809 TRIBUNAL CANTONAL 492/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 2 octobre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM F. Meylan et Creux Greffier :MmeGabaz
Art. 464 et 489 ss CPC; 21 et 22 LPEBL Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 4 mai 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant N., à Lausanne, bailleresse, d’avec D., à Yverdon-les-Bains, locataire, représenté en audience par X., sous-locataire, vu l'avis d'exécution forcée rendu le 18 août 2009 par le juge de paix dans la cause précitée, fixant la date de l'exécution forcée au jeudi 24 septembre 2009 et adressé notamment à D., mais réceptionné par X.________ le 19 août 2009, selon la signature figurant sur l'avis de réception,
2 - vu le recours interjeté par X.________ contre cet avis le 25 août 2009 et posté le 2 septembre 2009, vu l'avis présidentiel du 14 septembre 2009 impartissant un délai au 17 septembre 2009 au recourant en application de l'art. 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour signer son recours et se déterminer sur son apparente tardiveté, vu les déterminations du recourant du 17 septembre 2009 auxquelles était joint son recours signé, vu les autres pièces au dossier; attendu que l'avis d'exécution forcée peut faire l'objet d'un recours non contentieux au Tribunal cantonal selon les art. 489 ss CPC (JT 2001 III 13, c. 1a; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 205), que le tiers qui occupe les locaux loués, notamment le sous- locataire, a qualité pour recourir contre l'avis d'expulsion forcée de l'art. 21 LPEBL, dans la mesure où il est touché dans ses intérêts par cette décision (Guignard, op. cit., n. 2 ad art. 22 LPEBL, p. 206), qu'en vertu de l'art. 492 al. 2 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi, que, selon l'art. 464 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, si le recours paraît d'emblée tardif ou mal adressé, le président du Tribunal cantonal provoque les explications du recourant et soumet les pièces au Tribunal cantonal, qui prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière,
3 - qu'en l'espèce, l'avis d'exécution forcée a été notifié le 19 août 2009 au recourant, qu'il en résulte que le délai expirait le 28 août 2009 (art. 32 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 2 septembre 2009 selon le sceau postal, par le recourant, qui a qualité pour agir, est ainsi tardif; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), qu'en l'occurrence, le recourant n'invoque aucun moyen relevant de la force majeure et qui justifierait une restitution du délai, qui n'est d'ailleurs pas demandée, qu'en conséquence, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable, que, pour le surplus, il est de toute manière sans objet, la date de l'exécution forcée étant à ce jour passée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -M. Christophe Savoy (pour N.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'680 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
5 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :