809 TRIBUNAL CANTONAL 323/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Perret
Art. 21 al. 1 LPEBL; 489, 498 al. 1 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 7 avril 2010 par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix) dans la cause divisant I., à La Sarraz, locataire, d’avec R., représentée par la Régie T.________ SA, à La Sarraz, partie bailleresse, vu le courrier du 19 mai 2010 par lequel la partie bailleresse a requis du juge de paix l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion précitée,
éd., Lausanne 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766),
3 - qu'en vertu de l'art. 498 al. 1 CPC, elle peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité, qu'elle ne doit cependant annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement (JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763), qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties et retient même des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée (JT 2000 III 8 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763), qu'en l'espèce, par arrêt du 9 juin 2010, la Chambre des recours a admis le recours formé par le locataire I.________ à l'encontre de l'ordonnance d'expulsion du 7 avril 2010 et réformé celle-ci en ce sens que la requête d'expulsion est rejetée, que, partant, l'avis d'exécution forcée apparaît désormais dépourvu de tout fondement, qu'il y a par conséquent lieu d'admettre le recours et d'annuler l'avis d'exécution forcée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L'avis d'exécution forcée est annulé.
4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -I., -Régie T. SA (pour R.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :