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TRIBUNAL CANTONAL
180/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 avril 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 489 ss CPC; 20 et 21 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Lausanne, locataire,
contre l'avis d'exécution forcée rendu le 8 février 2010 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
Z._______ SA, à Nyon, bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 2 décembre 2009, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné l'expulsion de D.________ des locaux
commerciaux et de la place de parc extérieure qu'il occupe à l'avenue
Tivoli 56 et 60, à Lausanne, pour le mardi 29 décembre 2009, à midi. Par
arrêt du 11 mars 2010, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par
D.________ contre cette ordonnance et confirmé celle-ci.
Par avis du 8 février 2010, notifié au locataire le 18 février
2010, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé au jeudi 25 mars 2010
à 8 heures 45 l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion précitée.
B.Par acte du 25 février 2010, D.________ a recouru contre cet
avis et conclu implicitement à son annulation. De manière implicite
également, il a requis l'effet suspensif au recours.
Par décision du 3 mars 2010, le Président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif au recours.
Par mémoire ampliatif du 19 mars 2010, le recourant a
développé ses moyens et conclu à ce :
"1. que le recours est admis.
- que les effets de l'avis d'exécution forcée du 8 février 2010, suite à
l'ordonnance du 2 décembre 2009 du Juge de paix du district de
Lausanne et de l'Ouest lausan-nois sont suspendus.
- qu'un délai est fixé à D.________ pour présenter à la bailleresse des
can-didats à la reprise des locaux et de son bail.
- que la fixation des frais de justice tiennent (sic) compte de la situation
financière du recourant."
Le recourant a produit plusieurs pièces.
Dans son mémoire responsif du 29 mars 2010, Z.________ SA a
conclu au rejet du recours et au renvoi de la cause devant le juge de paix
pour fixation d'une nouvelle date d'exécution forcée.
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E n d r o i t :
1.a) Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert contre
l'avis d'exécution forcée rendu en application de l'art. 21 al. 1
LPEBL [loi du
18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à
ferme, RSV 221.305] (JT 2001 III 13, c. 1a).
b) Interjeté dans les dix jours dès la décision attaquée par le
locataire expulsé, le recours a été interjeté en temps utile (art. 492 al. 2
CPC). Bien que la date prévue pour l'expulsion forcée soit passée, il a
encore un intérêt : l'expulsion ayant en effet été évitée non pas du fait de
l'inaction de la bailleresse, mais en raison de l'effet suspensif accordé au
recours, le locataire doit savoir si, mis à part la question de la date, le
principe de l'exécution forcée est fondé (CREC I n° 385 du 20 juillet 2009).
c) Les conclusions que le locataire a prises dans son mémoire
ampliatif excèdent celles qu'il a prises dans son acte de recours; elles sont
irrecevables dans cette mesure (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC in fine). En
revanche, les pièces nouvelles qu'il a produites sont admissibles (art. 496
al. 2 CPC).
2.Les moyens soulevés en deuxième instance par le locataire se
recoupent avec ceux qu'il avait présentés dans le cadre de son recours
interjeté contre l'ordonnance d'expulsion précitée. Entre-temps, la cour de
céans a statué sur ce recours; elle l'a rejeté par arrêt du 11 mars 2010 (n°
123/I). Le locataire ne soulève aucun moyen nouveau par rapport à ceux
que la cour de céans a examinés dans le cadre de dit arrêt auquel elle se
reporte. En particulier, l'argument selon lequel la bailleresse devrait laisser
au locataire du temps pour négocier la reprise de son commerce dans les
meilleures conditions n'a aucune pertinence dans le cadre de la présente
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procédure. De même, est sans pertinence le moyen lié aux
investissements que le recourant dit avoir consentis aux installations du
commerce et à la valorisation de celles-ci, notamment en raison du projet
d'aménagement du parc public qui se trouve à côté du bâtiment.
3.Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
La cause doit être renvoyée au Juge de paix des districts de
Lausanne et de l'Ouest lausannois pour qu'il fixe à nouveau la date de
l'exécution forcée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 francs (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel et ayant obtenu gain de cause, l'intimée a droit à des
dépens de deuxième instance d'un montant de 600 fr. (art. 91 et 92 al. 1
CPC):
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts de
Lausanne et de l'Ouest lausannois pour qu'il fixe à nouveau la
date de l'exécution forcée.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
V. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée Z.________ SA la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 8 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Z. SA).
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :