854 TRIBUNAL CANTONAL 168 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2011
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeLogoz
Art. 309 let. a; 319 let. a, 321 al. 2, 339 al. 2, 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à Lausanne, intimée, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 16 août 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En l’espèce, l'acte de recours, interjeté en temps utile, émane de la locataire occupant les locaux loués par l'intimée; elle justifie de son intérêt à recourir par le risque de se voir expulser de son logement. Le recours est dès lors recevable. 3.Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).
Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
4.La recourante invoque une violation des art. 7 et 12 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et fait valoir que
5 - l'exécution de la décision d'expulsion violerait le droit à la dignité humaine et la placerait dans une situation de détresse dans la mesure où elle n'a pas trouvé encore trouvé de solution de relogement. Elle invoque en outre l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) qui protége la sphère privée, la vie familiale et le domicile des personnes. Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad. art. 341 CPC). Cela étant, la recourante ne fait que se prévaloir de moyens à l'encontre de la décision d'expulsion elle-même. Elle ne saurait toutefois, dans le cadre du présent recours, remettre en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion sur laquelle repose l'avis d'exécution forcée. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun moyen tendant à démontrer qu'un accord aurait été conclu directement avec la bailleresse lui permettant de rester dans les locaux. Certes, des motifs humanitaires peuvent être pris en compte au stade de l'exécution forcée en application du principe de proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
6 - forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Le Tribunal cantonal considère que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CREC I 9 décembre 2010/646 c. 4 et les références citées). En l'espèce, le principe de proportionnalité est respecté dans la mesure où le délai de 5 semaines fixé pour l'exécution forcée est suffisant au regard des exigences de la jurisprudence précitée. 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'inviter le juge de paix à fixer une nouvelle date pour l'exécution forcée, l'effet suspensif n'ayant pas été accordé au recours.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt, motivé, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Roulet (pour H.), -M. Jean-Marc Decollogny (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'560 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de Paix du district de Lausanne. Le greffier :