte de recours, posté le 14 mai 2012, a été interjeté en temps utile. Le mémoire de recours est par ailleurs signé et motivé. Il en découle que le recours est recevable à la forme. 2.Selon l’art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi que l’inopportunité (let. c). Par ailleurs, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée ; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit. En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule. S’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA- VD). 3.a) Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 45 al. 1 LPAv, soutenant que le premier juge n’a pas tenu compte de la nature particulière de la cause, ainsi que du fait que son Etude se trouve dans le canton de Genève et qu’il aurait dès lors fallu appliquer les tarifs usuels genevois et non vaudois. S’agissant de la nature particulière de la cause, la recourante relève qu’un temps considérable a été consacré à ce mandat, notamment à la recherche de documents probants et à l’analyse de ces pièces, la partie adverse ayant cherché à dissimuler l’essentiel de sa fortune et ayant tenté de faire croire à son insolvabilité ; la recourante se réfère également à l’importance du capital litigieux et au résultat obtenu, notamment à la pension alimentaire de 40’000 fr. par mois obtenue pour sa mandante. S’agissant du tarif horaire, la recourante soutient qu’il aurait dû être de 450 fr., soit le tarif usuel genevois.
6 - b) La jurisprudence fédérale admet que les honoraires dus à un avocat sont, en premier lieu, fixés d’après l’accord passé entre les parties (ATF 101 lI 209 c. 2). La jurisprudence admet aussi qu’en raison de la mission particulière des avocats en tant qu’auxiliaires de la justice, le droit cantonal peut réglementer leur rémunération (ATF 117 II 282 c. 4a). La LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61) n’apporte aucune règle quant à la fixation des honoraires. A défaut d’accord entre les parties, le montant des honoraires doit être fixé selon l’usage (ATF 101 II 109 c. 2 ; ATF 135 III 259). En effet, cet usage permet non seulement de déterminer le caractère onéreux du contrat, mais aussi de fixer le montant des honoraires (ATF 101 Il 109 c. 2). Dans le canton de Vaud, le législateur s’est contenté de poser des principes généraux permettant de fixer le montant des honoraires. L’art. 45 al. 1 LPAv, qui a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 37 aLB (Loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]), prévoit ainsi que l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif ; la rémunération de l'avocat doit toutefois demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1 et les réf. citées). En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
7 - s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b ; JT 2003 III 67 c. 1e ; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). Pour la doctrine, il faut, à cet égard, « tenir compte des frais d’infrastructure de l’avocat, des pertes dues à la maladie, au service militaire, aux vacances, à la formation continue, à la constitution d’une retraite et de l’insolvabilité de certains clients » ; « il faut également retenir que l’avocat doit s’occuper de causes de petite valeur litigieuse, pour lesquelles il lui est impossible d’exiger une rémunération correspondant à ses services » et que « l’obligation d’assurer des défenses d’office limite encore sa capacité de gain ». La doctrine ajoute encore que « le Tribunal fédéral relève par ailleurs, dans divers arrêts, que la situation financière du client doit être prise en considération » (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2968, pp. 1172 s.). c) En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les parties n’ont conclu aucune convention sur le montant des honoraires ou sur la manière de les calculer. Il y a dès lors lieu de se référer aux critères fixés par l’art. 45 al. 1 LPAv. Le premier juge, qui a admis le nombre d’heures facturées, soit 200, a retenu qu’il convenait de tenir compte du tarif usuel vaudois de 350 fr., au motif que les parties n’en avaient pas prévu d’autre et que le procès avait été mené dans le canton de Vaud. Ce faisant, le premier juge n’a tenu aucun compte, dans la fixation de la rémunération de la recourante, du fait que son Etude se trouvait en territoire genevois. Or, aucun motif ne justifie de ne pas prendre en considération cet élément et les conséquences économiques qui y sont liées, d’autant moins que le coût de la vie et les frais généraux
8 - de l’avocat sont sensiblement plus élevés dans le canton de Genève que dans le canton de Vaud, une telle différence s’en ressentant d’ailleurs sur le tarif horaire usuel retenu par la jurisprudence cantonale (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2972, p. 1174 et les réf. citées), et que, selon la jurisprudence fédérale, il incombe à l’avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié par un tarif. Il en découle que, sur ce point, le moyen de la recourante est fondé et qu’il doit être admis. Au vu de ce qui précède, la question de savoir dans quelle mesure le premier juge a tenu compte de la nature particulière de la cause en fixant la rémunération de la recourante peut rester ouverte, étant toutefois relevé que le nombre d’heures admises, soit 200, pour une action en mesures protectrices de l’union conjugale est un critère qui démontre à lui seul que le premier juge a bien été conscient du caractère exceptionnel de la cause. Prendre en considération, d’une part, le nombre d’heures exceptionnel facturé et admis et doubler, d’autre part, comme le plaide la recourante, le tarif usuel genevois pour le porter à 900 francs, reviendrait en revanche à tenir deux fois compte de la nature particulière de la cause et serait en l’espèce excessif. Sur ce point, le moyen de la recourante doit être rejeté. En définitive, c’est donc un taux horaire de 450 fr. et un nombre d’heures consacrées au mandat de 200 qu’il convient de retenir, soit un total d’honoraires de 90’000 francs. 4.a) Dans un second moyen, la recourante se plaint de violation de l’art. 12 let. i LLCA en ce qui concerne les conséquences de l’absence de versement de provision par l’intimée. La recourante soutient d’abord qu’elle a elle-même opéré une importante réduction des honoraires qu’elle aurait pu facturer, à savoir 200 heures à 900 fr., soit 180’000 fr., ceci afin de tenir compte du fait qu’elle facturait d’un coup des montants « relativement » conséquents. Elle fait ensuite valoir qu’elle a bel et bien requis le versement d’une provision, ce que la remise de deux lingots d’or
9 - par sa mandante attesterait, mais que cette dernière étant alors à court de liquidités, elle n’avait eu d’autre possibilité que de remettre ces lingots d’or en lieu et place d’une provision en espèces pour couvrir ses opérations courantes. La recourante allègue en outre que sa mandante était parfaitement consciente du travail important qu’elle avait fourni et que celle-ci n’ignorait aucunement la valeur de son travail puisqu’elle avait exercé durant plus de dix ans le métier de mannequin pour de grandes marques, ce qui l’avait amenée à côtoyer des avocats et des conseillers financiers, et qu’elle connaissait la façon dont ils étaient rémunérés. La recourante fait enfin valoir qu’elle a sollicité pour sa mandante le versement d’une provision ad litem de 85'000 fr., ce qui permettait à celle-ci de se faire une idée des honoraires qu’elle devrait verser à son conseil à la fin de la procédure. La recourante soutient en définitive que sa mandante était parfaitement consciente du montant approximatif des honoraires qu’elle s’exposait à devoir lui verser, ce qui exclurait toute réduction de ses honoraires due à l’absence de demande de provision. b) L’art. 12 let. i LLCA érige en règle professionnelle le devoir pour l’avocat, lorsqu’il accepte un mandat, d’informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Par rapport à l’art. 11 let. i du projet LLCA, le message du Conseil fédéral relève que l’obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d’une disposition qui enjoint à l’avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire (Feuille fédérale 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d’obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d’information de l’avocat sur sa facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats 1999, p. 1172). La LPAv est quant à elle muette sur la question de la provision, l’art. 48 LPAv se contentant d’une référence à l’art. 12 let. i LLCA. Selon la jurisprudence, l’avocat qui n’exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n’indique pas à son client le
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montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du
mandataire, cette règle ne valant pas pour un client rompu aux affaires
(cf. Valticos, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009,
exprimé par le premier juge à la recourante n’est pas de ne pas avoir
obtenu de provision, mais de n’en avoir pas demandé, ni d’avoir renseigné
de manière équivalente l’intimée sur l’ampleur de ses honoraires avant les
opérations. Cela étant, il convient de déterminer si la recourante a commis
une faute dans la façon dont elle a informé sa mandante sur le montant
des honoraires qui lui seraient dus.
S’agissant du fait que la recourante aurait elle-même opéré
une importante réduction des honoraires qu’elle aurait pu facturer, à
savoir 180'000 fr., le grief est mal fondé. En effet, il a déjà été exposé ci-
dessus que la prise en considération à la fois d’un nombre d’heures
exceptionnel (200) et d’un tarif genevois doublé (900 fr. de l’heure)
reviendrait à tenir deux fois compte de la nature particulière de la cause,
ce qui serait en l’espèce excessif (cf. supra c. 3c). On relèvera au surplus
qu’en ayant décidé d’opérer une réduction importante pour tenir compte
du fait qu’elle facturait d’un coup des montants conséquents, la
recourante paraît admettre le principe d’une réduction pour absence de
demande de provision.
Quant à la remise des lingots d’or, qui attesterait d’une
demande de provision, il y a lieu de constater qu’il s’agissait en réalité
d’une dation en vue de paiement (cf. art. 172 CO [Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220] ; ATF 131 III 217) et qu’elle ne peut dès lors
probablement pas être assimilée à une provision, d’autant moins que ces
lingots avaient une valeur indéterminée au moment de leur remise et que
cette valeur était susceptible par nature de fluctuer. Cela étant, la
11 - question peut être laissée ouverte, dans la mesure où, de toute manière, cette remise était insuffisante pour couvrir la totalité des honoraires dus à la recourante pour ses activités passées et futures et où cette dernière n’a pas fourni à sa cliente, comme elle devait le faire, toutes les informations sur le montant probable de ses honoraires. Les autres arguments soulevés par la recourante ne sont pas plus convaincants. Le fait de réclamer une provision ad litem à la partie adverse n’est, comme le premier juge l’a retenu, pas pertinent et n’a aucune incidence à ce sujet. En effet, l’octroi ou le refus d’une telle conclusion ne dispense jamais un avocat de son obligation de renseigner son client sur le coût de son travail et de lui demander une provision pour couvrir au fur et à mesure ce coût. Quant à l’argument consistant à soutenir que l’intimée était rompue aux affaires au motif qu’elle avait exercé comme mannequin internationale pendant de nombreuses années, il est dénué de sens, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’intimée fût une femme d’expérience, ni qu’elle fût rompue aux affaires. Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté. S’agissant de l’ampleur de la réduction accordée à l’intimée du fait de l’absence de demande de provision, soit 25 %, il y a lieu de constater que le premier juge ne l’a pas motivée. Il s’agit toutefois d’une question d’appréciation, qui ne saurait être revue que si la réduction apparaissait manifestement arbitraire. Or, sur la base de l’ensemble des éléments qui précédent, il apparaît que la réduction de 25 % retenue par le premier juge n’est manifestement pas arbitraire (voir par exemple CREC 8 septembre 2011/157, où une réduction de 50 % a été confirmée), si bien que cette réduction doit être maintenue. Compte tenu d’un total d’honoraires de 90’000 fr. (cf. supra c. 3), la note de la recourante doit donc être modérée à 67'500 fr., sous déduction du montant de 48’410 fr. 80 provenant de la vente par la recourante des lingots d’or que sa mandante lui avait remis.
12 - 5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que le montant total des honoraires et débours facturés par la recourante à l’intimée pour les opérations effectuées du 4 octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 12 octobre 2005 au 30 juin 2006 est arrêté à 67'500 fr., TVA par 7,6 % en sus, sous déduction du montant de 48'410 fr. 80. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 375 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de chaque partie par moitié. L’intimée versera ainsi à la recourante la somme de 187 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais. La recourante a droit par ailleurs à des dépens réduits de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 750 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6] par analogie), à charge de l’intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 28 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé à son chiffre I, comme suit :
13 - I. arrête à 67'500 fr. (soixante-sept mille cinq cents francs), TVA par 7,6 % en sus, le montant total des honoraires et débours facturés par Me R.________ à I.________ pour les opérations effectuées du 4 octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 12 octobre 2005 au 30 juin 2006, sous déduction du montant de 48'410 fr. 80 (quarante-huit mille quatre cent dix francs et huitante centimes). Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 375 fr. (trois cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 187 fr. 50 (cent huitante-sept francs et cinquante centimes) et de l’intimée par 187 fr. 50 (cent huitante-sept francs et cinquante centimes). IV. L’intimée I.________ doit verser à la recourante Me R.________ la somme de 938 fr. (neuf cent trente-huit francs), à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
14 - Du 9 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Samuel Leuba (pour Me R.) -Me Julien Gafner (pour I.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 37'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :