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TRIBUNAL CANTONAL
JX10.012043-111717
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Logoz
Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 50 al. 1 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
Veytaux, intimés, contre le prononcé en matière de modération
d'honoraires rendu le 15 août 2011 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants
d’avec M., à Montreux, requérant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu et notifié aux parties le 15 août 2011, le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté le
montant des honoraires dus par les intimés I.________ au requérant
M.________ pour les opérations effectuées du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009
dans le procès civil qui les opposait à la communauté des copropriétaires
par étages [...], à [...], ainsi qu'à [...] à 13'019 fr. 35, débours et TVA
compris, sous déduction des trois provisions versées totalisant 7'500 fr. et
des frais de registre foncier par 102 fr. 40 (I), mis les frais du prononcé,
par 75 fr., à la charge du requérant (II) et dit que les intimés sont les
débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 75 fr. à titre de
dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré, au vu des notes
d'honoraires et débours ainsi que des relevés produits par l'avocat
M.________ pour les opérations effectuées du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009
pour le compte d'I.________ dans le cadre d'une procédure civile en matière
de conflit de voisinage, que l'estimation du temps consacré par le
requérant pour assister ses clients n'était pas surfaite et que le tarif
horaire pratiqué par ce dernier était usuel. Le premier juge a également
retenu que le requérant avait régulièrement demandé aux intimés le
paiement de provisions substantielles, que les provisions versées par ces
derniers correspondaient à 60 % des honoraires finalement réclamés par
le requérant au civil, que les intimés – rompus aux affaires – n'avaient
jamais contesté les montants demandés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu
d'opérer une réduction des honoraires du requérant pour insuffisance de
provision. Enfin, le tribunal a estimé que la note d'honoraires répondait
aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière et qu'elle
apparaissait adéquate au vu du nombre des opérations effectuées, de la
durée du mandat et de la complexité du dossier.
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3 -
B.Par acte du 15 septembre 2011 adressé sous pli recommandé
le même jour à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
I.________ ont conclu, avec dépens, à la réforme du prononcé entrepris en
ce sens que la demande de modération présentée par le requérant est
rejetée. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation du
prononcé entrepris. Ils ont produit un bordereau de pièces avec onglet.
Les recourants ont adressé à la cour de céans un "exemplaire
définitif du recours" mis à la poste sous pli simple le 15 septembre 2011
selon témoignage écrit, apposé sur l'enveloppe contenant le recours, du
chauffeur de taxi qui a effectué la course à destination de la Poste de
l'avenue de la Gare à Lausanne, le sceau postal portant toutefois la date
du 16 septembre 2011.
L'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet "du ou
des recours".
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- I.________ sont propriétaires d'un restaurant et d'un
logement sis à [...], avenue [...]. Dans le cadre de l'aménagement et de
divers travaux liés à l'exploitation de leur restaurant, les prénommés se
sont trouvés en conflit avec leurs voisins communauté des copropriétaires
par étages [...], [...] et [...]. Ces conflits de voisinage ont donné lieu à des
procédures judiciaires, à savoir un procès civil, un procès administratif et
deux procédures pénales. Devant ces trois instances, I.________ ont
mandaté l'avocat M.________, qui a transmis son dossier personnel à un
confrère à la fin de son mandat
- Les démarches concernant la procédure administrative ont
fait l'objet d'une situation d'honoraires et débours du 23 octobre 2008 et
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d'une note finale du 21 avril 2009 adressés à I.________ par l'avocat
M.________.
- Le 21 octobre 2008, Me M.________ a établi et adressé aux
époux I.________ une situation des honoraires et débours dus au 20 octobre
2008 pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure civile et
des différentes plaintes pénales déposées respectivement contre les
époux [...] et contre Dame [...]. Les honoraires se montaient à 14'594. fr.
25, TVA de 7,6 % comprise, plus 102 fr. 40 de frais de registre foncier, plus
36 fr. pour des photocopies couleurs, soit 10'630 fr. 25, après déduction
des provisions reçues par 4'102 fr. 40.
- Le 25 mars 2009, Me M.________ a établi et adressé aux
époux I.________ une note d'honoraires et débours pour les opérations
effectuées dès le 21 octobre 2008 dans le cadre de la procédure pénale à
l'encontre de Dame [...]. Cette note s'élevait à 1'933 fr. 45.
- Par courriel du 31 mars 2009, les époux I.________ ont
adressé à Me M.________ la requête suivante :
"Suite à votre courrier reçu ses jours nous aurions souhaiter
que vous puissiez nous préparer pour chaque affaire (sic) un détaille (sic)
d'honoraire dû (sic) et payer (sic) et à ce jour." (...)
- Le 21 avril 2009, Me M.________ a fait parvenir aux époux
I.________ une nouvelle note d'honoraires et débours pour les opérations
effectuées dès le 21 octobre 2008 dans le cadre de la procédure pénale à
l'encontre de Dame [...]. Le montant de cette note était de 616 fr. 80.
Toujours le 21 avril 2009, Me M.________ a établi et adressé aux
époux I.________ une note d'honoraires et débours finale concernant le
volet civil de la procédure judiciaire pour les opérations effectuées dès le
21 octobre 2008. Cette note s'élevait à 2'336 fr. 70.
- Les époux I.________ ont versé à Me M.________ le 11 juillet
2007 une provision initiale de 4'000 fr. en relation avec la procédure civile
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puis deux acomptes de 2'500 fr. crédités le 10 novembre 2008 et deux
acomptes de 1'000 fr. crédités le 22 janvier 2009 en relation avec la
situation des honoraires et débours établie le 20 octobre 2010 pour les
procédures civiles et pénales susmentionnées.
- Par requête du 12 avril 2010, M.________ a soumis à la
modération du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le
montant des honoraires dus par les époux I.________ pour ses opérations
liées aux volets civil et pénal du conflit qui les opposait à leurs voisins.
Il a notamment produit à l'appui de sa requête une liste de 9
pages détaillant pour la procédure civile et les deux procédures pénales
les opérations (date, type d'opération et temps consacré) et les débours
encourus dans ce cadre.
- Le 21 juin 2010, le Président dudit tribunal a porté à la
connaissance de Me M.________ que sa requête de modération serait
traitée séparément, soit un dossier pour la procédure civile et un dossier
pour la procédure pénale. En ce qui concerne le volet civil, il priait le
prénommé d'établir une note d'honoraires bien distincte afin de préciser le
solde réclamé pour la procédure civile, la situation des honoraires et
débours dus au 20 octobre 2008 (cf. chiffre 3 supra) et la note
d'honoraires et débours finale du 21 octobre 2008 (cf. chiffre 6 supra)
s'avérant à cet égard insuffisantes.
- Par courrier du 23 août 2010, Me M.________ a précisé que
les opérations sur le plan civil uniquement avaient engendré 30 heures et
44 minutes de travail, soit, à 380 fr. l'heure, un montant de 12'880 fr. 95,
TVA comprise, montant auquel il convenait d'ajouter 102 fr. 40 de frais de
registre foncier et 36 fr. de photocopies couleur, puis de déduire la
provision initiale du 16 juillet 2007 par 4'000 fr., le remboursement du
registre foncier par 102 fr. 40, un acompte du 10 novembre 2008 par
2'500 fr. et un acompte du 22 janvier 2009 par 1'000 francs. Il considérait
qu'il restait ainsi dû un montant de 5'416 fr. 95.
- Dans leurs déterminations du 30 septembre 2011 à
l'autorité de première instance, les époux I., relevant que Me
M. n'avait jamais établi la moindre liste des opérations détaillées,
ont en substance conclu à la réduction des honoraires de Me M.________ au
montant de 8'537 fr. 30 pour insuffisance de provision, estimant pour le
surplus qu'ils ne lui étaient redevables que d'un reliquat de 87 fr. 30 en
raison des provisions déjà versées.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur
la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente
jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte
de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux
parties le 15 août 2011 et reçu par les recourants le lendemain. Mis à la
poste sous pli recommandé le 15 septembre 2011, le recours a été formé
en temps utile. S'agissant de la deuxième écriture des recourants,
comportant des conclusions identiques au premier recours mais
complétant et développant les moyens soulevés, elle a été mise à la poste
sous pli simple le même jour selon témoignage écrit, de sorte qu'on
admettra qu'elle a également été déposée en temps utile.
Motivé et signé par une partie qui a intérêt au recours (art. 75
LPA-VD), le recours est dès lors recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, les provisions versées
à l'intimé s'élèvent à 7'500 fr. pour le procès civil.
3.Les recourants font valoir que l'intimé a violé son obligation
contractuelle en omettant de suivre leurs instructions.
Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher
le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une
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violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du
seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat
(JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II 29 novembre 2010/243 et les réf. citées).
L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs
de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés
sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié,
qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est
conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des
compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine
(TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-
1185).
Ce grief est en conséquence irrecevable dans le cadre de la
présente procédure de modération.
4.Les recourants soutiennent que l'intimé avait le devoir d'établir
la réalité de ses opérations. Il aurait échoué à apporter la preuve du temps
consacré à l'affaire, en omettant de relever au fur et à mesure ses
opérations. La liste des opérations ayant été établie sur la base du dossier
récupéré après la fin de son mandat, soit reconstituée après coup et
tardivement, elle ne serait ni fiable ni cohérente, le dossier ne permettant
notamment pas d'établir le temps consacré aux conférences et entretiens
téléphoniques. Cela étant, ils estiment qu'en ne fournissant pas une
situation détaillée de ses honoraires, l'intimé aurait en outre manqué à son
obligation contractuelle d'informer ses clients sur l'importance de ses
honoraires.
a) Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires
fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause,
du résultat obtenu et de son expérience. Les honoraires s'évaluent
généralement de façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en
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droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre
de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part,
le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital
litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de
celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 et
les arrêts cités).
A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB (loi
du 22 novembre 1944 sur le Barreau), admettait que les avocats n'ont pas
l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de
leur mandat (JT 2006 III 38 et 2003 III 67 précités; Jomini, Les honoraires et
débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 2, 7 et
10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est «Contenu de la
note d'honoraires» dispose que l'avocat remet à son client la note de ses
honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du
23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ce dernier
article dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation
et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des
honoraires dus. La jurisprudence fédérale et la doctrine déduisent de cette
disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions
disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires
détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF
2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, 2009, n° 1785, pp. 733-734, et n° 2836, p. 1126;
Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n.
172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la Chambre des
recours, fondée sur l'art. 36 aLB, n'est ainsi plus d'actualité (CREC II 19
janvier 2010/18; CREC II 8 octobre 2009/198).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont
calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
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En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il
appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir
une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au
mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance
prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses
activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même
(TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n°
2961, pp. 1169-1170).
La Chambre des recours a admis que le degré de précision
était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge
modérateur, lorsque l'avocat avait indiqué globalement la durée pour la
journée, lors même qu'il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II
11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a
également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s'il ne
détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré,
mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre
d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global
pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19
janvier 2010/18). Dans l'arrêt CREC II du 29 novembre 2010, il a été admis
que, même si leur date précise n'était pas indiquée, douze téléphones,
pour une durée totale de trois heures et quarante minutes, représentant
dix-huit minutes par appel, constituaient une indication acceptable en
présence d'une cliente manifestement prolixe au vu de ses écritures.
b) Le premier juge a considéré que les situations d'honoraires
que l'intimé avait fait parvenir aux intimés indiquaient les opérations
effectuées de manière détaillée, ainsi que les conférences, les conférences
téléphoniques et les correspondances de manière globale, ceci en
distinguant la procédure civile des deux procédures pénales. Il a en outre
constaté que la liste des opérations entreprises dans le cadre de la
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procédure civile, qui figure dans le bordereau du 12 avril 2010, et la liste
des opérations sur le plan civil annexée au courrier de l'intimé du 23 août
2010, détaillaient le temps passé à l'exécution de chaque prestation
mentionnée. Il a ainsi estimé que la note d'honoraire de l'intimé relative à
l'affaire civile des recourants répondait aux exigences légales et
jurisprudentielles sur ce point et qu'elle apparaissait adéquate, au vu du
nombre des opérations effectuées, de la durée du mandat et de la
complexité du dossier.
c/a) Avec le premier juge, on retiendra que la situation des
honoraires établie le 21 octobre 2008 déjà pour les procédures civile et
pénale ainsi que les notes d'honoraires complémentaires établies le 25
mars 2009 pour un premier volet de la procédure pénale puis le 21 avril
2009 pour la procédure civile et pour un second volet de la procédure
pénale indiquent les opérations effectuées de manière détaillée, même si
le temps passé à chaque opération n'a pas été spécifié. Ces situations et
notes d'honoraires constituent un support pour la liste des opérations. A
ce titre, cette liste ne saurait être dénuée de valeur probante, comme
l'entendent les recourants, même à supposer qu'elle ait été reconstituée
dans sa forme actuelle après la récupération du dossier, notamment au vu
des pièces y figurant qui retracent le fil des opérations et donc leur réalité
(par exemple, lettres mentionnant une conférence téléphonique) et au vu
de la valeur attribuée aux différents postes comparables (lettre d'une
page, temps consacré 5 à 7 minutes; lettre de deux pages ou plus, temps
consacré dix minutes; etc).
Il y a donc lieu d'admettre que l'intimé a satisfait à son devoir
d'établir la réalité de ses opérations. Mal fondé, le grief des recourants doit
être rejeté.
c/b) Au surplus, il y a lieu de retenir que l'intimé a
implicitement réagi au courriel des recourants du 31 mars 2009 réclamant
pour chaque affaire une situation des honoraires déjà payés et de ceux
encore dus, dans la mesure où il a adressé aux recourants le 21 avril 2009
une note d'honoraires et débours finale d'un montant de 2'336 fr. 70 pour
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des opérations effectuées dès le 21 octobre 2008 dans l'affaire civile, qu'il
a également adressé respectivement le 25 mars 2009 et 21 avril 2009 aux
recourants deux notes d'honoraires et débours finales de 1'933 fr. 45 et
616 fr. 80.
L'intimé n'a dès lors pas violé son obligation contractuelle
d'informer ses clients sur l'importance de ses honoraires. Le grief des
recourants tombe à faux.
5.Les recourants font valoir que le prononcé entrepris omet
d'examiner divers moyens articulés par les époux I.. En particulier,
ils soutiennent que l'autorité de première instance ne se serait pas
prononcée sur la force probante de la liste des opérations produite avec la
requête de modération du 12 avril 2010, liste reconstituée selon les
recourants de nombreux mois plus tard. Ce faisant, leur droit d'être
entendu aurait été violé.
Le premier juge a interpellé Me M. en cours de
procédure, soit le 21 juin 2010, lui indiquant que les pièces 4 (situation
des honoraires et débours au 21 octobre 2010 pour les procédures civiles
et pénales) et 5 (note des honoraires et débours finale du 21 avril 2009
pour la procédure civile) de son bordereau du 12 avril 2010 étaient
insuffisantes et lui enjoignant d'établir une note d'honoraires bien distincte
afin de préciser le solde dû pour la procédure civile. Me M.________ a ainsi
produit le 23 août 2010 une nouvelle liste des opérations portant
uniquement sur la procédure civile, en tous points identiques à celle du 12
avril 2010 mais sans les postes 2 et 3 concernant les deux volets de la
procédure pénale. L'autorité de première instance a ainsi admis en
connaissance de cause, soit eu égard aux particularités de l'espèce,
singulièrement la récupération du dossier transmis par l'intimé au
nouveau conseil des recourants, la force probante de ladite liste établie en
cours de procédure à la suite de son interpellation et, partant, celle de la
liste produite le 12 avril 2010. Cela ressort d'ailleurs clairement du
prononcé attaqué qui relève que le temps consacré par l'intimé pour
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assister ses clients dans la procédure civile, selon la liste du 12 avril 2010,
paraît justifié compte tenu de l'ampleur de la cause et du nombre
d'opérations effectuées, et n'apparaît au demeurant pas surfait.
Ce moyen est en conséquence mal fondé et doit être rejeté.
6.Les recourants font valoir que le décompte effectué par Me
M.________ dans son écriture du 2 août 2010 est entaché d'inexactitudes,
dans la mesure où il annonce des honoraires, au taux horaire de 380 fr.,
de 11'971 fr. 15 pour 30 heures et 44 minutes de travail. En outre, ils
relèvent que l'intimé a reporté dans sa liste des opérations et débours des
opérations qui ne concernent pas la procédure civile mais la procédure
administrative (rédaction en février 2009 de divers courriels à l'avocat
[...], qui n'a pas oeuvré dans la procédure civile; conférence du 1
er
novembre 2007 avec clients sur la préparation de la nouvelle audience
préliminaire et sur lettres à la Municipalité de [...] en relation avec la pose
d'un écriteau signalant le restaurant des recourants; conférence
téléphonique du 12 novembre 2007 sur la situation du cabanon).
Le montant de 11'971 fr. 15 censé correspondre au temps
consacré globalement par l'intimé pour assister ses clients dans la
procédure civile, soit 30 heures et 44 minutes, est effectivement incorrect.
Il s'élèverait à 11'678 fr. 90, sans TVA de 7,6 %, au tarif horaire indiqué
par l'intimé de 380 francs. Ce montant doit de toute manière être corrigé,
puisque c'est à bon droit que les recourants demandent de retrancher
certaines opérations de la liste produite par l'intimé. Il s'agit de la
conférence du 1
er
novembre 2007 dont on retiendra qu'elle a duré 45
minutes, soit la moitié du temps indiqué pour la conférence portant
également sur la préparation de l'audience préliminaire dans la procédure
civile, de la conférence téléphonique du 12 novembre 2007 qui a duré 10
minutes, ainsi que des opérations du 6 février au 18 février 2009
concernant la procédure administrative (27 minutes). Au total, il y a lieu
de retrancher 82 minutes, ce qui donne un temps total de travail de 29
heures et 22 minutes, correspondant à 11'159 fr. 30, TVA de 7, 6 % en sus
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(848 fr. 10), soit 12'007 fr. 40, auxquels s'ajoutent les frais du registre
foncier par 102 fr. 40 et les frais de photocopie de plans en couleur par 36
fr., soit 12'145 fr. 80, le premier juge ayant par la suite déduit les frais du
registre foncier.
7.En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé
attaqué réformé en son chiffre I en ce sens que le montant des honoraires
dus par les recourants à l'intimé pour les opérations effectuées dans la
procédure civile du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009 sont arrêtés à 12'145 fr.
80, débours et TVA compris, sous déduction des trois provisions versées
totalisant 7'500 fr. et des frais de registre foncier par 102 fr. 40.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150
fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]). Ils sont mis à la charge des recourants, le solde des frais, par
37 fr. 50, étant mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC).
L'admission très partielle du recours justifie l'allocation aux
recourants d'un montant de 500 fr. à titre de restitution de l'avance de
frais et de dépens réduits de deuxième instance (art. 105 al. 2 et 111 al. 2
CPC), les recourants ayant procédé à l'aide d'un mandataire professionnel
(art. 92 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Le prononcé est réformé comme suit :
-
15 -
I. arrête le montant des honoraires dus par les intimés
I.________ au requérant M.________ pour les opérations
effectuées du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009 dans le
procès civil qui les opposait à la communauté des
copropriétaires par étages [...], à [...], ainsi qu'à [...] à
12'145 fr. 80 (douze mille cent quarante-cinq francs et
huitante centimes), débours et TVA compris, sous
déduction des trois provisions versées totalisant 7'500 fr.
(sept mille cinq cents francs) et des frais de registre
foncier par 102 fr. 40 (cent deux francs et quarante
centimes).
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150
fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux, par 112 fr. 50 (cent
douze francs et
-
16 -
cinquante centimes) et de l'intimé par 37 fr. 50 (trente-
sept francs et cinquante centimes).
IV.Lintimé M.________ doit verser aux recourants I.,
créanciers solidaires, la somme de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de
frais de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour I.),
-Me. M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'416 fr. 95 francs.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :