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TRIBUNAL CANTONAL
48/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Colelough et Denys
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 146 CO; 94, 488 let. f, 489, 518, 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par la locataire A.K., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 août 2010 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause la divisant, ainsi que le locataire
B.K., à Lausanne, d’avec la bailleresse N.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d'expulsion du 6 avril 2010, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné à B.K.________ et A.K.________ de quitter et
rendre libres pour le 30 avril 2010 les locaux sis dans l'immeuble situé au
chemin [...], à Lausanne (I), dit qu’à défaut de quitter volontairement ces
locaux, ils y seraient contraints par la force, selon les règles des art. 508
et ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966;
RSV 270.11.5) (II), arrêté les frais de justice de la bailleresse N.________ à
250 fr. (III), astreint les locataires à lui rembourser ses frais de justice à
titre de dépens (IV) et dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire
nonobstant recours (V).
Par avis du 3 juin 2010, le juge de paix a fixé l'exécution forcée
de l'ordonnance d'expulsion au 15 juillet 2010.
L'exécution forcée a eu lieu à la date prévue. Selon les
justificatifs se trouvant au dossier, il en est résulté des frais de serrurerie
de 280 fr. et des frais de déménagement de 2'320 fr. 40.
B.Par prononcé du 20 août 2010, notifié à A.K.________ le 25 août
2010, le juge de paix a arrêté à 2'890 fr. 20 les frais de justice et
d’exécution forcée de la bailleresse, comprenant 280 fr. de frais de
serrurier et 2'320 fr. 40 de frais de déménagement (I), astreint les
locataires à verser à la bailleresse la somme de 2'890 fr. 20 à titre de
dépens (II) et rayé la cause du rôle (III).
C.Par acte motivé envoyé le 2 septembre 2010, A.K.________ a
recouru contre ce prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que l’entier
des dépens est mis à la charge du seul B.K.________. Elle n’a pas déposé de
mémoire ampliatif.
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L’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit plusieurs
pièces.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Selon l'art.
405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties. En l'espèce, le prononcé
attaqué a été notifié le 25 août 2010. Sont donc applicables les
dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans
la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et dans le CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
2.La procédure d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion
est partiellement réglée par les art. 20 et 21 LPEBL. L'art. 22 LPEBL prévoit
que l'expulsion forcée suit au surplus les règles du CPC-VD sur l'exécution.
3.Selon l'art. 518 CPC-VD, lorsque l'exécution est terminée, le
juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a
été opérée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours non contentieux
en vertu de l'art. 489 CPC-VD, recevable de manière générale en matière
d'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC-VD, p. 793). En l'espèce, le
recours, qui porte sur le principe des dépens, sera examiné au regard de
l'art 94 CPC-VD, vu le renvoi de l'art 488 let. f CPC-VD.
L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, pour
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autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC-VD,
p. 186). Cette condition est remplie dans le cas particulier, la décision
mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la
voie du recours non contentieux.
4.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). La
production de pièces nouvelles en deuxième instance est admise (CREC I
13 février 2009/56). Les pièces produites par l'intimée, en partie
nouvelles, sont ainsi recevables.
5.La recourante explique qu’elle est séparée de son mari depuis
novembre 2007, qu’elle n’occupe ainsi plus l’appartement depuis cette
date, qu’une procédure de divorce est pendante, qu’elle a sollicité de la
gérance immobilière une modification du bail et que celle-ci lui a indiqué
que la modification pourrait intervenir une fois le divorce prononcé. La
recourante considère qu’il incombe à son mari d’assumer tous les frais
relatifs à l’appartement.
L’intimée laisse entendre que la recourante aurait quitté
l’appartement plus récemment que ce qu’elle indique et produit à cet effet
des extraits du Contrôle de l’habitant. Cela étant, il n’est pas contesté
qu’au moment de l’exécution forcée, la recourante n’habitait plus les
locaux loués, un extrait du Contrôle de l’habitant (pièce 3) indiquant un
changement d’adresse de la recourante en novembre 2009.
Que la recourante soit séparée de son mari et n’occupe plus
l’appartement n’implique pas sa libération du bail. Le transfert du bail à
l’époux dans le cadre du divorce ne libérerait la recourante qu’après deux
ans (cf. art 121 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Il est
donc légitime que la procédure d’expulsion qui a abouti à l’ordonnance du
juge de paix du 6 avril 2010 ait aussi été dirigée contre la recourante.
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La question ici litigieuse ne concerne cependant pas
l’ordonnance précitée mais est de déterminer si les frais pour la procédure
subséquente d’exécution forcée de l’expulsion peuvent également être
mis à la charge de la recourante. Le prononcé attaqué condamne « la
partie locataire » à verser des dépens à « la partie baillereresse ». Par les
termes « la partie locataire », il faut comprendre la recourante et
B.K.________ en qualité de codébiteurs solidaires. L’exécution forcée a eu
lieu le 15 juillet 2010. A cette date, la recourante ne se trouvait plus dans
l’appartement depuis près de trois ans d'après ce qu’elle indique, à tout le
moins depuis novembre 2009 selon l’un des extraits du Contrôle de
l’habitant produit par l’intimée (pièce 3). La recourante, en sa qualité de
colocataire, revêt certes la qualité de codébitrice solidaire au sens des art.
143 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Toutefois,
l'art. 146 CO prévoit qu'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par
son fait personnel la position des autres. Cette dernière disposition trouve
application en l’occurrence. En effet, on ne saurait reprocher à la
recourante l’attitude récalcitrante de l’autre locataire (B.K.), qui
n’a pas quitté les lieux dans les délais fixés. Seul cet autre locataire doit
répondre de son propre comportement et du dommage causé par ses
actes (cf. Romy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 146 CO). Autrement
dit, les frais relatifs à l’exécution forcée ne peuvent être mis qu'à sa
charge et non à celle de la recourante.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que les dépens sont uniquement mis à la charge de
B.K..
6.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 fr. (art. 230 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
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Obtenant gain de cause, la recourante a droit au
remboursement de ses frais de deuxième instance à titre de dépens (art.
92 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II. dit que B.K.________ doit verser à la N.________ la somme de
2'890 fr. 20 (deux mille huit cent nonante francs et vingt
centimes) à titre de dépens, en remboursement de ses frais de
justice et d'exécution forcée.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'intimée N.________ doit verser à la recourante A.K.________ la
somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 25 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.K.,
-N..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'890 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :