809 TRIBUNAL CANTONAL 459/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 17 al. 1, 461 et 464 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 5 juillet 2010 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant A.D.________ et l'HOIRIE B.D., domicile élu à Vevey, bailleurs, d'avec B.J., à Clarens, et A.J., à Montreux, locataires, vu le recours dépourvu de conclusions interjeté le 19 juillet 2010 par A.J. contre ce prononcé, vu le courrier du président de la cour de céans du 27 juillet 2010, notifié le lendemain, informant le recourant que son écriture ne contenait pas de conclusions ni n'indiquait si le recours tendait à la nullité
2 - ou à la réforme de la décision, et lui impartissant un délai au 20 août 2010 pour refaire son acte en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, qu'il contestait devoir ou qu'il reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, l'acte du 19 juillet 2010 ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du recourant, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
3 - que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas donné suite à l'avis du président de la cour de céans du 27 juillet 2010 dans le délai qui lui était imparti au 20 août 2010, que, partant, le recours interjeté le 19 juillet 2010 doit être déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais; Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.J., -M. B.J., -M. François Chabloz (pour A.D.________ et l'Hoirie B.D.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :