Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 121 al. 2 CC; 143, 146 CO; 405 al. 1 CPC; 21 al. 1 LPEBL; 94 al.
1 et 4, 488 let. f, 518 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par A.K., à Prilly, locataire,
contre le prononcé rendu le 18 novembre 2010 par le Juge de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la
recourante et B.K., anciennement à Lausanne, actuellement
sans domicile connu, locataire, d'avec Z.________ SA, à Lausanne,
bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Les époux B.K.________ et A.K.________ étaient locataires d'un
appartement de 1,5 pièce au 2
ème
étage de l'immeuble sis [...], à
Lausanne.
Par jugement du 6 juillet 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
prénommés. Il ressort de l'extrait de jugement produit qu'à cette date,
ceux-ci n'étaient plus domiciliés à la même adresse, B.K.________
demeurant à l'adresse précitée, tandis que A.K.________ était domiciliée à
Prilly.
A la requête de la bailleresse Z.________ SA, le Juge de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a,
par ordonnance du 22 juillet 2010, prononcé l'expulsion des locataires
B.K.________ et A.K.________ des locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à
Lausanne, avec les mentions en vue de l'exécution forcée, et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Sur réquisition de la bailleresse, le juge de paix a rendu le 25
août 2010 un avis fixant l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion au
12 octobre suivant, à 9 heures 30, avec indication des voies et de la
procédure de recours. Cette décision a été adressée à A.K.________ par
courrier recommandé à l'adresse de [...], à Lausanne. Retourné non
réclamé, cet envoi a été notifié le 3 septembre 2010 à sa destinataire par
huissier, par voie d'affichage sur la porte palière de l'appartement de
l'immeuble sis à l'adresse susmentionnée.
Par lettre du 17 septembre 2010, A.K.________ a informé la
Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois de son
divorce, précisant être domiciliée "depuis longtemps" à Prilly, "comme la
gérance le savait déjà". Un extrait du jugement de divorce du 6 juillet
2010 était annexé à cet envoi.
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3 -
L'exécution forcée a eu lieu le 12 octobre 2010.
Par prononcé du 18 novembre 2010, adressé pour notification
aux parties le lendemain et notifié à A.K.________ le 22 novembre suivant
selon le relevé postal, le juge de paix a arrêté à 360 fr. les frais de justice
de la partie bailleresse et à 95 fr. ses frais d'exécution forcée,
représentant les frais de serrurier (I), dit que la partie locataire versera à
la partie bailleresse la somme de 705 francs à titre de dépens, à savoir
455 fr. en remboursement de ses frais de justice et d'exécution forcée et
250 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (Il), et
rayé la cause du rôle (III).
B.Par acte motivé du 2 décembre 2010, A.K.________ a recouru
contre le prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'elle ne doit pas être considérée comme partie locataire,
respectivement ne pas être reconnue débitrice d'aucune somme, et donc
pas condamnée à verser 705 fr. à titre de dépens; subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation du prononcé notamment pour absence d'assignation
régulière et violation des règles essentielles de la procédure ayant influé
sur le jugement. Par ailleurs, la recourante a requis l'effet suspensif au
paiement, pour autant que de besoin. A l'appui de son recours, elle a
produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 20 janvier 2011, la recourante a confirmé ses
conclusions.
Par mémoire du 14 février 2011 de son conseil, l'agent
d'affaires breveté Thierry Zumbach, à Lausanne, l'intimée Z.________ SA a
déclaré que "si le juge de paix s'[était] trompé dans la notification des
actes, il y [avait] lieu qu'il en assume les conséquences et qu'il rembourse
les frais avancés aux parties"; elle a indiqué s'en remettre à justice pour le
surplus.
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4 -
Le 15 février 2011, la recourante a produit trois pièces
nouvelles.
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5 -
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision attaquée a été
adressée pour notification aux parties le 19 novembre 2010. Sont donc
applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles
contenues dans la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion
en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et dans le CPC-VD
(Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV
270.11).
b) Au terme de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion,
le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle
l'exécution a été opérée (art. 518 CPC-VD), qui comprennent les frais
d'exécution forcée. Le prononcé sur frais et dépens est une décision
accessoire de l'avis d'expulsion forcée prévu à l'art. 21 al. 1 LPEBL. A ce
titre, il peut, en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD, faire l'objet du
recours prévu à l'art. 94 al. 1 CPC-VD (JT 1985 III 62; Guignard, Procédures
spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 208).
L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, pour
autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD, p. 186). Cette condition est
remplie dans le cas particulier, la décision mettant fin à l'exécution forcée
étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux.
Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée à la recourante, le recours a été déposé en temps utile
(art. 458 al. 2 CPC-VD).
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6 -
c) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). La
production de pièces nouvelles en deuxième instance est admise (CREC I 9
mars 2010/120 et les réf. citées). Dès lors, les pièces produites par la
recourante, en partie nouvelles, sont recevables.
2.La recourante expose, en substance, qu'elle n'a pas occupé
l'appartement loué durant la période visée, étant domiciliée ailleurs depuis
longtemps, et que les procédures de résiliation et d'expulsion se sont
déroulées sans qu'elle ait été régulièrement informée ou convoquée et
sans avoir pu consulter le dossier.
Il ressort des pièces produites par la recourante que celle-ci a
avisé, le 29 juin 2010, la gérance en charge de l'appartement loué qu'elle
était séparée de son mari depuis le mois de juin 2009 et qu'elle était en
instance de divorce (pièce 11 : lettre du 29 juin 2010 de la recourante à la
gérance). Il ressort également d'un extrait de l'Office de la population de
la Commune de Prilly du 13 août 2009, concernant une convocation au
sujet de l'adresse de la recourante, que celle-ci n'habitait plus dans
l'appartement loué (pièce 10 : convocation dudit office du 13 août 2009).
Le 17 septembre 2010, la recourante a écrit à la gérance, faisant
notamment état du refus de celle-ci de lui transmettre le contrat de bail et
indiquant une nouvelle fois être séparée, voire divorcée (pièce 4 : lettre du
17 septembre 2010 de la recourante à la gérance). Enfin, un courrier de
l'Office des poursuites du 28 janvier 2011, versé au dossier par la
recourante le 15 février 2011, permet également de retenir que celle-ci
n'habitait plus l'appartement loué pendant la procédure d'expulsion, soit
en tout cas au moment où l'ordonnance d'expulsion a été rendue (22
juillet 2010) et au moment où l'exécution forcée s'est déroulée (12 octobre
2010). Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par la recourante
(pièce 9 : extrait du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne) que la procédure de divorce a abouti le 6
juillet 2010.
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7 -
Certes, la recourante a informé la justice de paix de son
divorce par courrier du 17 septembre 2010. Toutefois, l'art. 121 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) prévoit que l'époux qui
n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du
bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans
tous les cas pour deux ans au plus. Il est donc légitime que la procédure
d'expulsion qui a abouti à l'ordonnance du juge de paix du 22 juillet 2010
ait aussi été dirigée contre la recourante.
La question ici litigieuse ne concerne cependant pas
l'ordonnance précitée mais est de déterminer si les frais pour la procédure
subséquente d'exécution forcée de l'expulsion peuvent également être
mis à la charge de la recourante. Le prononcé attaqué condamne "la
partie locataire" à verser des dépens à "la partie bailleresse". Par les
termes "la partie locataire", il faut comprendre la recourante et
B.K.________ en qualité de codébiteurs solidaires. L'exécution forcée a eu
lieu le 12 octobre 2010. A cette date, la recourante ne se trouvait plus
dans l'appartement, ce dont la gérance était avisée depuis le 29 juin 2010.
La recourante, en sa qualité de colocataire, revêt certes la qualité de
codébitrice solidaire au sens des art. 143 ss CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220). Toutefois, la recourante n'avait pas, en l'espèce, à
répondre de l'attitude de l'autre locataire, soit de son ex-époux
B.K., qui est seul responsable de l'exécution forcée de l'expulsion
pour ne pas avoir quitté l'appartement loué dans le délai imparti à cet
effet. En effet, l'art. 146 CO prévoit qu'un des débiteurs solidaires ne peut
aggraver par son fait personnel la position des autres (CREC I 25 janvier
2011/48); à défaut, seul cet autre locataire doit répondre de son propre
comportement et du dommage causé par ses actes (Romy, Commentaire
Romand, Code des obligations I, n. 3 ad art. 146 CO). Par conséquent, les
dépens de l'exécution forcée ne peuvent être mis à la charge de la
recourante mais uniquement à celle de B.K..
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8 -
3.Cela étant, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que les dépens sont uniquement mis à la charge de
B.K..
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit au
remboursement de ses frais de deuxième instance à titre de dépens (art.
91 let. a et 92 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II.dit que B.K. versera à la partie bailleresse la
somme de 705 fr. (sept cent cinq francs) à titre de
dépens, à savoir :
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455 fr. (quatre cent cinquante-cinq francs) en
remboursement de ses frais de justice et d'exécution
forcée;
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250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de
participation aux honoraires de son mandataire.
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9 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 francs (cent cinquante francs).
IV. L'intimée Z.________ SA doit verser à la recourante A.K.________
la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.K.,
-Thierry Zumbach (pour Z. SA),
-B.K.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 705 francs.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :