Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 322 al. 1 CPC; 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Pully, intimé, contre le prononcé rendu le 13 mai 2011 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d'avec W., à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.L'agent d'affaires breveté W.________ a été consulté par
V.________ dans le cadre d'une procédure de dépôt de bilan du Cabinet
Dentaire H.________ SA, dont ce dernier était associé. Dans l'exercice de ce
mandat, il a collaboré avec l'avocat N.________ et avec l'avocat K.,
conseils de V..
Le 16 décembre 2010, W.________ a adressé à V.________ un
décompte intermédiaire d'honoraires et débours relatif aux opérations
effectuées au service de ce dernier jusqu'à cette date, dont la teneur est
la suivante :
"- Reçu de client, provisionFrs. 1'600.—
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TVA y relative à 7,6%Frs. 121.60
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Reçu de client, pour avances de
frais du tribunalFrs. 500.—
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Reçu de client, à valoir sur
honoraires futursFrs. 100.—
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Mes honoraires pour environ
100 opérations effectuées depuis
le 30 septembre 2010, montant globalFrs. 5'500.—
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Débours y relatifsFrs. 350.—
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TVA à 7,6%Frs. 444.60
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Versé au tribunal pour frais d'inventaireFrs. 250.—
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Versé au tribunal, pour audience
d'inventaireFrs. 250.—
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Versé à l'Office des poursuites, pour
frais d'inventaireFrs. 794.—
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SOLDE EN MA FAVEURFrs. 5'267.—
TOTAUX EGAUXFrs. 7'588.60Frs. 7'588.60"
Le 17 février 2011, W.________ a adressé à V.________ une note
finale d'honoraires et débours relative aux opérations effectuées du
4 janvier au 17 février 2011, dont la teneur est la suivante :
"- Honoraires pour plus de 25 opérations
effectuées à compter du 4 janvier 2011Frs. 1'400.00
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DéboursFrs. 40.00
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TVA à 8%Frs. 115.20
TOTALFrs.
1'555.20"
Le 23 février 2011, W.________ a adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) une
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demande de modération de son décompte intermédiaire d'honoraires et
débours du 16 décembre 2010 ainsi que de sa note finale d'honoraires et
débours du 17 février 2011.
Le 28 mars 2011, V.________ a produit un bordereau de pièces
et déposé des déterminations, dont il résulte en substance qu'il conteste
le montant des débours qu'il estime exagéré et qu'il reproche à W.________
de ne pas lui avoir remis de justificatif du temps consacré pour les
opérations annoncées, de ne pas lui avoir demandé des provisions
suffisantes et de n'avoir pris aucune initiative dans l'exercice du mandat
confié, se contentant, selon V., de suivre les instructions de
l'avocat de ce dernier.
Par prononcé du 13 mai 2011, le président a arrêté la note
d'honoraires adressée le 16 décembre 2010 par le requérant W. à
l'intimé V.________ à 7'588 fr. 60, soit 5'550 fr. d'honoraires, 350 fr. de
débours, 444 fr. 60 de TVA à 7,6%, 250 fr. pour frais d'inventaire, 250 fr.
versés au tribunal pour audience d'inventaire, 794 fr. versés à l'Office des
poursuites pour frais d'inventaire, sous déduction de 2'321 fr. 60, le solde
dû étant de 5'267 fr., et arrêté la note du 17 février 2011 à 1'555 fr. 20,
soit 1'400 fr. d'honoraires, 40 fr. de débours et 115 fr. 20 de TVA à 8% (I)
et mis les frais de la décision, par 168 fr. 20, à la charge du requérant (Il).
En droit, le premier juge a rejeté les critiques de l'intimé
relatives à une éventuelle insuffisance de provision, considérant que
l'intéressé n'était pas incapable de se représenter par lui-même la valeur
du travail intellectuel du requérant, lequel avait au surplus sollicité de
l'intimé le versement d'une provision de 1'761 fr. 60 le 19 octobre 2010.
Ensuite, relevant que les notes d'honoraires litigieuses des 16 décembre
2010 et 17 février 2011 combinées avec les "bordereaux" détaillaient
chaque activité entreprise, sans toutefois indiquer le temps qui lui avait
été consacré, hormis pour deux conférences, le premier juge a retenu, au
regard des honoraires annoncés dans les deux décomptes, et en se
fondant sur un tarif horaire de 250 fr., que le temps consacré par le
requérant au mandat correspondait à environ 27 heures, ce qui n'était pas
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excessif eu égard aux opérations effectuées (étude du dossier, examen
des envois adressés au requérant, étude de la demande en dissolution et
de la décision du tribunal, 7 conférences avec l'intimé et ses conseils, 25
conférences téléphoniques avec ces derniers ainsi qu'un avocat-stagiaire
et le greffe du tribunal, 22 lettres [dont 7 de 2 pages, une de 3 pages et
une de 18 pages], 14 télécopies, 6 courriels, établissement de 2
bordereaux [détails des opérations] et des notes d'honoraires et vacation
au tribunal [1]). Enfin, le premier juge a indiqué que les débours
représentaient usuellement 5% à 10% des honoraires, de sorte que le
montant de 390 fr. facturé par le requérant au titre des débours,
correspondant à 5,6% du montant des honoraires, était adéquat.
B.Par acte motivé du 10 juin 2011, V.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant à ce que la totalité des honoraires soit ramenée à
1'800 francs.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession
d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de modération peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des
recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
dans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3
in fine LPAg).
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
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2.Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci
d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats,
la cour de céans considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen
également pour la procédure de modération des agents d'affaires
brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD;
CREC Il 20 juillet 2009/145).
3.Le recourant s'en prend aux montants des notes d'honoraires
de l'agent d'affaires breveté W.________ en contestant l'importance du
travail fourni et en faisant valoir que son mandataire n'était que
l'exécutant de ses autres conseils, l'avocat N.________ puis l'avocat
K.. Tout au plus l'intimé n'aurait-il consacré que quelques heures à
deux conférences et à assister à l'audience du 9 décembre 2010.
Le recourant se plaint également de n'avoir pas obtenu des
indications précises sur la durée de chacune des opérations dans le cadre
de la procédure de modération. En outre, il apparaîtrait quoi qu'il en soit
que la durée et le nombre des conférences avec l'avocat K.
seraient excessifs. Enfin, l'intimé n'aurait pas demandé des provisions
suffisantes.
4.Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les
principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en
arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent
d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte
notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du
résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en
matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la
situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la
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vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En
règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge
modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur
réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT
1982 III 2, n. 10, p. 5).
Dans un arrêt récent, la Chambre des recours a admis que le
degré de précision était suffisant pour permettre une appréciation
circonstanciée du juge modérateur, lorsque l'avocat avait indiqué
globalement la durée pour la journée, lors même qu'il y avait plusieurs
opérations le même jour (CREC II 11 octobre 2010/206).
Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a également
considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s'il ne détaillait
pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré, mentionnait le
temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre d'échanges de
correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces
échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19 janvier
2010/18).
Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le
montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire
et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent
d'affaires (JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et réf. citées). Il peut
toutefois éliminer les opérations inutiles, par exemple lorsque l'agent
d'affaires surévalue le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n.
11, p. 6).
En l'espèce, le premier juge n'a méconnu aucun de ces
principes. Il a examiné les notes d'honoraires litigieuses en les comparant
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avec les "bordereaux" détaillant chaque activité pour constater que
l'agent d'affaire avait bien effectué le nombre d'heures correspondant à sa
facturation (soit environ 27 heures), cela au regard des opérations
effectuées. En réalité, le recourant se borne à les contester sans fournir
d'éléments probants à l'appui de ses affirmations. Ainsi en va-t-il par
exemple des contestations concernant le nombre et la durée des
conférences de l'agent d'affaires avec les autres mandataires du
recourant, alors même que ce dernier admet que l'intimé devait s'enquérir
de la stratégie élaborée par ses avocats successifs. Il n'y a donc aucune
raison de remettre en question la durée des opérations retenues en
première instance.
Enfin, le recourant se plaint de l'insuffisance de la provision et
conteste l'appréciation du premier juge selon laquelle il serait rompu aux
affaires, dès lors qu'il est dentiste de formation.
Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision
suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le
montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de
son mandataire (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66).
Si l'on peut effectivement douter de la capacité du recourant à
évaluer le travail intellectuel de son agent d'affaires, il ne faut pas perdre
de vue qu'il était entouré d'autres conseillers juridiques avec lesquels
l'agent d'affaires devait précisément agir, en prenant en compte leurs
instructions. Compte tenu de ces circonstances, il est exclu de retenir que
le recourant n'a pas été en mesure de se représenter l'importance des
opérations de l'intimé, dès lors qu'elle dépendait d'une stratégie arrêtée
avec d'autres mandataires qui l'assistaient. Il n'y a donc aucune raison de
réduire le montant des honoraires, compte tenu de l'éventuelle
insuffisance de la provision demandée le 19 octobre 2010, d'un montant
de 1'761 francs.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
322 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), et
le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 francs (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
V.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-M. W., aab.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'343 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :