Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffière:MmeCardinaux
Art. 20 al. 2, 21, 22, 489, 492 al. 2, 496 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O., à La-Tour-de-Peilz et
X., à La-Tour-de Peilz, contre la décision rendue le 17 juin 2010
par par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant
les recourants d’avec C.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 février 2010, la Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a ordonné à C.________ de rendre libres pour le vendredi
5 mars 2010, à midi, les locaux (grange-dépôt) qu'il occupe dans
l'immeuble sis à la route de Moudon 2b, à Thierrens (I); dit qu’à défaut de
quitter volontairement ces locaux, C.________ y sera contraint par la force,
selon les règles prévues aux art. 508 et ss CPC (II); fixé les frais de justice
des requérants O.________ et X.________ à 250 fr. (III); dit que C.________
versera aux requérants la somme de 500 fr. à titre de dépens, comprenant
250 fr. en remboursement de leurs frais de justice et 250 fr. à titre de
participation aux honoraires, débours et frais de vacation de leur
mandataire (IV); dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (V).
Par prononcé du 26 mars 2010, le Président de la Chambre des
recours a considéré comme non avenu le recours interjeté le 19 février
2010 par C.________ contre cette ordonnance d'expulsion et rayé la cause
du rôle, faute de versement de l'avance des frais de recours.
Par requête du 29 mars 2010, O.________ et X.________ ont
requis de la juge de paix l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion.
Par avis du 15 avril 2010, la juge de paix a informé les parties
que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion aurait lieu le mardi 18
mai 2010 à 9 heures.
Les opérations qui se sont déroulées ce jour-là ont fait l’objet
d’un procès-verbal établi par l’huissier de la justice de paix. Il en résulte,
notamment, que la serrure a été changée et que de nombreux objets
(vieux ordinateurs, divers matériel informatique etc.), représentant un
volume d’environ 400 m3, jonchaient les locaux et le jardin. On peut lire à
la fin dudit procès-verbal l’indication suivante : « Mme Schlaeppi, aab [réd.
-
3 -
agent d'affaires breveté], demande une décision "formelle" lui donnant le
droit de débarrasser le matériel ».
Par lettre du 25 mai 2010, l'agent d'affaire breveté des
bailleurs a écrit à la juge de paix pour lui faire part de sa préoccupation
devant l’interruption des opérations d’exécution forcée et pour l’inviter à
les terminer.
Par courrier du 28 mai 2010, la juge de paix a informé le
locataire C.________ que les opérations d'exécution forcée d'expulsion
débutées le 18 mai 2010 avaient dû être suspendue pour le motif qu'il
n'avait pas récupéré son matériel sis dans la grange, ni proposé de
solution pour l'enlèvement des biens, que la Commune de Thierrens
refusait d'entreposer. Elle lui a imparti deux délais : l’un au 25 juin 2010
pour prendre son matériel et vider la grange, à défaut de quoi les
opérations d’exécution forcée seraient poursuivies en ce sens que toutes
les affaires seraient débarrassées en vue de leur élimination et l’autre
délai au 15 juin 2010 pour lui indiquer si certains biens sis dans la grange
appartenaient à des tiers, cas échéant pour lui fournir « les noms et
adresses des tiers propriétaires », tout en relevant qu’il lui appartenait, à
lui locataire, de « faire le nécessaire afin que les éventuels tiers
propriétaires puissent récupérer leurs biens ».
Par lettre postée le 15 juin 2010, C.________ a indiqué à la Juge
de paix que la plupart du matériel informatique appartenait à l’A.________,
sise à la rue de [...], 1004 Lausanne, « ainsi que des outils et des machines
outils », tandis que le matériel pour handicapés appartenait à
l’E.E. et que de nombreuses palettes avec cadre
appartenaient à [...], route de [...], 1004 Lausanne. Il ajoutait qu’il était en
négociations avec les propriétaires pour acheter les lieux, que l’[...]
précitée était en négociations « pour trouver une place pour laisser les
affaires ou les donner si les éventuelles tractations pour l’achat
échouent » et qu'« il serait intéressant d’avoir 60 jours de délai pour
aboutir à un accord, avec des véritables négociations profitables aux deux
parties ».
-
4 -
B.Par décision du 17 juin 2010, la Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a suspendu la procédure d’exécution forcée. En droit, elle a
considéré qu’il paraissait vraisemblable que l’E., mentionnée dans
le contrat de bail, était également locataire des locaux loués (soit une
grange sise à Thierrens), que l’expulsion de cette [...] n’avait toutefois par
été requise et qu’en l’absence d’une ordonnance d’expulsion dirigée
expressément contre cette locataire, la procédure d’exécution forcée ne
pouvait aboutir à la libération totale des locaux. Elle enjoignait dès lors les
bailleurs « d’entamer les démarches tendant à la résiliation du bail pour
défaut de paiement et à l’expulsion de ladite [...] ».
Par lettre du 21 juin 2010, O. et X.________ ont requis
de la juge de paix qu’elle fixe par écrit dans un délai de trois jours la
reprise des opérations d’exécution forcée, à défaut de quoi ils
s’adresseraient au Tribunal cantonal pour lui faire fixer un délai pour
statuer, selon l’art. 491 al. 1 CPC. Ils se réservaient également le droit de
déposer un recours contre sa décision du 17 juin 2010.
C.Par acte du 29 juin 2010, O.________ et X.________ ont conclu à
ce qu’ordre soit donné à la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud de
procéder, dans le délai que justice dira, aux opérations d’exécution forcée
de l’ordonnance d’expulsion rendue le 11 février 2010.
Les recourants ont renoncé à déposer un mémoire ampliatif,
leur acte de recours étant motivé.
L’intimé n’a pas procédé en deuxième instance.
E n d r o i t :
-
5 -
-
6 -
exécuter (cf. TF 4A_415/2009, du 3.11.09, in CdB [Cahiers du Bail] 2010, p.
36 et les réf. citées).
3.En l’espèce, la juge de paix a appliqué les principes
susmentionnés jusqu’à l’avis d’exécution forcée lequel n’a pas été frappé
de recours, que ce soit de la part du locataire ou de tiers intéressés (JT
2001 III 13 c. 1). Alors que la procédure d’exécution forcée suivait son
cours, la juge de paix a cependant suspendu celle-ci pour permettre à
l'intimé de récupérer son matériel qui encombrait les locaux loués. Par
lettre du 28 mai 2010, elle a donné à l'intimé un délai au 25 juin 2010 pour
vider les locaux, à défaut de quoi les opérations d’exécution forcée se
poursuivraient et le matériel restant serait débarrassé; elle a également
invité l'intimé à lui donner le nom et l’adresse d’éventuels tiers
propriétaires du matériel, non sans lui rappeler que c’était à lui
d’entreprendre les démarches nécessaires afin que ceux-ci puissent
récupérer leur matériel. Par lettre postée le 15 juin 2010 et contresignée
par S., l'intimé a indiqué à la Juge de paix les noms et adresses de
différents tiers à qui appartenaient les biens qui se trouvaient dans les
locaux loués (soit l’A. et l'E.________). A réception de cette lettre, la
juge de paix a pris la décision de suspendre la procédure d’exécution
forcée.
On relève à cet égard que, dans sa lettre précitée, l'intimé
évoque des négociations qui seraient en cours avec les recourants pour
acquérir les locaux loués, mais qui ne seraient pas suffisamment avancées
pour respecter le délai fixé par la juge de paix en vue de la libération des
locaux, raison pour laquelle le locataire déclare qu’« il serait intéressant
d’avoir 60 jours de délai pour aboutir à un accord, avec des véritables
négociations profitables aux deux parties ». On ne se trouve donc pas ici
dans le cas d’une tierce opposition où un tiers, au bénéfice d’un titre ou de
la possession, demanderait que l’exécution soit suspendue (cf. art. 511
CPC). Il n’a en particulier pas été prétendu que l’une des [...] mentionnées
dans la lettre de l'intimé « occuperait » les locaux. Il n’a pas non plus été
soutenu que l’une d’entre elles serait au bénéfice d’un contrat de sous-
-
7 -
location. Seule a été évoquée la propriété de certains biens et objets se
trouvant dans les locaux loués. Au demeurant, même si l’on considérait
l’une ou l’autre desdites [...] comme des auxiliaires de la possession de la
chose louée, force serait de constater que l’ordonnance d’expulsion
rendue le 11 février 2010 leur serait opposable (cf. TF in SJ 2000 I 6 ss. et
les réf. citées; JT 2001 III pp. 17-18).
En revanche, la motivation du premier juge pour suspendre la
procédure d’expulsion forcée va à l’encontre du principe rappelé ci-dessus
selon lequel le juge de l’exécution forcée ne saurait, au stade de
l’exécution, contrôler le bien-fondé de la décision à exécuter. Or, en
posant comme une hypothèse « vraisemblable » que l’E.________ serait
également locataire de la grange et qu’en cette qualité il conviendrait
d’entreprendre de nouveaux procédés à son encontre, la juge de paix ne
fait pas autre chose que de remettre en cause l’ordonnance d’expulsion en
ce qu’elle considère que le contrat de bail a été conclu avec le seul
locataire C.. Dans son recours du 19 février 2010 contre
l'ordonnance d'expulsion du 11 février 2010, C. a certes objecté
qu’il n'était pas le locataire des locaux litigieux, mais son recours a été
déclaré non avenu faute de paiement de l'avance de frais du recours.
Il résulte de ce qui précède que la juge de paix ne pouvait
suspendre la procédure d’exécution forcée comme elle l’a fait. Elle devait
bien plus poursuivre les opérations de celle-ci comme elle l’avait annoncé
dans sa lettre du 28 mai 2010 à l'intimé à l’expiration du délai fixé à ce
dernier pour débarrasser le matériel sis dans les locaux litigieux.
Le recours est dès lors bien fondé. La décision entreprise doit
ainsi être annulée et le dossier renvoyé au Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud afin qu’il reprenne la procédure d’exécution forcée et qu’il
poursuive sans délai les opérations commencées le 18 mai 2010.
-
8 -
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
annulée. La cause est renvoyée au Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud afin de reprendre sans délai la procédure d'exécution forcée.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 250 francs.
L'intimé doit verser aux recourants, créanciers solidaires, la
somme de 450 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district du Gros-de-Vaud afin de reprendre sans délai la
procédure d'exécution forcée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants O.________ et
X., solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr.
(deux cent cinquante francs).
IV. L'intimé C. doit verser aux recourants O.________ et
X.________, créanciers solidaires, la somme de 450 fr. (quatre
cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
9 -
Le président : La greffière :
Du 24 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour O.________ et
X.),
-M. C..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
10 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :