Appeal against notice of forced eviction dismissed

CREC jx10-000111-180i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 avr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant appealed a notice fixing the date for forced eviction of commercial premises. The cantonal appeals chamber held the appeal timely and still admissible despite the passed eviction date, but only to the extent of the original notice of appeal. It found no new argument compared with its earlier judgment confirming the eviction order, and considered the tenant’s additional points irrelevant in the enforcement phase. The appeal was dismissed, the notice confirmed, the matter remitted to the peace judge to set a new enforcement date, and the tenant ordered to pay costs and party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 489 ss CPC; Art. 492 al. 2 and Art. 496 al. 2 CPC; Art. 21 al. 1 LPEBL: an appeal is admissible against a notice fixing forced execution of an eviction order, provided it is filed in time and the appellant retains a current interest even if the scheduled date has passed because enforcement was stayed by the appeal. However, the appeal may not extend beyond the conclusions originally taken; new claims are inadmissible. Where the court has already confirmed the eviction order, arguments merely repeating the prior appeal or concerning matters irrelevant to enforcement do not justify annulling the enforcement notice. The appeal is dismissed and the lower authority may be instructed to fix a new execution date; costs and party compensation follow the outcome.

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 180/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 8 avril 2010


Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeBourckholzer


Art. 489 ss CPC; 20 et 21 LPEBL La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Lausanne, locataire, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 8 février 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z._______ SA, à Nyon, bailleresse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance rendue le 2 décembre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'expulsion de D.________ des locaux commerciaux et de la place de parc extérieure qu'il occupe à l'avenue Tivoli 56 et 60, à Lausanne, pour le mardi 29 décembre 2009, à midi. Par arrêt du 11 mars 2010, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par D.________ contre cette ordonnance et confirmé celle-ci. Par avis du 8 février 2010, notifié au locataire le 18 février 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé au jeudi 25 mars 2010 à 8 heures 45 l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion précitée. B.Par acte du 25 février 2010, D.________ a recouru contre cet avis et conclu implicitement à son annulation. De manière implicite également, il a requis l'effet suspensif au recours. Par décision du 3 mars 2010, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Par mémoire ampliatif du 19 mars 2010, le recourant a développé ses moyens et conclu à ce : "1. que le recours est admis.
  1. que les effets de l'avis d'exécution forcée du 8 février 2010, suite à l'ordonnance du 2 décembre 2009 du Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausan-nois sont suspendus.
  2. qu'un délai est fixé à D.________ pour présenter à la bailleresse des can-didats à la reprise des locaux et de son bail.
  3. que la fixation des frais de justice tiennent (sic) compte de la situation financière du recourant." Le recourant a produit plusieurs pièces. Dans son mémoire responsif du 29 mars 2010, Z.________ SA a conclu au rejet du recours et au renvoi de la cause devant le juge de paix pour fixation d'une nouvelle date d'exécution forcée.
  • 3 - E n d r o i t : 1.a) Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert contre l'avis d'exécution forcée rendu en application de l'art. 21 al. 1

LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305] (JT 2001 III 13, c. 1a). b) Interjeté dans les dix jours dès la décision attaquée par le locataire expulsé, le recours a été interjeté en temps utile (art. 492 al. 2 CPC). Bien que la date prévue pour l'expulsion forcée soit passée, il a encore un intérêt : l'expulsion ayant en effet été évitée non pas du fait de l'inaction de la bailleresse, mais en raison de l'effet suspensif accordé au recours, le locataire doit savoir si, mis à part la question de la date, le principe de l'exécution forcée est fondé (CREC I n° 385 du 20 juillet 2009). c) Les conclusions que le locataire a prises dans son mémoire ampliatif excèdent celles qu'il a prises dans son acte de recours; elles sont irrecevables dans cette mesure (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC in fine). En revanche, les pièces nouvelles qu'il a produites sont admissibles (art. 496 al. 2 CPC). 2.Les moyens soulevés en deuxième instance par le locataire se recoupent avec ceux qu'il avait présentés dans le cadre de son recours interjeté contre l'ordonnance d'expulsion précitée. Entre-temps, la cour de céans a statué sur ce recours; elle l'a rejeté par arrêt du 11 mars 2010 (n° 123/I). Le locataire ne soulève aucun moyen nouveau par rapport à ceux que la cour de céans a examinés dans le cadre de dit arrêt auquel elle se reporte. En particulier, l'argument selon lequel la bailleresse devrait laisser au locataire du temps pour négocier la reprise de son commerce dans les meilleures conditions n'a aucune pertinence dans le cadre de la présente

  • 4 - procédure. De même, est sans pertinence le moyen lié aux investissements que le recourant dit avoir consentis aux installations du commerce et à la valorisation de celles-ci, notamment en raison du projet d'aménagement du parc public qui se trouve à côté du bâtiment. 3.Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. La cause doit être renvoyée au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois pour qu'il fixe à nouveau la date de l'exécution forcée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 francs (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et ayant obtenu gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 600 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC): Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

  • 5 - III. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois pour qu'il fixe à nouveau la date de l'exécution forcée. IV. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). V. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée Z.________ SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 8 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. D., -M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Z. SA).

  • 6 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

evictionenforcement noticeappeal admissibilitycurrent interestnew claimssuspensive effectcostsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the forced-execution notice was admissible and still of practical interest

Solution extraite

The appeal was admissible and still had an interest despite the passing of the original eviction date, because the suspension of enforcement resulted from the appeal.

Motifs extraits

Non-contentious appeal under CPC Arts. 489 ss. was available, and the 10-day time limit was met. The tenant still needed a ruling on the principle of forced execution, not only on the date.

Question juridique clé

Whether the tenant could expand his claims in the appeal brief beyond the notice of appeal

Solution extraite

New claims exceeding the notice of appeal were inadmissible.

Motifs extraits

On appeal, the appellant may not broaden the relief sought beyond the original appeal submissions; new documents remained admissible.

Question juridique clé

Whether the notice of forced eviction should be annulled or the eviction suspended

Solution extraite

The appeal was unfounded because the tenant raised no new arguments compared with the prior appeal against the eviction order, which had already been rejected.

Motifs extraits

The court referred to its earlier judgment confirming the eviction order. Arguments about negotiation time and investments in the business premises were irrelevant in this enforcement proceeding.

Question juridique clé

Allocation of second-instance costs and party compensation

Solution extraite

The tenant had to bear the second-instance costs and pay party compensation to the landlord.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant was charged court fees and the successful respondent was awarded costs for professional representation.

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