805 TRIBUNAL CANTONAL 520/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffière :Mme Cardinaux
Art. 13 al. 1 TFJC; 36 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant U., bailleresse, à Lausanne, d'avec Z., locataire, à Lausanne, vu l'avis du 31 mai 2010 par lequel le juge de paix a informé les parties que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion aurait lieu le mercredi 14 juillet 2010 à 10 heures 15,
2 - vu le prononcé rendu le 21 juillet 2010 par lequel le juge de paix a constaté que la procédure n'avait plus d'objet, le locataire Z.________ ayant restitué les locaux le 13 juillet 2010 (I), arrêté les frais de justice de la bailleresse à 200 fr. (II) dit que le locataire versera à la bailleresse la somme de 300 fr. à titre de dépens (IV recte : III) et rayé la cause du rôle (V recte : IV), vu le recours interjeté le 3 août 2010 par Z.________ contre ce prononcé, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 9 août 2010 impartissant au recourant un délai au 13 septembre 2010 pour effectuer l'avance de frais de 80 fr., faute de quoi son recours serait considéré comme non avenu et le prononcé attaqué déclaré exécutoire, vu l'écriture du 22 septembre 2010 du recourant requérant la restitution du délai pour effectuer l'avance des frais, vu la lettre du 29 septembre 2010 du greffe de la cour de céans demandant à l'intimée de se déterminer sur la requête de restitution du délai fixé pour effectuer l'avance de frais, vu les déterminations du 30 septembre 2010 par lesquelles l'intimée a déclaré s'opposer à la requête de restitution du délai sollicitée, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 13 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), la partie qui requiert une opération doit faire l'avance des frais dans le délai fixé, faute de quoi elle est déchue du droit à l'exécution de l'opération, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance des frais requise dans le délai qui lui avait été imparti;
3 - attendu que, le délai pour effectuer l'avance des frais étant écoulé, seul l'article 36 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), relatif à la restitution d'un délai judiciaire, est applicable, que cette disposition prévoit que le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai (art. 36 al. 1 CPC), qu'il peut également accorder la restitution pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la partie adverse n'ayant pas donné son accord, la restitution du délai fondée sur l'al. 1 de l'art. 36 CPC n'est pas possible, que, sous l'angle de l'al. 2, la restitution ayant été demandée sans retard, il y a lieu d'examiner s'il existe à l'appui de celle-ci des "motifs légitimes dûment établis", que, selon la jurisprudence, le juge n'a pas à procéder à une instruction sur l'existence des "motifs légitimes dûment établis", qu'il apprécie ceux-ci librement, selon son intime conviction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, pp. 69-70), que, dans le cas particulier, le recourant n'invoque aucun motif légitime à l'appui de sa requête de restitution de délai,
4 - qu'il s'est présenté au greffe le 14 septembre 2010 en soutenant qu'il n'avait pas reçu de bulletin de versement, qu'il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas pu payer l'avance des frais requise le jour même avec le bulletin de versement qu'il avait reçu du greffe, qu'il a attendu encore un jour avant d'effectuer le versement, que la requête de restitution de délai doit ainsi être rejetée, qu'en conséquence, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire ainsi que le prononcé de première instance.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z., -M. Schaeppi, agent d'affaires breveté (pour U.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :