804 TRIBUNAL CANTONAL 485/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffière:MmeBourckholzer
Art. 94, 518 CPC; 20 à 22 LPEBL La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., à Yverdon-les-Bains, intimé, contre le prononcé rendu le 15 décembre 2009 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec G., à Lausanne, requérante. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 21 juillet 2009, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné à N.________ de quitter et rendre libres pour le 21 août 2009 l'appartement de trois pièces situé au 5 ème étage de l'immeuble sis rue Roger-de-Guimps 44, à Yverdon-les-Bains, et dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, il y serait contraint par la force en application des art. 508 et ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Le 21 août 2009, N.________ n'a pas libéré les lieux loués. Le 28 août 2009, la propriétaire des locaux G.________ a requis de la Juge de paix l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion. Le 25 septembre 2009, la Juge de paix a avisé les parties qu'elle ferait procéder, le 5 novembre 2009, à 8 heures, à l'expulsion requise. Selon le procès-verbal d'« exécution forcée d'expulsion » du 5 novembre 2009 figurant au dossier, l'expulsion forcée de N.________ s'est déroulée à la date prévue, de 8 heures 05 à 8 heures 20. Y étaient présents le représentant de la propriétaire des locaux, le locataire, deux représentants de la Municipalité et le serrurrier C.. Selon le procès- verbal précité, la serrure de l'appartement n'a pas été changée. La copie de la facture du serrurier du 10 novembre 2009 comporte les mentions : « ouverture forcée, annulée sur place » et « le locataire a rendu toutes les clés ». B.Par décision du 15 décembre 2009, la Juge de paix a statué sur les frais et dépens de la procédure d'expulsion forcée, mettant les dépens, par 483 fr., à la charge de N..
3 - C.Par écriture du 30 décembre 2009 intitulée « Demande de motivation de votre décision du 15 décembre 2009 SUR FRAIS ET DEPENS », mise à la poste le lendemain, N.________ a contesté devoir payer les frais et dépens mis à sa charge. Il a fait valoir qu'il avait restitué les clés du local et libéré celui-ci le 4 novembre 2009 et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder aux opérations d'expulsion forcée prévues le lendemain. Il a rappelé que la Justice de paix avait écrit à l'assistant social pour qu'il lui trouve une solution et qu'il lui explique comment éviter d'avoir à payer des frais. Le 9 mars 2010, la Juge de paix a adressé aux parties sa décision motivée. Dans le délai imparti à cet effet, N.________ n’a pas déposé de mémoire. Par lettre du 26 août 2010, la cour de céans, tout en se référant au recours de N.________ du 30 décembre 2009, a demandé à la Justice de paix de se déterminer sur les allégations de l'intéressé. Par courrier du 2 septembre 2010, la Juge de paix a répondu que si le recourant était passé, comme il le prétendait, au guichet de la Justice de paix pour remettre les clés, il lui avait certainement été indiqué de restituer ces clés directement à la bailleresse et de voir avec celle-ci si, éventuellement, elle acceptait de retirer la requête d'exécution forcée. Elle a ajouté que si des frais, notamment de déplacement, avaient été arrêtés, c'était de toute évidence parce que la requête n'avait pas été retirée et que l'exécution forcée avait eu lieu. E n d r o i t :
4 - 1.La procédure d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion est partiellement réglée par les art. 20 et 21 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305). L'art. 22 LPEBL prévoit que l'expulsion forcée suit au surplus les règles du CPC sur l'exécution. Selon l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. En matière non contentieuse, domaine dont relève l'exécution forcée (JT 1983 III 112), l'art. 488 let. f CPC renvoie aux règles de la procédure contentieuse en ce qui concerne les dépens. L'art. 94 al. 1 CPC institue un recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). En l'espèce, cette condition est remplie, la décision mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 208 et références). Le recours, interjeté en temps utile, est par conséquent recevable en la forme.
5 - 3.a) En vertu de l'art. 518 CPC, les dépens comprennent les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34), en particulier le coupon de justice (art. 91 let. a CPC) et les factures des corps de métier oeuvrant à l'exécution forcée de la décision du juge (cf. CREC I du 4 octobre 2004/721 et CREC I du 5 août 2005/548), notamment les frais de déménagement et de serrurier (Guignard, op. cit., n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 207). Selon la jurisprudence, les frais d'exécution forcée font partie des dépens, que le juge arrête lorsque l'exécution forcée est terminée et met à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée (JT 1982 III 34 précité, spéc. p. 39; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 518 CPC, p. 796). En matière de dépens après exécution forcée, l'art. 518 CPC prévoit qu'ils peuvent être mis « à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée ». Il convient dès lors d’examiner si l’exécution forcée a en l'espèce été opérée à bon escient. b) La restitution des clés correspond symboliquement à la restitution des locaux (Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 815). Il incombe alors au bailleur d'en informer le juge, ce dernier ne pouvant déclarer une requête d'exécution forcée sans objet sur la base de la seule déclaration du locataire (CREC I du 18 mars 2009/153). c) En l'espèce, le recourant soutient qu’il se serait rendu dans les bureaux de la Justice de paix la veille du jour fixé pour l’exécution forcée pour signaler que l'appartement était vide et qu'il n'aurait donc pas été nécessaire de procéder aux opérations d'exécution forcée. Il ajoute que, lorsqu'il a remis les clés, il lui aurait été répondu qu'il devait « être à 8 h. sur place pour éviter les frais ». Au surplus, il se réfère aux indications que la Justice de paix a données à l'assistant social pour qu'il lui trouve une solution et qu'il lui explique comment éviter d'avoir à payer des frais. Le 26 août 2010, la Chambre des recours a demandé à la Juge de paix de se déterminer sur les allégations du recourant.
6 - Par courrier du 2 septembre 2010, la Juge de paix a répondu que, contrairement à ce qu'il avait affirmé, le recourant n'avait pas restitué les clés à son office la veille du jour prévu pour les opérations d'exécution forcée et que la requête n'avait donc pas été retirée. Force est dès lors de constater que les opérations qui se sont déroulées le 5 novembre 2009 ont eu lieu à bon escient. Certes, comme l'indique le procès-verbal établi par l'huissier, la serrure n'a pas été changée. Cela s'explique toutefois par le fait que le serrurrier, qui s'est rendu sur place, n'a finalement pas eu besoin de procéder à l'ouverture forcée de l'appartement, le locataire présent ayant rendu toutes les clés de l'appartement. A cet égard, la mention manuscrite « au représentant du propriétaire », que l'huissier a apposée sur le procès-verbal, se rapporte bien à l'annotation "les clefs sont remises" qui figure juste au- dessus. Dès lors, le montant de 483 fr. mis à la charge du recourant à titre de dépens, tel qu'explicité par la Juge de paix dans sa motivation du 9 mars 2010, est justifié. Il n'a d'ailleurs pas été remis en cause comme tel. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Ayant obtenu gain de cause, l'intimée a droit au montant de 50 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. Le recourant N.________ doit verser à l'intimée G.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. N.________,
M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 483 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :