Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 20, 21 al. 1 LPEBL; 489 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Prangins,
défenderesse, contre l’avis d’expulsion rendu le 11 octobre 2010 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec P., à Zürich, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
C.Contre cet avis, la locataire a recouru, par acte d’emblée
motivé du 21 octobre 2010, concluant à sa réforme, subsidiairement à son
annulation, la procédure d’expulsion étant caduque. Elle a produit deux
pièces nouvelles.
Dans son mémoire, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Par décision du 26 octobre 2010 du Président de la Chambre
des recours, l’effet suspensif a été accordé au recours.
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E n d r o i t :
1.Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11)
est ouvert contre l'avis d'exécution forcée rendu en application de l'art. 21
al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) (JT 2001 III 13 c.1a).
Le recours a été déposé dans les dix jours dès la décision
attaquée, soit en temps utile (art. 492 al. 2 CPC) par le locataire expulsé.
Bien que la date prévue pour l'expulsion forcée soit passée, le recours a
encore un intérêt : l'expulsion ayant été évitée par l'effet suspensif, et non
du fait de l'inaction du bailleur, le locataire doit savoir si, mis à part la
question de la date, le principe de l'exécution forcée est fondé (CREC I 20
juillet 2009/385; CREC I 13 juin 2008/265).
2.Les pièces nouvelles sont recevables (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765; Guignard, Procédures spéciales
vaudoises, Lausanne 2008, n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 205 et les références).
Dans la procédure de recours, la recourante a produit les
pièces suivantes, dont le contenu peut être intégré à l'état de fait :
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Une lettre de la gérance du 23 décembre 2009, apparemment
non produite dans la procédure d’expulsion, par laquelle cette dernière
adressait à la locataire trois avenants en deux exemplaires concernant
chacun des objets loués (arcade, place de parc couverte et local
technique), prévoyant dans chaque cas la « remise en vigueur » du
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contrat lequel « reprend ses effets au 1er novembre 2009 avec les droits
et obligations que cela comporte » et l’adaptation du loyer échelonné tel
que convenu initialement entre parties pour l’arcade (cf. CREC I 13 juillet
2010/372 rendu dans la présente affaire, p. 2). Elle lui demandait de bien
vouloir les signer et les lui retourner dans les meilleurs délais.
-Une lettre de la même gérance du 21 mai 2010, informant la
locataire qu’elle était toujours « dans l’attente des avenants établis en
deux exemplaires concernant les objets susmentionnés » (arcade, place
de parc et local technique) et la priant « de bien vouloir nous les
transmettre dans les plus brefs délais ».
3.a) Saisi d'une requête d'expulsion forcée, le juge de paix n'a
pas à procéder à un nouvel examen du fond. Son pouvoir se limite à
vérifier sa compétence et l'existence d'un jugement exécutoire ou d'un
acte assimilé (JT 1990 III 19 et les arrêts cités). Il doit également vérifier si
le délai péremptoire de deux mois, prolongé jusqu'à six mois lorsqu'il est
sursis à l'exécution forcée avec l'accord du bailleur, dès la date fixée dans
l'ordonnance (art. 20 al. 2 et 21 al. 2 LPEBL) a été respecté (CREC I 20
juillet 2009/385; CREC I 13 juin 2008/265 précités).
Ainsi, le juge de l'expulsion n'a pas à procéder à un examen de
l'ordonnance d'expulsion, comme c'est du reste le cas d'une manière
générale en matière d'exécution forcée (art. 512 ss CPC; cf. JT 2004 III 102
c. 2a). En l'occurrence, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par la
recourante contre l'ordonnance d'expulsion, si bien que celle-ci est
dorénavant définitive et exécutoire.
b) Selon la jurisprudence, la sécurité du droit s'oppose à ce
qu'un vice de procédure entraîne la nullité absolue du jugement. Sauf cas
tout à fait exceptionnel, soit en cas de vice particulièrement grave, le
jugement ne peut qu'être annulé par les voies de recours et dans les
délais prévus pour en user (JT 2009 III 117; JT 1990 III 100 c. 4; CREC I 20
juillet 2009/385 précité et les références).
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La jurisprudence considère que l'on ne saurait en principe
contester une décision d'exécution reposant sur une décision antérieure
pour le seul motif que la première décision serait inconstitutionnelle. Une
exception est toutefois prévue lorsque des droits inaliénables et
imprescriptibles sont invoqués, savoir la liberté personnelle, la liberté
d'établissement, la liberté de croyance, la liberté de culte, le droit au
mariage ainsi que l'interdiction de la prison pour dette et des peines
corporelles (ATF 118 Ia 209 c. 2b, JT 1994 I 638; TF 5P.10/2005 du 25 mai
2005 c. 1.2; cf. aussi JT 2009 III 117 et la casuistique citée).
La Chambre des recours a aussi admis que le juge peut
examiner à titre préjudiciel s'il y a abus de droit (art. 2 al. 2 CC; Guignard,
op. cit., n. 2 ad art. 21 LPEBL, p. 202). L'attitude contradictoire ("venire
contra factum proprium") constitue une situation typique d'abus de droit,
prohibée par l'art. 2 CC. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon
les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un
changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus
de droit, même si le changement, en soi, est permis (Christine Chappuis,
Commentaire romand, n. 33 ad art. 2 CC, p. 50). Il n'est pas nécessaire
que l'attitude contradictoire procède d'une intention dolosive. Il suffit que,
d'un point de vue objectif, une personne ait, par son comportement,
clairement suscité chez autrui une attente légitime quant à l'attitude
qu'elle adopterait à l'avenir (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code
civil, Traité de droit privé suisse, II/1, 2009, n. 583 p. 219). Le juge
examine d'office la question de l'abus de droit lorsque les conditions de
fait en sont établies. Il incombe cependant à celui qui se prévaut d'un abus
de droit de prouver les circonstances particulières rendant abusif
l'exercice du droit par l'autre partie (Chappuis, op. cit., n. 26 ad art. 2 CC,
p. 47). Abuse ainsi de son droit le bailleur qui requiert l'expulsion forcée
alors que les parties ont passé un accord mettant fin à la procédure
d'expulsion forcée (Guignard, op. cit., n. 2 ad art. 21 LPEBL, p. 202 et les
arrêts cantonaux cités).
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2010, le délai légal de 2 mois n’était de toute manière pas échu.
L’ordonnance d’expulsion fixant à la locataire au 1er juin 2010 le délai
pour libérer les locaux n’était de la sorte pas caduque. Ainsi, malgré
l’irrégularité constatée ci-dessus, c’est sans violer l’art. 20 al. 2 LPEBL que
le Juge de paix est entré en matière sur la requête de la bailleresse.
b) Il sied donc d’examiner si celle-ci est abusive, comme le
prétend la recourante. La première lettre de la gérance, avec les avenants
qui l’accompagnaient, n’a pas été produite dans le cadre de la procédure
d’expulsion. La recourante faisait uniquement valoir, pour s’opposer à la
requête d’expulsion, le changement de propriétaire intervenu peu après la
notification de la résiliation du bail. Dans son arrêt relatif à l'ordonnance
d'expulsion, la cour de céans a considéré qu’il n’était pas arbitraire de la
part du Juge de paix d’avoir considéré que ce changement ne mettait pas
à néant la procédure d’expulsion en cours. En outre, rien ne démontrait
qu’un nouveau bail aurait été conclu avec la nouvelle propriétaire des
lieux, en particulier que la bailleresse n’avait pas, par son comportement,
donné à penser à la locataire qu’elle ne se prévalait plus du congé ou
qu’elle n’exigeait plus la restitution de la chose louée (cf. arrêt, p. 7).
La question de savoir si le locataire peut, lors de la procédure
d’exécution forcée, faire valoir des éléments qui lui étaient connus et dont
il avait renoncé à se prévaloir dans la procédure d’expulsion, peut
demeurer ouverte. En effet, il ressort de la seconde lettre du 21 mai 2010
de la gérance produite avec le recours, qui est postérieure à l’audience du
Juge de paix du 29 avril 2010, que la bailleresse, par sa représentante, y
confirme l’offre formulée quelque 5 mois auparavant à la locataire de
remettre en vigueur le contrat, avec un loyer adapté pour l’arcade selon
l’échelonnement prévu au départ, les autres clauses du contrat demeurant
inchangées. Il s’agit là clairement d’une offre de contracter, déclaration de
volonté soumise à réception qui lie son auteur (cf. Engel, Traité des
obligations, p. 194) même si elle n'indique pas de délai d'acceptation
(Dessemontet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 5 CO, p. 38). En tant que
ladite offre contredit la volonté exprimée précédemment par la bailleresse
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d’expulser la locataire, on se trouve en présence d’un comportement
contradictoire (venire contra factum proprium) qui consacre un abus de
droit. La recourante affirme, sans être contredite sur ce point, qu’elle a
signé et renvoyé lesdits avenants, donnant suite à l’offre qui lui avait été
adressée. Quant au fait invoqué par l’intimée qu’elle n’aurait, de son côté,
« jamais signé l’avenant en question » (cf. mémoire d’intimée, p. 2), il ne
saurait influer sur le caractère obligatoire de l’offre formulée.
5.En définitive, le recours doit être admis et l’avis d’exécution
forcée être réformé en ce sens que la requête d’exécution forcée est
rejetée.
Les frais de deuxième instance arrêtés à 250 fr. doivent être
mis à la charge de la recourante (art. 4 al. 1 et 230 TFJC).
L’intimée devra verser à la recourante des dépens de
deuxième instance par 500 fr. (art. 92 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la requête d'exécution
forcée est rejetée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 francs (deux cent cinquante francs).
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IV. L'intimée P.________ doit verser à la recourante L.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Julien Greub, aab (pour L.),
-M. Thierry Zumbach, aab (pour P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :