TRIBUNAL CANTONAL 48 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 518 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Vallon, locataire, contre le prononcé rendu le 31 mars 2011 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Payerne, bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 31 mars 2011, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a arrêté à 4'609 fr. 85 les frais de justice du bailleur Y., comprenant notamment 494 fr. 10 de frais de serrurier et 3'695 fr. 75 de frais de déménagement (I), dit que le locataire X. versera au bailleur la somme de 4'609 fr. 85 à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice et d’exécution forcée (II), et rayé la cause du rôle (III). En droit, le premier juge a fait application de l'art. 518 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11). B.X.________ a recouru contre ce prononcé le 11 avril 2011, en indiquant faire « opposition totale à payer à Monsieur Y.________ la somme de frs 4'609.85 ». Par décision du 3 mai 2011, le juge délégué a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par ordonnance d’expulsion du 7 juin 2010, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a ordonné au locataire de quitter et rendre libres pour le 30 juin 2010 les locaux commerciaux occupés dans l’immeuble sis à [...], et dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, il y serait contraint par la force.
3 - Par avis du 30 août 2010, la juge de paix a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion au 22 septembre 2010. Le locataire a recouru contre cet avis le 7 septembre 2010. Par décision du 17 septembre 2010, le Président de la Chambre des recours a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. L’exécution forcée a eu lieu à la date prévue. Selon les justificatifs versés au dossier, il en est résulté des frais de serrurerie de 494 fr. 10 et des frais de déménagement de 3'695 fr. 75 Par décision du 27 septembre 2010, le Président de la Chambre des recours a constaté que le recours n’avait plus d’objet du fait que l’exécution forcée avait eu lieu le 22 septembre précédent et a rayé la cause du rôle. E n d r o i t : 1.La décision attaquée ayant été rendue après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). 2.a) Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.
4 - b) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
5 - 5.Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge de frais de deuxième instance. Il avait du reste été renoncé à percevoir une avance de frais (cf. art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du 6 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -X., -Y.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’609 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :