856 TRIBUNAL CANTONAL 60 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :MmeBourckholzer
Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 326 al. 1, 339 al. 2, 405 al. 1 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 21 septembre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant Z., à [...], bailleresse, d'avec H., à [...], locataire, vu le courrier du 2 novembre 2010 par lequel la bailleresse a requis de la juge de paix le sursis à l'exécution forcée de dite ordonnance pour une durée de six mois, vu l'avis du 3 novembre 2010, par lequel la juge de paix a accusé réception de la requête d'exécution forcée de la bailleresse, pris
attendu que l'avis d'exécution forcée, objet du recours, a été communiqué aux parties le 15 avril 2011, que sont par conséquent applicables au présent recours les voies de droit régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RSV 272; art. 405 al. 1 CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC),
3 - que, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4), qu'en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles ne sont pas recevables, que, dans la mesure où les pièces produites par H.________ à l'appui de son recours sont nouvelles, elles sont irrecevables; attendu que, selon courrier adressée à la Juge de paix du district de Lausanne, le 9 mai 2011, la bailleresse a déclaré renoncer à l'expulsion forcée du locataire, que, par lettre du 12 mai 2011, la juge de paix a informé les parties de l'annulation de l'exécution forcée prévue à la date du 20 mai 2011, que l'existence d'un intérêt du recourant, - qui doit être juridique et non de fait -, est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 III 13; ATF 107 II 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss), qu'un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ), qu'en l'occurrence, la bailleresse a renoncé à l'expulsion forcée du locataire, que le recours interjeté par H.________ contre l'avis d'exécution forcée a par conséquent perdu son objet,
4 - qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -Mme Z.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :