Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Perret
Art. 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne,
requérant, contre le prononcé rendu le 27 avril 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec T., à Yverdon-les-Bains, intimé.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.L'agent d'affaires breveté R.________ a été consulté par
T.________ dans le cadre de diverses affaires juridiques.
Le 10 décembre 2008, R.________ a adressé à T.________ une
note d'honoraires et débours concernant l'activité déployée au service de
ce dernier pour la période du 21 janvier 1997 au 9 décembre 2008, qui
s'élève à un montant de 2'758 fr. 85, TVA comprise, avant déduction des
acomptes perçus, soit un solde d'honoraires de 1'676 fr. 65.
A la suite de cet envoi, des échanges répétés de
correspondances ont eu lieu entre les parties, dont il résulte en substance
que T.________ faisait état de son incompréhension quant à la manière
dont avait été calculé le solde de la note d'honoraires précitée, dès lors
que celle-ci, selon les indications de R., se rapportait également à
divers anciens dossiers.
Le 14 décembre 2009, R. a adressé à la Présidente de
la Chambre des agents d'affaires brevetés du Tribunal cantonal une
demande de modération de sa note d'honoraires du 10 décembre 2008.
Le 8 janvier 2010, T.________ a produit un lot de pièces et
déposé des déterminations, dont il résulte en substance qu'il invoque la
prescription au sens de l'art. 128 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) et qu'il déplore l'intégration dans la note d'honoraires objet
de la demande de modération de coûts relatifs à plusieurs dossiers
archivés et bouclés entre 1997 et 2008 n'ayant pas de lien avec l'affaire
en rapport avec laquelle a été émise la note d'honoraires.
Le 17 février 2010, la Présidente de la Chambre des agents
d'affaires brevetés a informé les parties qu'il ressortait d'un premier
examen du dossier que la note d'honoraires contestée concernait une
affaire qui avait fait l'objet d'une procédure de mainlevée provisoire qui
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s'était déroulée au printemps 1997 devant le président du tribunal de
l'ancien district de Morges, de sorte qu'elle ne paraissait pas compétente
pour statuer sur la modération requise. Un délai au 1
er
mars 2010 a dès
lors été imparti aux parties pour, le cas échéant, former opposition au
transfert du dossier au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Par lettre du 22 févier 2010, T.________ s'est référé au contenu
de ses déterminations du 8 janvier précédent, sans s'opposer au transfert
du dossier.
Par courrier du 10 mars 2010, la Présidente de la Chambre des
agents d'affaires brevetés a transmis le dossier au Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.
Par prononcé du 27 avril 2010, notifié le lendemain aux
parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
rejeté la requête de modération (I) et fixé les frais de justice du requérant
à 100 francs (II).
En droit, le premier juge a retenu que l'état de fait manquait
de clarté en l'espèce, la note d'honoraires litigieuse ne comportant en
particulier aucun détail intelligible quant aux opérations facturées en
rapport avec d'anciennes notes ou d'anciennes affaires, et les notes
"intermédiaires" ne figurant pas au dossier. Il a considéré en substance
que la procédure de modération, au contraire de celle régissant le fond, ne
se prêtait pas à s'y retrouver dans un état de fait aussi peu clair, et qu'il
n'appartenait pas au juge de la modération de traiter de la question de la
prescription éventuelle, pas plus que de reconstituer le détail des
mouvements de fonds sur une période de douze ans et sur la base de la
note d'honoraires précitée.
B.Par acte motivé du 10 mai 2010, R.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, principalement à son
annulation (I), subsidiairement à sa réforme en ce sens que "la note
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d'honoraires et débours est modérée en ce sens qu'elle est arrêtée au
montant de fr. 1'676.65 sous déduction d'un acompte de fr. 229.65 valeur
7 janvier 2009" (II).
Le 23 juin 2010, l'intimé T.________ a déposé un dossier de
pièces, mais n'a pas pris de conclusions.
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
renoncé à se déterminer dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la
profession d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de
modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, soit, dès le
1
er
janvier 2008, à la Chambre des recours vu la suppression de la Cour de
modération (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), et, plus précisément, à la
deuxième Chambre des recours à défaut de réglementation spécifique
dans le ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1). Le délai de recours est de dix jours dès la
communication de la décision (art. 9 al. 3 in fine LPAg).
Déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours. Dans un souci d'harmonisation avec
la procédure de modération concernant les avocats, la cour de céans
considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen également pour la
procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours
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permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 98 LPA-VD) (CREC II 20 juillet 2009/145).
3.a) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les
principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en
arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent
d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte
notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du
résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en
matière d'honoraires d'avocats, et prend également en considération la
situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la
vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En
règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge
modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur
réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT
1982 III 2, n. 10, p. 5).
Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le
montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire
et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent
d'affaires (JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et réf. citées). Il peut
toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par
exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini,
op. cit., n. 11, p. 6).
b) En l'espèce, le premier juge a considéré à raison que la
question de la prescription relevait du juge du fond; cela ne justifie
cependant pas de refuser de modérer les honoraires.
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Le premier juge a aussi rappelé à raison qu'il n'appartenait pas
au juge de la modération de reconstituer les mouvements de fonds sur
une période de douze ans, cette tâche incombant au juge du fond.
Les conséquences que le premier juge a déduites de ces deux
considérations, qui l'ont amené à rejeter la requête de modération, ne
sont toutefois pas correctes. En effet, en présence d'une note d'honoraires
et du dossier attestant des opérations de l'agent d'affaires breveté, le
premier juge devait constater l'existence d'opérations d'agent d'affaires
qui ont été requises et effectuées, dans un contexte susceptible de relever
d'un mandat. Cela suffit pour que le juge de la modération soit tenu
d'entrer en matière sur le principe et de statuer sur la quotité justifiée des
honoraires et des débours. Dès lors qu'il n'a ni instruit ni statué sur ce
point, le dossier doit lui être renvoyé pour qu'il procède en ce sens. Ainsi, il
s'agira pour lui de se prononcer, en se fondant sur le dossier, sur la
justification des honoraires facturés par 2'450 fr. (hors TVA) et des
débours facturés par 114 fr. (hors TVA), selon la note d'honoraires du 10
décembre 2008. Il n'appartient en revanche pas au juge de la modération
de répartir les montants dus, encaissés et payés entre divers dossiers de
l'agent d'affaires breveté.
4.Cela étant, le recours doit être admis et le prononcé annulé.
Il ne se justifie pas de renvoyer le dossier à un autre tribunal
que celui qui a déjà statué, ni, comme le sous-entend le recourant, à un
juge spécialiste de la mainlevée. Par conséquent, le dossier est renvoyé au
premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision conformément
au considérant précédent.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et le dossier renvoyé au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Pascal Stouder (pour R.),
-T..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'676 francs 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :