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TRIBUNAL CANTONAL
277/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 489 ss CPC; 20 et 21 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________ et C.,
locataires, à Nyon, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 3 mars 2010
par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les
recourants d’avec FONDATION DE PREVOYANCE P., bailleresse,
à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par avis d'exécution forcée du 3 mars 2010, notifié le 4 mars
2010 à Me Joël Crettaz, avocat à l'époque des locataires V.________ et
C., le Juge de paix du district de Nyon a informé les intéressés que
"l'exécution forcée est fixée au mercredi 31 mars 2010, à 14:00
heures, à Nyon, rue des Marchandises 15".
L'avis d'exécution forcée se fonde sur l'ordonnance d'expulsion
que le juge de paix a rendue le 10 décembre 2009 à l'encontre des
locataires sur requête de la bailleresse Fondation de prévoyance P.
et qui est devenue définitive et exécutoire dès le 28 décembre 2009.
B.Par acte motivé du 17 mars 2010, V.________ et C.________ ont
interjeté recours contre cet avis et conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la procédure d'exécution forcée qui tend à leur expulsion
du logement qu'ils occupent rue des Marchandises 15, à Nyon. En outre,
ils ont requis l'effet suspensif au recours, effet suspensif que le Président
de la Chambre des recours leur a accordé par décision du 22 mars 2010.
Par mémoire responsif du 19 avril 2010, l'intimée Fondation de
prévoyance P.________, par son conseil, a conclu au rejet du recours et à ce
qu'ordre soit donné au juge de paix de procéder à l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion.
E n d r o i t :
1.a) Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert contre
l'avis d'exécution forcée rendu en application de l'art. 21 al. 1
LPEBL (loi du
18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à
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ferme, RSV 221.305; JT 2001 III 13, c. 1a). Il s'exerce dans les dix jours qui
suivent la communication, opérée conformément à la loi, de la décision
attaquée (art. 492 al. 2 CPC).
b) En l'espèce, l'ordonnance d'expulsion, qui est devenue
définitive et exécutoire dès le 28 décembre 2009, prescrivait aux
recourants de quitter les lieux le 15 janvier 2010 au plus tard. Les
recourants n'ont pas libéré les locaux à la date fixée. Ne l'ayant pas fait, ils
ont reçu un avis d'exécution forcée dans les deux mois qui suivaient.
Selon le dossier produit, dit avis a été notifié le 4 mars 2010 à
l'avocat Joël Crettaz, conseil à cette époque-là des recourants. Ayant
commencé à courir le 5 mars 2010, le délai de recours venait donc à
échéance le lundi 15 mars 2010, premier jour utile, de sorte que le
recours, qui a été interjeté le 17 mars 2010, est irrecevable, puisqu'il a été
déposé hors délai.
Certes, le conseil Joël Crettaz a résilié son mandat par lettre du
4 mars 2010. Il avait toutefois déjà, ce jour-là, reçu notification de l'avis.
Contrairement à ce que soutient le nouveau conseil des recourants, un
changement de conseil, durant le délai de recours, ne saurait permettre
d'obtenir la prolongation de celui-ci. Il n'y a pas abus de droit ou
formalisme excessif à considérer que la notification d'une décision à un
conseil constitué de parties est l'événement déclencheur du délai de
recours et qu'une nouvelle notification ne s'impose pas si ce conseil résilie
son mandat durant ce délai. Admettre le contraire reviendrait à vider de
son sens l'institution du délai de recours (cf. ATF 132 I 249 c. 5 et les
arrêts cités). En l'espèce, le fait que l'ancien conseil des recourants ait
adressé à ceux-ci, par courrier A, l'avis qu'il avait reçu, avis que les
intéressés ont également reçu sous pli simple, de la justice de paix, à leur
demande, ne saurait modifier le délai de recours qui a commencé à courir
le 4 mars 2010. L'envoi d'une nouvelle copie de la décision ne fait pas
courir un nouveau délai (Donzallaz, La notification en droit interne suisse,
Berne 2002, n° 1168, p. 553). Au reste, il appartenait audit conseil,
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lorsqu'il a résilié son mandat, d'attirer l'attention de ses clients sur ce
point.
2.a) A supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les
raisons suivantes :
ba) Premièrement, le premier juge a procédé à l'expulsion
forcée des locataires sans nouvelle sommation, après simple avis aux
parties et sans réentendre celles-ci, ce qui est conforme à l'art. 21 al. 1
LPEBL. Une éventuelle violation du droit d'être entendu pourrait au
demeurant, si elle était avérée, être réparée par l'autorité de recours, vu
le plein pouvoir d'examen dont celle-ci dispose en matière non
contentieuse (ATF 130 II 530 c. 7.3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 2 CPC). En l'occurrence, les recourants ont pu exprimer à nouveau leur
point de vue dans le recours; la procédure a donc bien été respectée sur
ce point.
bb) Ensuite, lorsqu'il est saisi d'une requête d'expulsion forcée,
le premier juge n'a pas à réexaminer le fond de la cause. Il doit
simplement vérifier si sa compétence est acquise, s'il a été saisi en vertu
d'un jugement exécutoire ou d'un acte assimilé (JT 1990 III 19 et les arrêts
cités) et si le délai péremptoire de deux mois, qui peut être prolongé
jusqu'à six mois lorsqu'il est sursis à l'exécution forcée avec l'accord du
bailleur, dès la date fixée dans l'ordonnance (art. 20 al. 2 et 21 al. 2
LPEBL), a bien été respecté (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, ch.
2 ad art. 21 LPEBL).
Ainsi, le juge de l'expulsion n'a pas à revoir l'ordonnance
d'expulsion, comme cela est du reste l'usage en matière d'exécution
forcée (art. 512 ss CPC; cf. JT 2004 III 102 c. 2a). Certes, l'ordonnance
d'expulsion est susceptible de relief et de recours, mais, si le relief n'est
pas demandé, ou si le recours n'est pas exercé en temps utile ou, encore,
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s'il a été écarté, cette même ordonnance devient définitive et exécutoire
(art. 18 LPEBL); elle a autorité de chose jugée (CREC I n° 265 du 13 juin
2008).
bc) En l'espèce, la compétence du premier juge était réalisée
puisque l'appartement litigieux se trouve à Nyon. En outre, l'ordonnance
d'expulsion du 10 décembre 2009 est devenue définitive et exécutoire dès
le 28 décembre 2009 et les locataires n'ont pas quitté l'objet loué à la date
butoir du 15 janvier 2010 qui leur avait été impartie. Enfin, la requête
d'expulsion forcée a été déposée dans le délai de deux mois de l'art. 20 al.
2 LPEBL. Les conditions de forme que la loi prescrit sous cet angle ont
donc bien été respectées.
c) Les recourants concluent à l'annulation de l'avis d'exécution
forcée au motif que V.________ serait au bénéfice d'une immunité de
juridiction civile. Ils se fondent sur l'attestation fournie par le Directeur des
programmes de la MONUC à Kinshasa qui indique que le recourant est
employé au sein du programme des volontaires des Nations Unies comme
officier des droits humains à Kinshasa. Cette attestation se réfère
expressément à l'art. IV section 9 de l'Accord sur les privilèges et
immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil
fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
les 11 juin et 1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1). Selon la section 13 de l'art.
IV de cet accord, le recourant a bien la qualité de "représentant des
membres de l'Organisation des Nations Unies". Il n'en reste pas moins qu'il
ne bénéficie pas d'une immunité de juridiction civile totale qui s'étendrait
au logement que des agents comme lui pourraient occuper en Suisse.
L'immunité visée à l'art. IV, section 9 de l'Accord concerne l'aspect pénal,
les bagages et papiers personnels du travailleur des Nations Unies, les
mesures d'immigration et autres facilités, mais ne s'applique pas au
logement que celui-ci pourrait occuper en Suisse. Au demeurant, le
recourant n'est pas titulaire d'un passeport diplomatique et ne saurait
donc, à ce titre, se prévaloir de l'immunité qui est réservée aux diplomates
(art. 31 ss de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques, RS 0.191.01). De fait, des distinctions sont effectivement
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opérées entre les différents bénéficiaires des accords de siège, l'immunité
n'étant pas totale, mais différente selon les catégories d'ayants droit (JT
1993 III 98 c. 5b).
En l'espèce, le recourant n'est pas au bénéfice d'une immunité
de juridiction civile pouvant s'appliquer à la présente cause. Le moyen doit
être rejeté.
3.Il s'ensuit que le recours, irrecevable, est dès lors également
mal fondé.
L'effet suspensif ayant été accordé au recours, la cause doit
être renvoyée au premier juge pour qu'il fixe à nouveau la date des
opérations d'exécution forcée, une fois que les considérants écrits du
présent arrêt auront été envoyés pour notification aux parties.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
L'intimée, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé par
l'intermédiaire d'un agent d'affaires breveté, a droit à des dépens de
deuxième instance d'un montant de 150 fr. (art. 92 CPC et 2 al. 1 let. A
TAg [Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens
du 22 février 1972; RSV 179.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour
qu'il fixe à C.________ et V., une fois les considérants
écrits du présent arrêt envoyés pour notification, une nouvelle
date d'exécution forcée pour la libération des locaux qu'ils
occupent rue des Marchandises 15, à Nyon.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. Les recourants C. et V., solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimée Fondation de prévoyance
P. la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour C.________ et V.),
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour Fondation de
prévoyance P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :