809 TRIBUNAL CANTONAL 246/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. d'Eggis
Art. 51 LPAv Vu le prononcé de modération rendu le 10 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant C., à Paudex, d’avec A., avocat à Lausanne, vu l'acte du 18 novembre 2010 par lequel C.________ déclare que cette décision "ne [la] convainc pas", en précisant que son conseil lui avait écrit par lettre du 6 octobre 2009, dont elle produit copie, être prêt à lui ristourner la somme de 500 fr. dès qu'elle aurait donné son numéro de compte postal, ce qu'elle a fait en personne mais sans résultat,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que la recourante a conclu implicitement au remboursement d'un montant de 500 fr. en produisant une lettre de son conseil dont il ressort que celui-ci s'était déclaré disposer à lui rétrocéder celui-ci, que la recourante précise avoir communiqué son numéro de compte postal à la secrétaire de son conseil, lors de la reprise de son dossier, mais n'avoir jamais reçu ladite somme, que le point de savoir si cette communication, dont aucun écrit n'établit qu'elle aurait été faite, a eu lieu et a été suivie d'effets n'est pas relatif à la procédure de modération, qu'en conséquence, le recours est irrecevable sous cet angle; attendu que les prétentions de la recourante en "indemnisation, torts matériel et moral, non-assistance" ne ressortent pas davantage de la compétence du juge de la modération, que les conclusions de la recourante à cet égard, au demeurant non chiffrées, sont donc également irrecevables; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
3 - II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C., -Me A.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :