804 TRIBUNAL CANTONAL 136/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Perret
Art. 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 27 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec T., à Yverdon-les-Bains, intimé. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.L'agent d'affaires breveté R.________ a été consulté par T.________ dans le cadre de diverses affaires juridiques. Le 10 décembre 2008, R.________ a adressé à T.________ une note d'honoraires et débours concernant l'activité déployée au service de ce dernier pour la période du 21 janvier 1997 au 9 décembre 2008, qui s'élève à un montant de 2'758 fr. 85, TVA comprise, avant déduction des acomptes perçus, soit un solde d'honoraires de 1'676 fr. 65. A la suite de cet envoi, des échanges répétés de correspondances ont eu lieu entre les parties, dont il résulte en substance que T.________ faisait état de son incompréhension quant à la manière dont avait été calculé le solde de la note d'honoraires précitée, dès lors que celle-ci, selon les indications de R., se rapportait également à divers anciens dossiers. Le 14 décembre 2009, R. a adressé à la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés du Tribunal cantonal une demande de modération de sa note d'honoraires du 10 décembre 2008. Le 8 janvier 2010, T.________ a produit un lot de pièces et déposé des déterminations, dont il résulte en substance qu'il invoque la prescription au sens de l'art. 128 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et qu'il déplore l'intégration dans la note d'honoraires objet de la demande de modération de coûts relatifs à plusieurs dossiers archivés et bouclés entre 1997 et 2008 n'ayant pas de lien avec l'affaire en rapport avec laquelle a été émise la note d'honoraires. Le 17 février 2010, la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés a informé les parties qu'il ressortait d'un premier examen du dossier que la note d'honoraires contestée concernait une affaire qui avait fait l'objet d'une procédure de mainlevée provisoire qui
3 - s'était déroulée au printemps 1997 devant le président du tribunal de l'ancien district de Morges, de sorte qu'elle ne paraissait pas compétente pour statuer sur la modération requise. Un délai au 1 er mars 2010 a dès lors été imparti aux parties pour, le cas échéant, former opposition au transfert du dossier au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Par lettre du 22 févier 2010, T.________ s'est référé au contenu de ses déterminations du 8 janvier précédent, sans s'opposer au transfert du dossier. Par courrier du 10 mars 2010, la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés a transmis le dossier au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. Par prononcé du 27 avril 2010, notifié le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de modération (I) et fixé les frais de justice du requérant à 100 francs (II). En droit, le premier juge a retenu que l'état de fait manquait de clarté en l'espèce, la note d'honoraires litigieuse ne comportant en particulier aucun détail intelligible quant aux opérations facturées en rapport avec d'anciennes notes ou d'anciennes affaires, et les notes "intermédiaires" ne figurant pas au dossier. Il a considéré en substance que la procédure de modération, au contraire de celle régissant le fond, ne se prêtait pas à s'y retrouver dans un état de fait aussi peu clair, et qu'il n'appartenait pas au juge de la modération de traiter de la question de la prescription éventuelle, pas plus que de reconstituer le détail des mouvements de fonds sur une période de douze ans et sur la base de la note d'honoraires précitée. B.Par acte motivé du 10 mai 2010, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation (I), subsidiairement à sa réforme en ce sens que "la note
4 - d'honoraires et débours est modérée en ce sens qu'elle est arrêtée au montant de fr. 1'676.65 sous déduction d'un acompte de fr. 229.65 valeur 7 janvier 2009" (II). Le 23 juin 2010, l'intimé T.________ a déposé un dossier de pièces, mais n'a pas pris de conclusions. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a renoncé à se déterminer dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, soit, dès le 1 er janvier 2008, à la Chambre des recours vu la suppression de la Cour de modération (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), et, plus précisément, à la deuxième Chambre des recours à défaut de réglementation spécifique dans le ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1). Le délai de recours est de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Déposé en temps utile, le recours est recevable. 2.Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours. Dans un souci d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats, la cour de céans considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen également pour la procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours
5 - permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD) (CREC II 20 juillet 2009/145). 3.a) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocats, et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 10, p. 5). Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et réf. citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). b) En l'espèce, le premier juge a considéré à raison que la question de la prescription relevait du juge du fond; cela ne justifie cependant pas de refuser de modérer les honoraires.
6 - Le premier juge a aussi rappelé à raison qu'il n'appartenait pas au juge de la modération de reconstituer les mouvements de fonds sur une période de douze ans, cette tâche incombant au juge du fond. Les conséquences que le premier juge a déduites de ces deux considérations, qui l'ont amené à rejeter la requête de modération, ne sont toutefois pas correctes. En effet, en présence d'une note d'honoraires et du dossier attestant des opérations de l'agent d'affaires breveté, le premier juge devait constater l'existence d'opérations d'agent d'affaires qui ont été requises et effectuées, dans un contexte susceptible de relever d'un mandat. Cela suffit pour que le juge de la modération soit tenu d'entrer en matière sur le principe et de statuer sur la quotité justifiée des honoraires et des débours. Dès lors qu'il n'a ni instruit ni statué sur ce point, le dossier doit lui être renvoyé pour qu'il procède en ce sens. Ainsi, il s'agira pour lui de se prononcer, en se fondant sur le dossier, sur la justification des honoraires facturés par 2'450 fr. (hors TVA) et des débours facturés par 114 fr. (hors TVA), selon la note d'honoraires du 10 décembre 2008. Il n'appartient en revanche pas au juge de la modération de répartir les montants dus, encaissés et payés entre divers dossiers de l'agent d'affaires breveté. 4.Cela étant, le recours doit être admis et le prononcé annulé. Il ne se justifie pas de renvoyer le dossier à un autre tribunal que celui qui a déjà statué, ni, comme le sous-entend le recourant, à un juge spécialiste de la mainlevée. Par conséquent, le dossier est renvoyé au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision conformément au considérant précédent. Le présent arrêt est rendu sans frais.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Pascal Stouder (pour R.), -T.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'676 francs 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :