Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeCardinaux
Art. 45, 48, 51 LPAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Winkel (ZH), contre
le prononcé rendu le 15 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec L., à Montreux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.L'avocat L.________ a été consulté par B.________ dans le cadre
d'une affaire pécuniaire portée devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois. Le Tribunal a rendu son jugement le 19 décembre 2006
et notifié les considérants le 23 février 2007 aux parties. Par arrêt du 26
juin 2007, la Chambre des recours a rejeté le recours interjeté par
B.________ contre ce jugement.
Le 17 octobre 2007, l'avocat L.________ a envoyé à B.________
une note d'honoraires pour les opérations effectuées entre 2005 et 2007
d'un montant de 14'846 fr. 10, sous déduction de 167 fr.80, soit de 14'678
fr. 30.
B.________ a versé à L.________ la somme de 500 fr. pour solde
de comptes.
Par requête du 4 février 2007, l'avocat L.________ a demandé
au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois la
modération de sa note d'honoraires pour un montant de 14'178 fr. 30 (soit
14'678 fr. 30 sous déduction des 500 fr. versé par B.________ pour solde de
comptes).
B.Par prononcé du 15 avril 2010, notifié le 19 avril 2010 aux
parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
arrêté la note d'honoraires de l'avocat L.________ à 14'178 fr. 30, TVA et
débours compris (I) et mis les frais de ce prononcé par 160 fr. à la charge
du requérant (II).
C. Par acte du 28 avril 2010, B.________ a recouru contre ce
prononcé contestant la note d'honoraires de l'avocat L.________.
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Par courrier du 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois s’en est remis à son prononcé.
Dans ses déterminations du 4 juin 2010, l'intimé a conclu, sous
suite de frais, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci relève de la Chambre des recours, plus
précisément de la seconde Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1
in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1
er
avril 2009.
La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les
art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le
délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours.
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié le 19 avril
2010 au recourant qui a déposé son recours le 29 avril 2010. Interjeté en
temps utile, motivé et signé, le recours est recevable.
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2.L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de
fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en
supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement
d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le
travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de
conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le
résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital
litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de
celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi
TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB, admettait que
les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures
consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38
précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le
titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat
remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à
l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l'avocat
informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La
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doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette
disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions
disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires
détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF
2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n°
1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum
Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp.
200-201). La jurisprudence de la cour de céans fondée sur l'art. 36 aLB
n'est ainsi plus d'actualité (CREC II, 8 octobre 2009 n° 198).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont
calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il
appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir
une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au
mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance
prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses
activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même
(TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n°
2961, pp. 1169-1170).
3.Le recourant se plaint que certaines des prestations de son
avocat étaient inutiles. Il lui reproche en particulier des contre-
performances, des erreurs d’appréciation et un résultat obtenu qu’il tient
pour négatif, à tout le moins arithmétiquement et il lui fait grief de n'avoir
pas donné suite à ses demandes de mesures efficaces et dures.
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Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher
le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une
violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du
seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat
(JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II, 8 octobre 2009 n° 198). L'autorité de
modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit
matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont
proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui
dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme
aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des
compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine
(TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-
1185). Il n’est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat
(majoration des honoraires pour tenir compte du résultat; ATF 135 III 259).
Les griefs du recourant constituent, sous cet angle, des
critiques de fond sur la qualité du travail effectué par l’avocat. Elles sont
irrecevables dans le cadre d’une procédure de modération, au vu de la
jurisprudence susmentionnée.
Pour le reste, s’agissant d’une procédure civile complète
devant deux instances et d’un client qui admet lui-même formuler des
exigences nombreuses et précises, la quotité facturée globalement de 60
heures est tout à fait raisonnable et le tarif horaire plutôt modéré est
inférieur à la moyenne.
Invoquant l’art. 45 LPAv, le recourant soutient que les
honoraires devraient être arrêtés en fonction du résultat négatif obtenu.
Ce n’est toutefois pas ainsi que l’on peut comprendre cette disposition :
l’art. 45 LPAv. permet de pondérer à la hausse, s’agissant du tarif horaire
en particulier, lorsque de très bons résultats ont été obtenus; il ne s’agit
nullement de réduire les honoraires lorsque le procès est perdu ou gagné
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dans une moindre mesure qu’espéré. Comme déjà dit, la question de
savoir si la responsabilité de l’avocat est ou non en cause relève du juge
du fond; de toute façon, l’avocat n’a, comme le médecin d’ailleurs, qu'une
obligation de diligence mais pas une obligation de résultat.
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mode de facturation de son avocat, notamment parce qu'il est
expérimenté en affaires.
La cour de céans a admis une réduction d'un tiers des
honoraires facturés dans le cas d'un avocat ayant requis des provisions à
hauteur de 3'000 francs sur une note d'honoraires totale de 10'300 fr.
(CREC II, 16 juin 2008 n° 109) ou des provisions de 8'500 fr. sur une note
de 34'000 fr. (CREC II, 24 février 2009 n° 26). La réduction a été de 50%
sur une note de l'ordre de 36'000 fr., en l'absence de toute demande de
provision (C. mod., 6 juin 2005 n° 3).
En l’espèce, aucune provision n’a été demandée et, le
recourant, sa détermination en témoigne, ne s'est pas rendu compte du
tout du coût des interventions de son avocat. Compte tenu du tarif horaire
particulièrement raisonnable de l'avocat, une réduction de 30% est
suffisante et adéquate. En conséquence, la note d'honoraires de l'avocat
L.________ de 14'846 fr. 10 est réduite à 10'392 fr. 30, sous déduction de
167 fr. 80 restitué par le tribunal (mentionné dans la note d'honoraires du
17 octobre 2007) et 500 fr. versé par B.________ pour solde de comptes
(requête de modération du 4 février 2010). Le prononcé doit dès lors être
réformé en ce sens.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la note
d'honoraires de Me L.________ est arrêtée à 10'392 fr. 30, TVA et débours
compris, dont à déduire les sommes de 167 fr. 80 fr. et de 500 francs.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 francs.
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens réduits, par 100 fr., en remboursement partiel de ses frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.Arrête la note d'honoraires de Me L.________ à 10'392,30
fr. (dix mille trois cent nonante-deux francs et trente
centimes), TVA et débours compris, dont à déduire les sommes
de 167,80 fr. (cent soixante-sept francs et huitante centimes)
et de 500 fr. (cinq cents francs).
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'intimé L.________ doit verser au recourant B.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.,
-Me L..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 14'178 fr. 30.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :