854 TRIBUNAL CANTONAL JX10.036902-120166 86 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et Mme Crittin Greffier :M. Perret
Art. 322 al. 1 CPC; 45 al. 1, 51 LPAv; 76 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et B.T., à [...], contre le prononcé rendu le 7 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d'avec l'avocat F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
juillet 2009 au 25 août 2010. A ce jour, A.T.________ et B.T.________ se sont acquittés d'un montant total de 10'743 fr. 75. Il résulte de la liste des opérations que Me F.________ a consacré un total de 37.92 heures à son activité dans ce dossier entre le 1 er juillet 2009 et le 25 août 2010. Le 29 octobre 2010, Me F.________ a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) une demande de modération d'honoraires, relevant que ses anciens mandants A.T.________ et B.T.________ lui étaient encore redevables de la somme de 3'736 fr. 65. Il a conclu au paiement de ce montant avec intérêt à 5% l'an sur 2'000 fr. dès et y compris le 12 juin 2010 et sur 1'736 fr. 65 dès le 27 septembre 2010. A.T.________ et B.T.________ ont déposé des déterminations le 21 février 2011, dans le délai successivement prolongé à cette date. Ils ont conclu, avec dépens, au rejet de la requête de modération en ce sens qu'ils ne doivent aucun montant à l'avocat F.. Me F. a déposé des déterminations le 11 juillet 2011, dans le délai successivement prolongé au 14 juillet 2011. Il a admis la
3 - déduction d'un montant de 86 fr. 20 facturé à titre de TVA des conclusions prises dans sa demande de modération. A.T.________ et B.T.________ ont déposé des déterminations le 13 septembre 2011, dans le délai successivement prolongé au 14 septembre 2011. Par prononcé du 7 décembre 2011, notifié aux parties le même jour, la présidente a arrêté à 14'394 fr. 20 le montant total des honoraires et débours facturés par Me F.________ à A.T.________ et B.T.________ pour les opérations effectuées du 1 er juillet 2009 au 25 août 2010, sous déduction des montants versés de 10'743 fr. 75 (l), arrêté les frais du prononcé à 70 fr. et les a mis à la charge de A.T.________ et B.T., solidairement entre eux (Il), dit que lesdits frais sont prélevés sur l'avance de frais effectuée par Me F. à hauteur de 70 fr. (III), dit que A.T.________ et B.T.________ doivent rembourser, solidairement entre eux, l'avance de frais de 70 fr. à Me F.________ à titre de dépens (IV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, le premier juge a considéré en substance que le tarif horaire moyen pratiqué par Me F., s'élevant environ à 380 fr. de l'heure, était usuel et que le nombre d'heures consacrées à l'accomplissement du mandat, par 37.92, étaient justifiées au vu du nombre d'opérations exécutées dans le cadre du dossier. B.Par acte motivé du 23 janvier 2012, A.T. et B.T.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de modération présentée par Me F.________ est rejetée, que A.T.________ et B.T.________ ne doivent aucun montant à celui-ci et que Me F.________ doit des dépens de première instance à A.T.________ et B.T.________. A titre subsidiaire, les recourants ont conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens qu'ils ne doivent aucun dépens de première instance et, plus subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au Président du Tribunal
4 - d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative. Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente. S'agissant d'une décision finale (art. 74 al. 1 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) attaquée par une partie qui a un intérêt au recours (art. 75 LPA-VD) et qui agit à temps, le recours est ainsi recevable. 2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 76 LPA-VD). Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours s'exerce en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a). En l'espèce, les recourants contestent en substance la prise en compte des opérations de l'intimé pour la période postérieure à février 2010, soit à la communication du dossier à l'avocat Z.________. Ils affirment par ailleurs que deux avocats de l'Etude de l'intimé ont traité
5 - l'affaire et que l'un d'entre eux était alors un collaborateur sans expérience et non pas un associé chevronné, ce qui justifie, pour le travail effectué par ledit collaborateur, une réduction du tarif horaire pratiqué. Les recourants contestent aussi le montant facturé de 2 fr. par unité de photocopie et par feuille de papier utilisée pour confectionner les courriers et prétendent enfin que la répartition des frais et dépens ne repose sur "aucun fondement discernable". 3.En premier lieu, les recourants reviennent sur un acte précis de leur mandataire, à savoir la transmission de leur dossier "à l'avocat Z., savoir à la commission de discipline saisie par ce dernier" et prétendent que s'ils avaient été informés de cet acte, ils auraient immédiatement résilié le mandat. Cela étant, ils estiment être libérés du paiement de l'ensemble des actes postérieurs à dite transmission. Ils soulignent avoir été empêchés d'instruire le mandataire de s'abstenir de toute opération dès lors qu'ils ignoraient l'état de fait – la transmission du dossier – qui aurait entraîné une telle instruction. Rien au dossier ne permet de confirmer que si les recourants avaient eu connaissance de la transmission alléguée, ils auraient immédiatement instruit le mandataire de s'abstenir de toute opération. Les recourants n'invoquent aucun titre ou autre élément de preuve, desquels on pourrait déduire qu'une transmission du dossier à l'avocat Z. devait entraîner de facto une résiliation du mandat et qu'ainsi, conformément à la jurisprudence citée par les recourants (JT 2009 III 163 p. 166), les actes accomplis postérieurement devaient être retranchés, à défaut d'être justifiables. Les recourants admettent du reste, dans leur écriture de recours, que lors même qu'ils apprenaient la transmission le 24 juin 2010, ils ont attendu la rentrée scolaire, soit quelque deux mois plus tard, pour résilier le mandat. Force est ainsi de constater que la connaissance du comportement incriminé n'a pas eu pour effet d'entraîner la résiliation immédiate du mandat, ce qui réduit à néant la thèse soutenue par les recourants.
6 - On ne saurait donc suivre ces derniers dans leur argumentation. 4.Les recourants soutiennent ensuite que certaines opérations comptabilisées n'ont pas été effectuées par leur mandataire, avocat associé, mais par une collaboratrice de l'Etude, Me O., qui venait de terminer son stage d'avocat et qui n'avait donc guère d'expérience. Ils en concluent que les opérations effectuées par cette dernière devaient être rémunérées à un tarif inférieur de 193 fr. 70 au minimum par rapport à celui pratiqué par l'intimé. a) Aux termes de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (TF 5P_438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1). Les honoraires s'évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6). b) Les recourants ne précisent pas quels actes du dossier auraient été accomplis par Me O., ce qui ne ressort du reste ni des notes d'honoraires produites, ni des actes de la cause, qui semblent porter, dans leur totalité, la signature de Me F.________. A supposer même que certains actes aient été accomplis par un collaborateur travaillant au
7 - sein de l'Etude de l'intimé, cela ne porterait pas à conséquence. Comme relevé par le premier juge, Me O.________ était, au moment des opérations répertoriées dans les notes d'honoraires, au bénéfice d'un brevet d'avocat
ce qui n'est pas remis en cause par les recourants. Cela étant, il n'y a pas lieu de réduire le tarif horaire pratiqué pour les éventuelles opérations effectuées par ses soins, ce d'autant que le tarif horaire moyen retenu demeure dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies, compte tenu de l'ensemble des autres critères à prendre en considération. Rien n'indique par ailleurs que Me O.________ n'était pas suffisamment expérimentée pour traiter les tâches qui lui auraient été confiées et que le temps consacré à l'affaire aurait été excessif. On ajoutera encore que, lorsqu'un client s'adresse à un grand bureau d'avocats, dont les associés figurent sur le papier à lettres, il ne peut ignorer que son dossier pourrait être traité par plusieurs collaborateurs (CREC II du 18 février 2011/27 c. 3a in fine). Enfin, la jurisprudence sur laquelle se basent les recourants ne leur est d'aucun secours, puisqu'elle ne concerne pas un cas de modération des honoraires de l'avocat, mais un cas d'indemnisation du dommage relatif à des frais d'avocat. Le moyen doit être rejeté. 5.S'agissant des frais de photocopies, ils sont déjà compris, comme frais généraux, dans le tarif horaire pratiqué par l'avocat. Sur la base des honoraires facturés et du nombre d'heures de travail consacrées au dossier, le premier juge a arrêté à 380 fr. le tarif horaire approximatif de l'avocat et noté qu'il correspondait au tarif horaire usuel, précisant que, d'une manière générale, une rémunération horaire comprise entre 300 et 400 fr. pouvait être approuvée. Les recourants ne discutent pas le tarif horaire pratiqué pour le travail effectué par l'intimé – seul celui de Me O.________ ayant fait l'objet d'un précédent grief.
8 - Si l'on devait suivre les recourants et admettre un coût de photocopies plus bas que celui facturé, cela aurait pour effet de diminuer le tarif horaire pratiqué par l'avocat. Or, les recourants ne contestent pas qu'un tarif horaire de 380 fr. n'est pas contraire à l'usage. Cela étant, le grief est infondé. 6.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le prononcé entrepris. Dans la mesure où les recourants succombent, c'est à juste titre que le premier juge a mis à leur charge les frais de la décision, ainsi que les dépens de la partie adverse. Il ne se justifie ainsi pas de s'écarter de la solution retenue, exempte de tout reproche. 7.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stephen Gintzburger (pour A.T.________ et B.T.), -Me F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :