Recourse inadmissible in attorney fee moderation

CREC jx10-021444-246ii/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ appealed a Vaud moderation ruling concerning fees owed to attorney A.________ and sought reimbursement of CHF 500, as well as damages for material and moral harm. The Chamber of Appeals held that the alleged reimbursement question depended on factual issues not reviewable in moderation and that the damages claims fell outside the moderation judge’s jurisdiction. The appeal was therefore inadmissible. The court ordered no fees and no party compensation, and the first-instance moderation ruling remained enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 51 LPAv; scope of fee moderation proceedings and admissibility of related monetary claims: the moderation judge is competent only to review the attorney’s fees and costs within the limits of the statutory moderation procedure. Questions turning on disputed factual circumstances, such as whether a reimbursement was promised, communicated, or paid, are not cognizable in that framework. Likewise, claims for damages, moral injury, or other compensation lie outside moderation competence. Conclusions exceeding that subject-matter scope, especially when unquantified, are inadmissible. Where all complaints fall outside the moderation procedure, the appeal must be declared inadmissible (consid. 1-2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 246/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 3 décembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. d'Eggis


Art. 51 LPAv Vu le prononcé de modération rendu le 10 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant C., à Paudex, d’avec A., avocat à Lausanne, vu l'acte du 18 novembre 2010 par lequel C.________ déclare que cette décision "ne [la] convainc pas", en précisant que son conseil lui avait écrit par lettre du 6 octobre 2009, dont elle produit copie, être prêt à lui ristourner la somme de 500 fr. dès qu'elle aurait donné son numéro de compte postal, ce qu'elle a fait en personne mais sans résultat,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que la recourante a conclu implicitement au remboursement d'un montant de 500 fr. en produisant une lettre de son conseil dont il ressort que celui-ci s'était déclaré disposer à lui rétrocéder celui-ci, que la recourante précise avoir communiqué son numéro de compte postal à la secrétaire de son conseil, lors de la reprise de son dossier, mais n'avoir jamais reçu ladite somme, que le point de savoir si cette communication, dont aucun écrit n'établit qu'elle aurait été faite, a eu lieu et a été suivie d'effets n'est pas relatif à la procédure de modération, qu'en conséquence, le recours est irrecevable sous cet angle; attendu que les prétentions de la recourante en "indemnisation, torts matériel et moral, non-assistance" ne ressortent pas davantage de la compétence du juge de la modération, que les conclusions de la recourante à cet égard, au demeurant non chiffrées, sont donc également irrecevables; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C., -Me A.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

fee moderationinadmissibilityjurisdictionattorney feesdamagesmoral harm

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for repayment of CHF 500 could be examined in fee moderation proceedings

Solution extraite

No; the alleged repayment issue depended on factual questions outside the scope of moderation.

Motifs extraits

The court held that whether the payment was agreed, communicated, and executed was not a matter for the moderation judge.

Question juridique clé

Whether claims for compensation, material and moral damages, and non-assistance were admissible in moderation proceedings

Solution extraite

No; those claims do not fall within the moderation judge's jurisdiction and were also unquantified.

Motifs extraits

Such claims exceed the competence of fee moderation, so the related conclusions were inadmissible.

Question juridique clé

The appeal against the first-instance moderation ruling

Solution extraite

The appeal was inadmissible in its entirety.

Motifs extraits

All articulated complaints fell outside the subject-matter competence of the moderation procedure.

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