854 TRIBUNAL CANTONAL JX10.038747-111092 157 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeVuagniaux
Art. 48 LPav et 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat Z., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour ses prestations de conseil de Q.SA dans la cause divisant cette dernière d’avec O. et M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
4 - Je saisis l’occasion de l’envoi de la présente pour vous faire état des frais et honoraires en cours au sujet de l’affaire qui nous occupe. Compte tenu de l’urgence dans laquelle il a fallu agir juste avant les fêtes de fin d’année, du travail conséquent qu’il a fallu fournir comme vous avez pu le relever à la lecture des Requêtes qui vous ont été adressées, des enjeux qui se chiffrent à CHF 2'000'000.- si l’on inclut la clause pénale à la valeur du chalet et des possibilités de revente que vous m’aviez faites savoir, de la responsabilité encourue par le soussigné, une provision de CHF 15'000.- en l’état du dossier est requise (...). Celle-ci est destinée à couvrir également les prochaines opérations à venir qui consisteront, tel que déjà dit, en la tenue d’une audience et prise de connaissance des écritures des parties adverses et voire même s’y déterminer en tant que de besoin ». 3.Le 3 février 2010, Me Z.________ a réitéré sa demande de provision de 15'000 fr., laquelle est demeurée impayée. 4.Me Z.________ a consacré 96 h 48 de travail à sa cliente et lui a adressé trois notes d'honoraires correspondant aux opérations effectuées du 13 novembre 2009 au 23 février 2010 (38'369 fr. 95, TVA, frais et débours inclus, facture du 9 mars 2010), du 24 février au 30 mars 2010 (8'746 fr. 30, TVA, frais et débours inclus, facture du 13 avril 2010) et du 8 au 14 avril 2010 (447 fr. 40, TVA, frais et débours inclus, facture du 7 mai 2010), ce qui totalisait 44'013 fr. 75. Seul le montant de 447 fr. 40 a été payé par Q.SA. 5.Le 22 novembre 2010, Me Z. a envoyé une quatrième facture à Q.SA, estimant qu'il pouvait prétendre à une majoration de ses honoraires de l'ordre de 2 % au regard du résultat obtenu, soit un montant supplémentaire de 43'083 fr. 05. Les quatre notes d'honoraires de Me Z. portaient ainsi sur une somme totale de 90'646 fr. 70.
5 - 6.Par acte du 23 novembre 2010, Me Z.________ a déposé une requête de modération auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement l'Est vaudois, en prenant les conclusions suivantes : « 1.La présente requête de modération est admise.
6 - pouvoir d’examen de l’autorité de recours s’exerce en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a). En l'espèce, l’état de fait du prononcé est conforme aux pièces du dossier, mais a été complété s'agissant du contenu de la demande de provision du 4 janvier 2010 de l'avocat Z.________ (cf. supra, let. C, ch. 2). 3.Le recourant soutient dans un premier argument que la décision, qui rappelle la jurisprudence cantonale (notamment JT 2006 III 38), serait contra legem. En effet, il considère que l’omission de renseigner le mandant ne peut pas fonder un motif de réduction des honoraires, dès lors que cette sanction est absente de la LPav ou de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). L’art. 48 LPav, selon lequel l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours conformément à l'art. 12 let. i LLCA, ne règle pas spécifiquement le problème de la provision. Aux termes de ce dernier article, intitulé « règles professionnelles », lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. A contrario, il convient d'en déduire que lorsque l’avocat ne le fait pas, il commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité. On ne voit dès lors pas en quoi la sanction d'un défaut d'information du mandataire ne pourrait pas constituer en une réduction du montant de ses honoraires, selon une jurisprudence constante et bien établie (JT 1990 III 66; JT 2003 III 67; JT 2006 III 38). Il convient donc de déterminer si le recourant a commis une faute. En l'espèce, il n’est pas contesté (et pas contestable) que le recourant a adressé plusieurs notes d'honoraires intermédiaires à sa cliente. Cela étant, le recourant feint d'ignorer le contenu de sa demande de provision du 4 janvier 2010, selon lequel il indique expressément à sa
7 - cliente qu' « une provision de CHF 15'000.- en l’état du dossier est requise [et que] celle-ci est destinée à couvrir également les prochaines opérations à venir ». Même si le terme « en l’état » laisse supposer que le montant réclamé à titre de provision n’est qu’approximatif, à savoir susceptible de varier à la hausse ou à la baisse, cette provision était censée de l’aveu même du recourant couvrir ce qui avait déjà été fait, ainsi que les opérations à venir. Or, comme le relève le premier juge, la somme de 15'000 fr. était déjà épuisée au 23 décembre 2009, soit au moment du dépôt de la requête de mesures d’extrême urgence (cf. pièce 24 des déterminations du 25 février 2011 de Me Z.________). Sur ces bases, il était juste de considérer que le recourant avait commis une faute professionnelle en laissant croire à sa cliente que la provision était censée englober l’essentiel des opérations, alors qu’elle était en réalité déjà épuisée à la date de la demande de provision. Le fait que le recourant ait, par la suite, tenu sa cliente au courant du coût de son intervention n’y change rien. La provision a une double fonction : elle permet à l’avocat de couvrir ses opérations et, au client, d’avoir une idée approximative du coût de son conseil. En réclamant une provision pour un travail déjà effectué et à venir, tout en informant sa cliente que le montant des honoraires ascenderait approximativement à 15'000 fr., pour finalement réclamer 90’646 fr. 70, le recourant a indubitablement failli à son devoir d’information tel que défini par l’art. 12 let. i LLCA. 4.Reste à fixer l’ampleur de la réduction. Le recourant fait valoir que sa cliente est rompue aux affaires et qu'elle connaît ses modalités de facturation depuis le début de leur collaboration en 2005. La jurisprudence rendue sous l’ancienne loi vaudoise sur le barreau (LB) retenait effectivement que l’obligation de renseigner sur le coût approximatif des honoraires ne valait pas lorsque le client était rompu aux affaires (JT 1990 III 66; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération in JT 1982 III 4). Dans la mesure où ni la LPav ni la LLCA ne font de distinction entre un client avisé ou ignorant, on peut se poser la question de savoir si cette jurisprudence garde sa pertinence. Ce point peut toutefois demeurer indécis en l'espèce,
8 - dès lors que c’est le recourant lui-même qui a indiqué à sa cliente que la provision de 15'000 fr. permettrait de couvrir les opérations passées et futures. Il ne change donc rien à l'affaire que l'intimée était une cliente rompue aux affaires ou non et que le recourant était son conseil habituel. Il ressort en outre des pièces du dossier que le litige s’est rapidement réglé, comme l'atteste la procédure. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, si bien qu’il faut retenir qu'il n’y a aucun élément imprévisible qui aurait pu justifier de se distancer de façon si sensible du montant approximatif des honoraires tel qu’annoncés par le recourant dans sa lettre du 4 janvier 2010. 5.Le recourant considère également que le prononcé attaqué souffre d’un défaut de motivation en retenant, sans plus d’explication, une réduction de 50 % du montant des honoraires réclamés. Le premier juge a relevé à juste titre que la provision, censée couvrir les opérations du mandataire, représentait environ 17 % du montant total des honoraires réclamés, que cette provision était épuisée avant même que le recourant n’en fasse la demande à sa cliente et que celui-ci avait persisté à mener à bien son mandat alors même qu'il n'était pas provisionné. A cela s'ajoute qu'il ressort de l’état de fait, tel que complété, que le recourant a clairement indiqué à sa cliente que cette provision couvrirait les opérations effectuées et à entreprendre. En outre, d’un point de vue plus général, le montant réclamé est manifestement excessif eu égard aux opérations accomplies. Le recourant se méprend lorsqu’il soutient que le juge modérateur ne peut pas estimer le coût raisonnable de l’activité d’un avocat. Cet examen entre au contraire dans ses compétences, le juge civil devant quant à lui se déterminer sur la manière dont l’avocat s’est acquitté de son mandat (JT 1990 III 66; CREC Il 14 juin 2010/117). Enfin, on ne voit pas en quoi le pactum de palmario, qui n’est pas contraire au droit fédéral (ATF 135 II 259), représentant en l’espèce 40'000 fr., ne pourrait pas entrer dans la notion d’honoraires. Là encore, le recourant n’établit pas qu’il avait averti sa cliente du fait qu’il majorerait ses honoraires en fonction du résultat obtenu. Sur la base de ce qui précède, il apparaît que la réduction de 50 % n’est manifestement pas
9 - arbitraire. Elle repose en outre sur une motivation complète et convaincante. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 7.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 391 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 391 fr. (trois cent nonante et un francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
10 - Le président : La greffière : Du 12 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Z.________ -Me François Pidoux (pour Q.________SA) -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 39'177 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
11 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :