804 TRIBUNAL CANTONAL 277/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffière:MmeBourckholzer
Art. 489 ss CPC; 20 et 21 LPEBL La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________ et C., locataires, à Nyon, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 3 mars 2010 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec FONDATION DE PREVOYANCE P., bailleresse, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à
3 - ferme, RSV 221.305; JT 2001 III 13, c. 1a). Il s'exerce dans les dix jours qui suivent la communication, opérée conformément à la loi, de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC). b) En l'espèce, l'ordonnance d'expulsion, qui est devenue définitive et exécutoire dès le 28 décembre 2009, prescrivait aux recourants de quitter les lieux le 15 janvier 2010 au plus tard. Les recourants n'ont pas libéré les locaux à la date fixée. Ne l'ayant pas fait, ils ont reçu un avis d'exécution forcée dans les deux mois qui suivaient. Selon le dossier produit, dit avis a été notifié le 4 mars 2010 à l'avocat Joël Crettaz, conseil à cette époque-là des recourants. Ayant commencé à courir le 5 mars 2010, le délai de recours venait donc à échéance le lundi 15 mars 2010, premier jour utile, de sorte que le recours, qui a été interjeté le 17 mars 2010, est irrecevable, puisqu'il a été déposé hors délai. Certes, le conseil Joël Crettaz a résilié son mandat par lettre du 4 mars 2010. Il avait toutefois déjà, ce jour-là, reçu notification de l'avis. Contrairement à ce que soutient le nouveau conseil des recourants, un changement de conseil, durant le délai de recours, ne saurait permettre d'obtenir la prolongation de celui-ci. Il n'y a pas abus de droit ou formalisme excessif à considérer que la notification d'une décision à un conseil constitué de parties est l'événement déclencheur du délai de recours et qu'une nouvelle notification ne s'impose pas si ce conseil résilie son mandat durant ce délai. Admettre le contraire reviendrait à vider de son sens l'institution du délai de recours (cf. ATF 132 I 249 c. 5 et les arrêts cités). En l'espèce, le fait que l'ancien conseil des recourants ait adressé à ceux-ci, par courrier A, l'avis qu'il avait reçu, avis que les intéressés ont également reçu sous pli simple, de la justice de paix, à leur demande, ne saurait modifier le délai de recours qui a commencé à courir le 4 mars 2010. L'envoi d'une nouvelle copie de la décision ne fait pas courir un nouveau délai (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 1168, p. 553). Au reste, il appartenait audit conseil,
4 - lorsqu'il a résilié son mandat, d'attirer l'attention de ses clients sur ce point. 2.a) A supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les raisons suivantes : ba) Premièrement, le premier juge a procédé à l'expulsion forcée des locataires sans nouvelle sommation, après simple avis aux parties et sans réentendre celles-ci, ce qui est conforme à l'art. 21 al. 1 LPEBL. Une éventuelle violation du droit d'être entendu pourrait au demeurant, si elle était avérée, être réparée par l'autorité de recours, vu le plein pouvoir d'examen dont celle-ci dispose en matière non contentieuse (ATF 130 II 530 c. 7.3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC). En l'occurrence, les recourants ont pu exprimer à nouveau leur point de vue dans le recours; la procédure a donc bien été respectée sur ce point. bb) Ensuite, lorsqu'il est saisi d'une requête d'expulsion forcée, le premier juge n'a pas à réexaminer le fond de la cause. Il doit simplement vérifier si sa compétence est acquise, s'il a été saisi en vertu d'un jugement exécutoire ou d'un acte assimilé (JT 1990 III 19 et les arrêts cités) et si le délai péremptoire de deux mois, qui peut être prolongé jusqu'à six mois lorsqu'il est sursis à l'exécution forcée avec l'accord du bailleur, dès la date fixée dans l'ordonnance (art. 20 al. 2 et 21 al. 2 LPEBL), a bien été respecté (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, ch. 2 ad art. 21 LPEBL).
Ainsi, le juge de l'expulsion n'a pas à revoir l'ordonnance d'expulsion, comme cela est du reste l'usage en matière d'exécution forcée (art. 512 ss CPC; cf. JT 2004 III 102 c. 2a). Certes, l'ordonnance d'expulsion est susceptible de relief et de recours, mais, si le relief n'est pas demandé, ou si le recours n'est pas exercé en temps utile ou, encore,
5 - s'il a été écarté, cette même ordonnance devient définitive et exécutoire (art. 18 LPEBL); elle a autorité de chose jugée (CREC I n° 265 du 13 juin 2008). bc) En l'espèce, la compétence du premier juge était réalisée puisque l'appartement litigieux se trouve à Nyon. En outre, l'ordonnance d'expulsion du 10 décembre 2009 est devenue définitive et exécutoire dès le 28 décembre 2009 et les locataires n'ont pas quitté l'objet loué à la date butoir du 15 janvier 2010 qui leur avait été impartie. Enfin, la requête d'expulsion forcée a été déposée dans le délai de deux mois de l'art. 20 al. 2 LPEBL. Les conditions de forme que la loi prescrit sous cet angle ont donc bien été respectées. c) Les recourants concluent à l'annulation de l'avis d'exécution forcée au motif que V.________ serait au bénéfice d'une immunité de juridiction civile. Ils se fondent sur l'attestation fournie par le Directeur des programmes de la MONUC à Kinshasa qui indique que le recourant est employé au sein du programme des volontaires des Nations Unies comme officier des droits humains à Kinshasa. Cette attestation se réfère expressément à l'art. IV section 9 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les 11 juin et 1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1). Selon la section 13 de l'art. IV de cet accord, le recourant a bien la qualité de "représentant des membres de l'Organisation des Nations Unies". Il n'en reste pas moins qu'il ne bénéficie pas d'une immunité de juridiction civile totale qui s'étendrait au logement que des agents comme lui pourraient occuper en Suisse. L'immunité visée à l'art. IV, section 9 de l'Accord concerne l'aspect pénal, les bagages et papiers personnels du travailleur des Nations Unies, les mesures d'immigration et autres facilités, mais ne s'applique pas au logement que celui-ci pourrait occuper en Suisse. Au demeurant, le recourant n'est pas titulaire d'un passeport diplomatique et ne saurait donc, à ce titre, se prévaloir de l'immunité qui est réservée aux diplomates (art. 31 ss de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, RS 0.191.01). De fait, des distinctions sont effectivement
6 - opérées entre les différents bénéficiaires des accords de siège, l'immunité n'étant pas totale, mais différente selon les catégories d'ayants droit (JT 1993 III 98 c. 5b). En l'espèce, le recourant n'est pas au bénéfice d'une immunité de juridiction civile pouvant s'appliquer à la présente cause. Le moyen doit être rejeté. 3.Il s'ensuit que le recours, irrecevable, est dès lors également mal fondé. L'effet suspensif ayant été accordé au recours, la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu'il fixe à nouveau la date des opérations d'exécution forcée, une fois que les considérants écrits du présent arrêt auront été envoyés pour notification aux parties. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimée, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un agent d'affaires breveté, a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 150 fr. (art. 92 CPC et 2 al. 1 let. A TAg [Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972; RSV 179.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
7 - II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il fixe à C.________ et V., une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification, une nouvelle date d'exécution forcée pour la libération des locaux qu'ils occupent rue des Marchandises 15, à Nyon. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. Les recourants C. et V., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée Fondation de prévoyance P. la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour C.________ et V.), -M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour Fondation de prévoyance P.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :