Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 94 al. 1, 465 al. 1, 518 CPC-VD; 405 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par T., à Clarens, locataire,
contre le prononcé rendu le 10 décembre 2010 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante
d'avec C. AG, à Zurich, bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.La bailleresse C.________ AG et la locataire T.________ ont été
liées par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3,5
pièces au 1
er
étage de l'immeuble sis [...], à Clarens.
Par ordonnance du 13 août 2010, le Juge de paix du district de
La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) a prononcé
l'expulsion de la locataire prénommée des locaux précités pour le lundi 13
septembre 2010, avec les mentions en vue de l'exécution forcée, et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Le 13 septembre 2010, la locataire n'a pas libéré les locaux
loués.
Sur réquisition déposée le 17 septembre 2010 par la
bailleresse, le juge de paix a rendu le 23 septembre 2010 un avis fixant
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion au 27 octobre 2010, à 8
heures 30, avec indication des voies et de la procédure de recours. Cette
décision a été adressée par envois recommandés aux parties. L'envoi
adressé à la locataire n'ayant pas été retiré par sa destinataire, le pli a été
notifié à cette dernière par voie d'affichage le 12 octobre 2010.
Le 21 octobre 2010, le Dr [...], médecin-traitant de T.________,
a spontanément écrit au juge de paix pour l'informer de l'état de santé
délicat de sa patiente, âgée de 82 ans, et lui faire part de ses réserves
quant aux possibles conséquences que l'expulsion à intervenir pourrait
entraîner sur le plan médical pour celle-ci. Le Dr [...] précisait en outre
qu'il procédait après avoir été délié du secret médical. A réception de
cette lettre, le juge de paix a requis la bailleresse de lui indiquer si,
compte tenu de la situation, elle consentait à ce qu'il soit sursis à
l'exécution forcée. Par télécopie du 25 octobre 2010, le conseil de la
bailleresse a répondu par la négative.
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L'exécution forcée de l'expulsion de T.________ a eu lieu à la
date prévue. Selon le procès-verbal dressé par l'huissière de paix qui y a
procédé, étaient présents la locataire, le conseil de la bailleresse, une
représentante de la régie immobilière, une représentante des services
sociaux de la Commune de Montreux accompagnée d'un stagiaire, un
serrurier et un déménageur. L'expulsion forcée s'est déroulée de 8 heures
30 à 11 heures 30, le cours des opérations étant interrompu de 9 heures
45 à 10 heures 45 pour permettre à l'huissière de se rendre sur les lieux
d'une autre exécution forcée. En raison du défaut de collaboration de la
locataire, le cylindre de serrure de la porte de l'appartement et celui de la
boîte aux lettres ont été changés par le serrurier. Par ailleurs, l'huissière a
fait appel aux agents de la Police Riviera et à un médecin de garde afin de
déterminer si l'état de santé de la locataire permettait un relogement de
secours à l'hôtel ou nécessitait une prise en charge médicale. Passé
pendant l'absence de l'huissière, le médecin de garde a constaté que l'état
de santé de la locataire permettait son relogement à l'hôtel.
Par courrier du 5 novembre 2010, le juge de paix a requis le
mandataire de la bailleresse de lui faire parvenir une copie des factures
relatives aux frais de l'exécution forcée, en spécifiant "uniquement celles
du serrurier et du déménageur". Ledit mandataire a donné suite à cette
demande par courrier du 8 décembre 2010, auquel étaient jointes les
factures du serrurier, par 273 fr. 10, et du déménageur, par 9'133 fr. 85.
Par prononcé du 10 décembre 2010, notifié le même jour aux
parties, le juge de paix a arrêté à 427 fr. 70 les frais de justice de la
bailleresse et à 9'764 francs 15 ses frais d'exécution forcée, représentant
273 fr. 10 de frais de serrurier, 9'133 fr. 85 de frais de déménagement et
357 fr. 20 de frais de médecin de garde (I), dit que la locataire versera à la
bailleresse la somme de 10'641 fr. 85 à titre de dépens, à savoir 10'191 fr.
85 en remboursement de ses frais de justice et d'exécution forcée et 450
fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (II) et rayé la
cause du rôle (III).
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4 -
En droit, le premier juge a fait application de l'art. 518 CPC-VD
(Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV
270.11).
B.Par acte du 20 décembre 2010, T.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
respectivement à sa réforme, les frais de justice, les frais d'exécution
forcée et tous les autres frais étant mis à la charge de la partie bailleresse.
La recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions dans un mémoire ampliatif du 17 février 2011.
Interpellé par le président de la Chambre des recours, le juge
de paix a produit le 10 mars 2011 une copie de la facture établie le 2
décembre 2010 par la Police Riviera pour son intervention lors de
l'expulsion forcée en cause, par 357 francs 20. Ce document mentionne
que dite facture est émise par le Dr [...], à Nyon. Le juge de paix a
également produit une copie du rappel du 16 février 2011 relatif à la
facture du 2 décembre 2010, par 367 fr. 20.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le prononcé entrepris a été
notifié aux parties le 10 décembre 2010. Sont donc applicables les
dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans
la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et dans le CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
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b) Au terme de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion,
le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle
l'exécution a été opérée (art. 518 CPC-VD), qui comprennent les frais
d'exécution forcée. Le prononcé sur frais et dépens est une décision
accessoire de l'avis d'expulsion forcée prévu à l'art. 21 al. 1 LPEBL. A ce
titre, il peut, en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD, faire l'objet du
recours prévu à l'art. 94 al. 1 CPC-VD (JT 1985 III 62; Guignard, Procédures
spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 208).
L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, pour
autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD, p. 186). Cette condition est
remplie dans le cas particulier, la décision mettant fin à l'exécution forcée
étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux.
Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée à la recourante, le recours a été déposé en temps utile
(art. 458 al. 2 CPC-VD). Il comporte des conclusions en nullité et en
réforme.
c) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). La
production de pièces nouvelles en deuxième instance est admise (CREC I 9
mars 2010/120 et les réf. citées).
Les pièces produites par le juge de paix le 10 mars 2011 suite
à l'interpellation du président de la cour de céans sont recevables.
2.Selon l'art. 518 CPC-VD, les dépens après exécution forcée
peuvent être mis "à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été
opérée". Ils comprennent les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34), en
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particulier le coupon de justice et les factures des corps de métier
œuvrant à l'exécution forcée de la décision du juge (CREC I 17 septembre
2010/485 et les réf. citées), notamment les frais de déménagement et de
serrurier (Guignard, op. cit., n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 207).
Selon la jurisprudence, les frais d'exécution forcée font partie
des dépens, que le juge arrête lorsque l'exécution forcée est terminée et
met à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée (JT
1982 III 34 précité, spéc. p. 39; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art.
518 CPC-VD, p. 796). Il n'est pas prévu que le juge tienne audience avant
de rendre sa décision. Celle-ci est tarifée à un forfait de 80 fr. (cf. art. 93
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
3.La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue, du fait qu'elle n'a pas été "convoquée à l'audience du Juge de
Paix" et qu'"aucune tentative de conciliation préalable en matière de bail à
loyer n'a précédé la procédure d'exécution d'expulsion intentée par la
bailleresse".
Sur ce dernier point, la loi ne prévoit aucune "tentative de
conciliation préalable" de la part du juge de l'exécution (cf. art. 515 CPC-
VD). Il est à relever cependant qu'en l'occurrence, le juge de paix a bien
tenté, à réception du courrier du médecin-traitant de la recourante du 21
octobre 2010, d'obtenir de la bailleresse, par l'intermédiaire de son
mandataire, qu'elle consente à ce qu'il soit sursis à l'exécution forcée
compte tenu de la situation délicate de la locataire (cf. lettre du
22 octobre 2010). Toutefois, par télécopie du 25 octobre 2010, le conseil
de la bailleresse a opposé une fin de non-recevoir et refusé de renoncer à
la procédure d'exécution. La recourante est dès lors malvenue de se
plaindre de l'absence de tentative de conciliation préalable.
Pour ce qui est du droit d'être entendue de la recourante, sa
violation entraîne en principe l'annulation de la décision sans qu'il soit
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nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19
c. 2d/bb; ATF 126 V 130 c. 2b et références). Toutefois, l'annulation peut
être évitée lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF
126 V 130 précité). Or, la jurisprudence admet une certaine latitude en la
matière et n'impose pas dans tous les cas une interpellation formelle (JT
1997 III 77). A cela s'ajoute que la cour de céans dispose d'un libre pouvoir
d'examen (cf. art. 94 al. 4 CPC-VD). La recourante ayant pu faire valoir
librement ses moyens dans le cadre de la présente procédure de recours
et la cour de céans étant à même de statuer en réforme, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur le grief.
4.La recourante conteste devoir supporter, dans les dépens mis
à sa charge, les frais de déménagement, de médecin de garde et de
serrurier. Elle souligne qu'elle n'a jamais été informée du principe et de la
quotité des frais de déménagement, pas plus qu'elle n'a requis
l'intervention d'un médecin de garde ou d'un serrurier, et soutient que ces
opérations n'étaient ni nécessaires ni utiles.
Comme indiqué précédemment, les frais d'exécution forcée
comprennent ceux des corps de métier œuvrant à l'exécution forcée de la
décision du juge (cf., outre les réf. citées au c. 2 ci-dessus, CREC I 4
octobre 2004/721 et CREC I 5 août 2005/548). In casu, le premier juge a,
au terme de l'exécution forcée, demandé au mandataire de la bailleresse,
par courrier du 5 novembre 2010, de lui faire parvenir une copie des
factures relatives aux frais de l'exécution forcée, en spécifiant
"uniquement celles du serrurier et du déménageur", afin de pouvoir
arrêter les dépens conformément à l'art. 518 CPC-VD. Ledit mandataire a
donné suite à sa demande par courrier du 8 décembre 2010, auquel
étaient jointes les factures du serrurier et du déménageur. C'est dès lors à
juste titre que le premier juge a mis à la charge de la recourante, contre
laquelle l'exécution forcée avait été opérée, les frais de ces deux corps de
métier, dont l'intervention avait été rendue nécessaire (cf. procès-verbal
de l'huissière de paix du 27 octobre 2010). De même, c'est de manière
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justifiée que le premier juge a mis à la charge de la recourante les frais de
justice par 427 fr. 70, soit 100 fr. pour l'avis d'exécution (art. 91 TFJC), 247
fr. 70 pour les frais d'intervention et le déplacement de l'huissière de paix
(art. 92 TFJC) et 80 fr. pour le prononcé sur les frais (art. 93 TFJC).
S'agissant des frais liés à l'intervention d'un médecin de garde,
il résulte du procès-verbal de l'huissière de paix précité notamment ce qui
suit : "Afin de déterminer si la santé actuelle de la locataire permet un
relogement de secours à l'hôtel ou nécessite une prise en charge
médicale, décision est prise de faire appel à 09h00 à un médecin de garde
et à Police Riviera. (...) Il (Réd. : le sergent de police) m'informe que le
médecin de garde a passé en mon absence et a constaté chez la locataire
un état de santé en ordre, permettant le relogement de secours à l'hôtel
et non une prise en charge médicale". Il apparaît ainsi que l'intervention
du médecin de garde, décidée par l'huissière de paix en accord avec la
représentante des Services sociaux de la Commune de Montreux présente
sur place, était nécessaire compte tenu de la situation et de l'âge (82 ans)
de la locataire expulsée. La facture du 2 décembre 2010 établie par la
Police Riviera se réfère à la facture émise par le Dr [...], médecin de garde
le jour de l'exécution forcée en cause. Elle s'élève à 357 fr. 20, montant
qui correspond à celui figurant au ch. I du dispositif du prononcé attaqué.
Dès lors que l'intervention de ce médecin était nécessaire au même titre
que celle des corps de métier ayant œuvré à l'exécution forcée et que les
frais de cette intervention sont établis par pièce, c'est à juste titre, là
également, que le premier juge a mis à la charge de la recourante les frais
y afférents.
Quant au montant alloué à titre de participation aux
honoraires de mandataire de la bailleresse, par 450 fr., la recourante ne le
discute pas. S'agissant tant de son principe que de sa quotité, cette
somme échappe à la critique. Le prononcé doit donc être confirmé sur ce
point également.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
406 francs (art. 230 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________
sont arrêtés à 406 fr. (quatre cent six francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Couchepin (pour T.),
-M. Thierry Zumbach, aab (pour C. AG).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'641 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :