854 TRIBUNAL CANTONAL 125 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2011
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Perret
Art. 322 al. 1 CPC; 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Pully, intimé, contre le prononcé rendu le 13 mai 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec W., à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.L'agent d'affaires breveté W.________ a été consulté par V.________ dans le cadre d'une procédure de dépôt de bilan du Cabinet Dentaire H.________ SA, dont ce dernier était associé. Dans l'exercice de ce mandat, il a collaboré avec l'avocat N.________ et avec l'avocat K., conseils de V.. Le 16 décembre 2010, W.________ a adressé à V.________ un décompte intermédiaire d'honoraires et débours relatif aux opérations effectuées au service de ce dernier jusqu'à cette date, dont la teneur est la suivante : "- Reçu de client, provisionFrs. 1'600.—
TVA y relative à 7,6%Frs. 121.60
Reçu de client, pour avances de frais du tribunalFrs. 500.—
Reçu de client, à valoir sur honoraires futursFrs. 100.—
Mes honoraires pour environ 100 opérations effectuées depuis le 30 septembre 2010, montant globalFrs. 5'500.—
Débours y relatifsFrs. 350.—
TVA à 7,6%Frs. 444.60
Versé au tribunal pour frais d'inventaireFrs. 250.—
Versé au tribunal, pour audience d'inventaireFrs. 250.—
Versé à l'Office des poursuites, pour frais d'inventaireFrs. 794.—
SOLDE EN MA FAVEURFrs. 5'267.— TOTAUX EGAUXFrs. 7'588.60Frs. 7'588.60" Le 17 février 2011, W.________ a adressé à V.________ une note finale d'honoraires et débours relative aux opérations effectuées du 4 janvier au 17 février 2011, dont la teneur est la suivante : "- Honoraires pour plus de 25 opérations effectuées à compter du 4 janvier 2011Frs. 1'400.00
DéboursFrs. 40.00
TVA à 8%Frs. 115.20 TOTALFrs. 1'555.20" Le 23 février 2011, W.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) une
3 - demande de modération de son décompte intermédiaire d'honoraires et débours du 16 décembre 2010 ainsi que de sa note finale d'honoraires et débours du 17 février 2011. Le 28 mars 2011, V.________ a produit un bordereau de pièces et déposé des déterminations, dont il résulte en substance qu'il conteste le montant des débours qu'il estime exagéré et qu'il reproche à W.________ de ne pas lui avoir remis de justificatif du temps consacré pour les opérations annoncées, de ne pas lui avoir demandé des provisions suffisantes et de n'avoir pris aucune initiative dans l'exercice du mandat confié, se contentant, selon V., de suivre les instructions de l'avocat de ce dernier. Par prononcé du 13 mai 2011, le président a arrêté la note d'honoraires adressée le 16 décembre 2010 par le requérant W. à l'intimé V.________ à 7'588 fr. 60, soit 5'550 fr. d'honoraires, 350 fr. de débours, 444 fr. 60 de TVA à 7,6%, 250 fr. pour frais d'inventaire, 250 fr. versés au tribunal pour audience d'inventaire, 794 fr. versés à l'Office des poursuites pour frais d'inventaire, sous déduction de 2'321 fr. 60, le solde dû étant de 5'267 fr., et arrêté la note du 17 février 2011 à 1'555 fr. 20, soit 1'400 fr. d'honoraires, 40 fr. de débours et 115 fr. 20 de TVA à 8% (I) et mis les frais de la décision, par 168 fr. 20, à la charge du requérant (Il). En droit, le premier juge a rejeté les critiques de l'intimé relatives à une éventuelle insuffisance de provision, considérant que l'intéressé n'était pas incapable de se représenter par lui-même la valeur du travail intellectuel du requérant, lequel avait au surplus sollicité de l'intimé le versement d'une provision de 1'761 fr. 60 le 19 octobre 2010. Ensuite, relevant que les notes d'honoraires litigieuses des 16 décembre 2010 et 17 février 2011 combinées avec les "bordereaux" détaillaient chaque activité entreprise, sans toutefois indiquer le temps qui lui avait été consacré, hormis pour deux conférences, le premier juge a retenu, au regard des honoraires annoncés dans les deux décomptes, et en se fondant sur un tarif horaire de 250 fr., que le temps consacré par le requérant au mandat correspondait à environ 27 heures, ce qui n'était pas
4 - excessif eu égard aux opérations effectuées (étude du dossier, examen des envois adressés au requérant, étude de la demande en dissolution et de la décision du tribunal, 7 conférences avec l'intimé et ses conseils, 25 conférences téléphoniques avec ces derniers ainsi qu'un avocat-stagiaire et le greffe du tribunal, 22 lettres [dont 7 de 2 pages, une de 3 pages et une de 18 pages], 14 télécopies, 6 courriels, établissement de 2 bordereaux [détails des opérations] et des notes d'honoraires et vacation au tribunal [1]). Enfin, le premier juge a indiqué que les débours représentaient usuellement 5% à 10% des honoraires, de sorte que le montant de 390 fr. facturé par le requérant au titre des débours, correspondant à 5,6% du montant des honoraires, était adéquat. B.Par acte motivé du 10 juin 2011, V.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que la totalité des honoraires soit ramenée à 1'800 francs. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), dans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
5 - 2.Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats, la cour de céans considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen également pour la procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC Il 20 juillet 2009/145). 3.Le recourant s'en prend aux montants des notes d'honoraires de l'agent d'affaires breveté W.________ en contestant l'importance du travail fourni et en faisant valoir que son mandataire n'était que l'exécutant de ses autres conseils, l'avocat N.________ puis l'avocat K.. Tout au plus l'intimé n'aurait-il consacré que quelques heures à deux conférences et à assister à l'audience du 9 décembre 2010. Le recourant se plaint également de n'avoir pas obtenu des indications précises sur la durée de chacune des opérations dans le cadre de la procédure de modération. En outre, il apparaîtrait quoi qu'il en soit que la durée et le nombre des conférences avec l'avocat K. seraient excessifs. Enfin, l'intimé n'aurait pas demandé des provisions suffisantes. 4.Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la
6 - vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 10, p. 5). Dans un arrêt récent, la Chambre des recours a admis que le degré de précision était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge modérateur, lorsque l'avocat avait indiqué globalement la durée pour la journée, lors même qu'il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II 11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s'il ne détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré, mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19 janvier 2010/18). Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et réf. citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles, par exemple lorsque l'agent d'affaires surévalue le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). En l'espèce, le premier juge n'a méconnu aucun de ces principes. Il a examiné les notes d'honoraires litigieuses en les comparant
7 - avec les "bordereaux" détaillant chaque activité pour constater que l'agent d'affaire avait bien effectué le nombre d'heures correspondant à sa facturation (soit environ 27 heures), cela au regard des opérations effectuées. En réalité, le recourant se borne à les contester sans fournir d'éléments probants à l'appui de ses affirmations. Ainsi en va-t-il par exemple des contestations concernant le nombre et la durée des conférences de l'agent d'affaires avec les autres mandataires du recourant, alors même que ce dernier admet que l'intimé devait s'enquérir de la stratégie élaborée par ses avocats successifs. Il n'y a donc aucune raison de remettre en question la durée des opérations retenues en première instance. Enfin, le recourant se plaint de l'insuffisance de la provision et conteste l'appréciation du premier juge selon laquelle il serait rompu aux affaires, dès lors qu'il est dentiste de formation. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66). Si l'on peut effectivement douter de la capacité du recourant à évaluer le travail intellectuel de son agent d'affaires, il ne faut pas perdre de vue qu'il était entouré d'autres conseillers juridiques avec lesquels l'agent d'affaires devait précisément agir, en prenant en compte leurs instructions. Compte tenu de ces circonstances, il est exclu de retenir que le recourant n'a pas été en mesure de se représenter l'importance des opérations de l'intimé, dès lors qu'elle dépendait d'une stratégie arrêtée avec d'autres mandataires qui l'assistaient. Il n'y a donc aucune raison de réduire le montant des honoraires, compte tenu de l'éventuelle insuffisance de la provision demandée le 19 octobre 2010, d'un montant de 1'761 francs.
8 - 5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 francs (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
9 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -M. W., aab. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'343 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
10 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :