Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 94, 518 CPC; 20 à 22 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Yverdon-les-Bains,
intimé, contre le prononcé rendu le 15 décembre 2009 par la Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec
G., à Lausanne, requérante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 juillet 2009, la Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois a ordonné à N.________ de quitter et rendre libres
pour le 21 août 2009 l'appartement de trois pièces situé au 5
ème
étage de
l'immeuble sis rue Roger-de-Guimps 44, à Yverdon-les-Bains, et dit qu'à
défaut de quitter volontairement ces locaux, il y serait contraint par la
force en application des art. 508 et ss CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11).
Le 21 août 2009, N.________ n'a pas libéré les lieux loués.
Le 28 août 2009, la propriétaire des locaux G.________ a requis
de la Juge de paix l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion.
Le 25 septembre 2009, la Juge de paix a avisé les parties
qu'elle ferait procéder, le 5 novembre 2009, à 8 heures, à l'expulsion
requise.
Selon le procès-verbal d'« exécution forcée d'expulsion » du 5
novembre 2009 figurant au dossier, l'expulsion forcée de N.________ s'est
déroulée à la date prévue, de 8 heures 05 à 8 heures 20. Y étaient
présents le représentant de la propriétaire des locaux, le locataire, deux
représentants de la Municipalité et le serrurrier C.. Selon le procès-
verbal précité, la serrure de l'appartement n'a pas été changée. La copie
de la facture du serrurier du 10 novembre 2009 comporte les mentions : «
ouverture forcée, annulée sur place » et « le locataire a rendu toutes les
clés ».
B.Par décision du 15 décembre 2009, la Juge de paix a statué sur
les frais et dépens de la procédure d'expulsion forcée, mettant les dépens,
par 483 fr., à la charge de N..
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C.Par écriture du 30 décembre 2009 intitulée « Demande de
motivation de votre décision du 15 décembre 2009 SUR FRAIS ET DEPENS
», mise à la poste le lendemain, N.________ a contesté devoir payer les
frais et dépens mis à sa charge. Il a fait valoir qu'il avait restitué les clés
du local et libéré celui-ci le 4 novembre 2009 et qu'il n'était donc pas
nécessaire de procéder aux opérations d'expulsion forcée prévues le
lendemain. Il a rappelé que la Justice de paix avait écrit à l'assistant social
pour qu'il lui trouve une solution et qu'il lui explique comment éviter
d'avoir à payer des frais.
Le 9 mars 2010, la Juge de paix a adressé aux parties sa
décision motivée.
Dans le délai imparti à cet effet, N.________ n’a pas déposé de
mémoire.
Par lettre du 26 août 2010, la cour de céans, tout en se
référant au recours de N.________ du 30 décembre 2009, a demandé à la
Justice de paix de se déterminer sur les allégations de l'intéressé.
Par courrier du 2 septembre 2010, la Juge de paix a répondu
que si le recourant était passé, comme il le prétendait, au guichet de la
Justice de paix pour remettre les clés, il lui avait certainement été indiqué
de restituer ces clés directement à la bailleresse et de voir avec celle-ci si,
éventuellement, elle acceptait de retirer la requête d'exécution forcée. Elle
a ajouté que si des frais, notamment de déplacement, avaient été arrêtés,
c'était de toute évidence parce que la requête n'avait pas été retirée et
que l'exécution forcée avait eu lieu.
E n d r o i t :
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4 -
1.La procédure d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion
est partiellement réglée par les art. 20 et 21 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur
la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV
221.305). L'art. 22 LPEBL prévoit que l'expulsion forcée suit au surplus les
règles du CPC sur l'exécution.
Selon l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée, le juge
arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été
opérée.
En matière non contentieuse, domaine dont relève l'exécution
forcée (JT 1983 III 112), l'art. 488 let. f CPC renvoie aux règles de la
procédure contentieuse en ce qui concerne les dépens.
L'art. 94 al. 1 CPC institue un recours au Tribunal cantonal
contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la
décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité
de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre
qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186).
En l'espèce, cette condition est remplie, la décision mettant fin
à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du
recours non contentieux (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises,
2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 208 et références).
Le recours, interjeté en temps utile, est par conséquent
recevable en la forme.
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3.a) En vertu de l'art. 518 CPC, les dépens comprennent les frais
d'exécution forcée (JT 1982 III 34), en particulier le coupon de justice (art.
91 let. a CPC) et les factures des corps de métier oeuvrant à l'exécution
forcée de la décision du juge (cf. CREC I du 4 octobre 2004/721 et CREC I
du 5 août 2005/548), notamment les frais de déménagement et de
serrurier (Guignard, op. cit., n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 207).
Selon la jurisprudence, les frais d'exécution forcée font partie
des dépens, que le juge arrête lorsque l'exécution forcée est terminée et
met à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée
(JT 1982 III 34 précité, spéc.
p. 39; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 518 CPC, p. 796).
En matière de dépens après exécution forcée, l'art. 518 CPC
prévoit qu'ils peuvent être mis « à la charge de la partie contre laquelle
l'exécution a été opérée ». Il convient dès lors d’examiner si l’exécution
forcée a en l'espèce été opérée à bon escient.
b) La restitution des clés correspond symboliquement à la
restitution des locaux (Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 815). Il incombe
alors au bailleur d'en informer le juge, ce dernier ne pouvant déclarer une
requête d'exécution forcée sans objet sur la base de la seule déclaration
du locataire (CREC I du 18 mars 2009/153).
c) En l'espèce, le recourant soutient qu’il se serait rendu dans
les bureaux de la Justice de paix la veille du jour fixé pour l’exécution
forcée pour signaler que l'appartement était vide et qu'il n'aurait donc pas
été nécessaire de procéder aux opérations d'exécution forcée. Il ajoute
que, lorsqu'il a remis les clés, il lui aurait été répondu qu'il devait « être à
8 h. sur place pour éviter les frais ». Au surplus, il se réfère aux indications
que la Justice de paix a données à l'assistant social pour qu'il lui trouve
une solution et qu'il lui explique comment éviter d'avoir à payer des frais.
Le 26 août 2010, la Chambre des recours a demandé à la Juge
de paix de se déterminer sur les allégations du recourant.
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6 -
Par courrier du 2 septembre 2010, la Juge de paix a répondu
que, contrairement à ce qu'il avait affirmé, le recourant n'avait pas
restitué les clés à son office la veille du jour prévu pour les opérations
d'exécution forcée et que la requête n'avait donc pas été retirée.
Force est dès lors de constater que les opérations qui se sont
déroulées le 5 novembre 2009 ont eu lieu à bon escient. Certes, comme
l'indique le procès-verbal établi par l'huissier, la serrure n'a pas été
changée. Cela s'explique toutefois par le fait que le serrurrier, qui s'est
rendu sur place, n'a finalement pas eu besoin de procéder à l'ouverture
forcée de l'appartement, le locataire présent ayant rendu toutes les clés
de l'appartement. A cet égard, la mention manuscrite « au représentant
du propriétaire », que l'huissier a apposée sur le procès-verbal, se
rapporte bien à l'annotation "les clefs sont remises" qui figure juste au-
dessus.
Dès lors, le montant de 483 fr. mis à la charge du recourant à
titre de dépens, tel qu'explicité par la Juge de paix dans sa motivation du 9
mars 2010, est justifié. Il n'a d'ailleurs pas été remis en cause comme tel.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Ayant obtenu gain de cause, l'intimée a droit au montant de
50 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
fr. (huitante francs).
IV. Le recourant N.________ doit verser à l'intimée G.________ la
somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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M. N.________,
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M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour G.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 483 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :