Présidence de M C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 158 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 août 2009 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le requérant
V., à Lausanne, représenté par la gérante T. SA, d'avec
l'intimée N., à Lausanne,
vu l'avis d'expulsion prononcé le 27 novembre 2009 à
l'encontre de N. par la juge de paix,
vu le recours motivé interjeté le 21 décembre 2009 par
N.________ contre cet avis,
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vu les pièces jointes au recours et la requête d'effet suspensif
que contient celui-ci,
vu la décision du 28 décembre 2009 du Vice-Président de la
Chambre des recours, accordant l'effet suspensif au recours,
vu la transaction intervenue entre les parties les 22, 24 février
et 1
er
mars 2010, remise à la cour de céans par le conseil de la recourante
le 1
er
mars 2010,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 158 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au
procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe
au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,
que le 1
er
mars 2010, le conseil de la recourante a remis à la
Chambre des recours une transaction destinée à mettre fin au litige qui
divise les parties,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir
jugement et de rayer la cause du rôle,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés
à 50 francs (art. 222 al. 2 TFJC; Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'il n'est pas alloué de dépens, les parties y ayant renoncé
(cf. ch. XI de la transaction).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction intervenue
les 22, 24 février et 1
er
mars 2010 entre N.________ (ci-après :
"Locataire") et V.________ (ci-après : "Propriétaire"), représenté
par la gérante T.________ SA (ci-après : "Bailleur"), dans le
cadre du litige qui divise les parties devant la Juge de paix du
district de Lausanne, dont la teneur est la suivante :
"I. La Locataire quittera et rendra libre de tout objet son
appartement sis à l'avenue Eugène-Rambert 10, à 1005
Lausanne, en date du lundi 22 février 2010 au plus tard.
II. L'état des lieux sera effectué le jeudi 25 février 2010,
à 11 heures, en présence d'un représentant du Bailleur et de la
Locataire ou d'un représentant de son choix.
III. Le Propriétaire reconnaît que tous les loyers, y compris les
charges, dus par la Locataire ont été acquittés intégralement,
y compris s'agissant du mois de février 2010.
IV. La Locataire se reconnaît débitrice envers le
Propriétaire d'un montant de CHF 300, au titre des dépens que
ce dernier a dû assumer s'agissant de la procédure devant la
Justice de paix.
V. Le montant mentionné sous chiffre IV sera versé au
plus tard le 28 février 2010 au Propriétaire, qui communiquera
à la Locataire ou à son conseil les coordonnées
bancaires/postales utiles à cet effet.
VI. La Locataire se reconnaît débitrice envers le Bailleur d'un
montant de CHF 462.55 au titre des frais engendrés par le
litige.
VII. Le Bailleur se reconnaît débiteur envers la Locataire d'un
montant de CHF 220.25 au titre du remboursement des frais
supplémentaires d'électricité dont s'est acquittée la Locataire
en raison de dégâts d'eau.
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VIII. Les montants mentionnés sous chiffres VI et VII sont
compensés. Le solde de CHF 242.30 sera versé au plus tard le
23 février 2010 par la Locataire au Bailleur, sur le CCP de
l'agent d'affaires breveté Jacques Lauber, à Lausanne, no 10-
77080-9.
IX. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les Parties
se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute
prétention, sous réserve des éventuelles prétentions du
Propriétaire suite à la restitution de la chose louée (article 267
CO).
X. Les Parties constatent que la procédure de recours est
devenue sans objet.
XI. Sous réserve des dispositions contraires de la présente
convention, chaque Partie garde ses frais et renonce à
l'allocation de dépens.
XII. Les Parties requièrent de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal qu'elle annexe au procès-verbal la présente
convention pour valoir jugement et qu'elle raie la cause du
rôle."
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe les frais de deuxième instance de la recourante N.________
à 50 francs (cinquante francs).
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Philippe Rochat (pour N.),
-M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour V.,
représenté par T.________ SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :