Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière :Mme Rossi
Art. 21 et 22 LPEBL; 121, 122 et 489 ss CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 28 avril 2010 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant D.________ SA, à
Lausanne, bailleresse, d'avec T.________, à Lausanne, locataire,
vu la requête d'exécution forcée, de suspension et de
prolongation de validité de cette ordonnance déposée le 28 juin 2010 par
la bailleresse,
vu le sursis à l'exécution forcée ordonné le 30 juin 2010 par la
juge de paix jusqu'au 25 novembre 2010,
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vu la requête d'exécution forcée de la bailleresse du 30 août
2010,
vu l'avis d'exécution forcée rendu le 30 septembre 2010 par la
juge de paix, fixant dite exécution au 18 novembre 2010 à 8 heures 45,
vu le recours daté du 15 octobre 2010 et remis à la poste le 18
octobre 2010 par T., dans lequel elle requiert notamment l'effet
suspensif,
vu la décision du Président de la Chambre des recours du 25
octobre 2010 refusant d'accorder l'effet suspensif au recours,
vu la transmission le même jour par le greffe de la Justice de
paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois à la cour de céans
du courrier de l'intimée D. SA du 22 octobre 2010, par lequel celle-
ci déclare retirer, avec suite de frais et dépens, sa requête d'expulsion
forcée du 30 août 2010, les mesures prévues le 18 novembre 2010
pouvant être supprimées,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 22 octobre 2010, l'intimée a retiré la
requête d'exécution forcée de l'expulsion qu'elle avait déposée le 30 août
2010,
que ce retrait intervient en deuxième instance, après que le
premier juge a rendu une ordonnance d'expulsion selon la LPEBL (loi sur la
procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai
1955; RSV 221.305) et qu'il en a ordonné l'exécution forcée selon l'art. 21
al. 1 LPEBL,
que, selon la jurisprudence, il y a lieu d'assimiler ce retrait,
admissible en deuxième instance, à un désistement au sens de l'art. 121
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CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11; CREC I 9 juin
2008 / 276),
qu'aux termes de l'art. 122 al. 1 CPC, le désistement met fin à
l'instance,
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la requête
d'exécution forcée et d'annuler l'avis d'exécution forcée du 30 septembre
2010,
qu'en conséquence, le recours interjeté contre dit avis n'a plus
d'objet,
que la cause doit dès lors être rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]),
que la partie qui se désiste est chargée des dépens, arrêtés
d'office par le juge (art. 122 al. 3 CPC),
que la recourante ayant agi sans l'aide d'un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de la requête d'exécution forcée.
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II. Déclare le recours sans objet.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens,
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-M. Alexandre Landry (pour D. SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :