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TRIBUNAL CANTONAL
323/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 21 al. 1 LPEBL; 489, 498 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 7 avril 2010 par le Juge
de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix) dans la cause
divisant I., à La Sarraz, locataire, d’avec R., représentée
par la Régie T.________ SA, à La Sarraz, partie bailleresse,
vu le courrier du 19 mai 2010 par lequel la partie bailleresse a
requis du juge de paix l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion
précitée,
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vu l'avis d'exécution forcée du 31 mai 2010, notifié le
lendemain aux parties, par lequel le juge de paix a fixé l'exécution forcée
au mardi 22 juin 2010 à 9 heures,
vu le recours formé le 9 juin 2010 par le locataire I.________ à
l'encontre de cet avis d'exécution forcée,
vu la décision du 14 juin 2010 par laquelle le président de la
cour de céans a accordé l'effet suspensif,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours non contentieux des art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert
contre l'avis d'exécution forcée rendu en application de l'art. 21 al. 1
LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) (JT 2001 III 13 c.1a),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par le
locataire expulsé,
que le recourant a un intérêt à agir, l'effet suspensif ayant été
accordé,
qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision
attaquée,
que le recours est dès lors recevable à la forme;
attendu que la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766),
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qu'en vertu de l'art. 498 al. 1 CPC, elle peut réformer la
décision attaquée ou en prononcer la nullité,
qu'elle ne doit cependant annuler une décision que s'il ne lui
est pas possible de faire autrement (JT 2002 III 186 c. 1c;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763),
qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties et retient
même des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit
de vices apparents qui affectent la décision attaquée (JT 2000 III 8 c. 1c;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
qu'en l'espèce, par arrêt du 9 juin 2010, la Chambre des
recours a admis le recours formé par le locataire I.________ à l'encontre de
l'ordonnance d'expulsion du 7 avril 2010 et réformé celle-ci en ce sens que
la requête d'expulsion est rejetée,
que, partant, l'avis d'exécution forcée apparaît désormais
dépourvu de tout fondement,
qu'il y a par conséquent lieu d'admettre le recours et d'annuler
l'avis d'exécution forcée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'avis d'exécution forcée est annulé.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.,
-Régie T. SA (pour R.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :