804 TRIBUNAL CANTONAL 180/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffière:MmeBourckholzer
Art. 45 al. 1, 50 al. 1, 51 LPAV ; 98 LPA-VD ; 12 let. i LLCA La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Vevey, contre le prononcé de modération rendu le 16 juin 2009 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec G., à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Fin octobre 2008, G.________ a consulté l'avocate P.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que son épouse avait ouverte devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. En début de mandat, l'avocate susdésignée a réclamé une provision de 1'000 fr. à son client que celui-ci a payée le 29 octobre 2008. Le 21 novembre 2008, elle a adressé à G.________ une note intermédiaire d'un montant de 2'431 fr. 76, moins les 1'000 fr. précités, pour les opérations qu'elle avait effectuées jusqu'au 17 novembre 2008. Le 15 décembre 2008, G.________ a résilié le mandat de son avocate. Celle-ci lui a envoyé, le même jour, sa note finale pour les opérations effectuées du 17 novembre au 15 décembre 2008, d'un montant de 2'195 fr. 04, dont il ressort qu'elle a calculé ses honoraires en fonction d'un tarif horaire de 300 francs. G.________ ne s'est acquitté que d'un montant de 1'650 fr., le 31 décembre 2008. Ne parvenant pas à obtenir le paiement du solde de sa note d'honoraires et débours finale, l'avocate P.________ a saisi la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le 17 mars 2009, d'une requête en modération de cette note. B.Par prononcé du 16 juin 2009, la présidente du tribunal a arrêté la note d’honoraires et débours de l’avocate P.________ à 1'775 fr. 40 (I) et mis les frais de ce prononcé à la charge de cette avocate (II). Relevant que celle-ci n'avait pas demandé de provision à son client et que l'intéressé, qui n'était pas rompu aux affaires, n'avait dès lors pu se représenter le montant des honoraires qu'il aurait finalement à payer, elle a considéré que l'avocate avait manqué à ses devoirs et que ses honoraires devaient être réduits en conséquence.
3 - C.Par acte du 19 juin 2009, P.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que sa note d’honoraires et débours est arrêtée à 2'195 fr., TVA comprise. Par lettre du 10 août 2009, la présidente intimée a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours. Par lettre remise à la poste le 7 septembre 2009, G.________ a conclu à ce que les honoraires de la recourante soient recalculés en fonction d'un tarif horaire de 180 francs. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 50 al. 1 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1 er janvier 2008, ne doit plus être adressé à la Cour de modération qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), mais à la Chambre des recours, plus précisément à la seconde Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1 er avril 2009. Jusqu'au 1 er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la LPA- VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui a abrogé la LJPA (Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
4 - procédure administratives), le délai de recours était de vingt jours dès la notification de la décision (art. 51 a LPAv). La procédure est dorénavant régie par la LPA-VD (cf. art. 117 LPA-VD), qui prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Tant selon l'art. 31 al. 2 aLJPA que selon l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable. 2.Dans son écriture adressée le 7 septembre 2009, l'intimé au recours a demandé que les honoraires de la recourante soient recalculés selon un tarif horaire de 180 francs. Ce faisant, il a exercé un recours joint. Sous l'égide du renvoi de l'art. 51 LPAV à la LJPA, la Chambre des recours a considéré qu'un recours joint était irrecevable (JT 2006 III 38). Cette jurisprudence reste applicable, même si le renvoi se fait désormais à la LPA-VD. Cette dernière loi, en effet, n'a pas introduit le recours joint. Au demeurant, à supposer qu'il soit recevable, le recours joint serait de toute façon infondé. En effet, le tarif horaire de 300 fr. que la recourante a appliqué, et que le premier juge a confirmé, est inférieur au tarif usuellement pratiqué dans le Canton de Vaud (cf. Jean-Marc Reymond, Honoraires et concurrence, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21 ss, 29). En outre, le tarif horaire de 180 fr., dont se prévaut l'intimé, correspond à celui de l'avocat d'office, et non à celui de l'avocat de choix. 3.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (b), en vertu de l'art. 98 LPA-VD.
5 - La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a ; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule et, s'il y a lieu, renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 4.L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (Loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau ; BGC [Bulletin du Grand Conseil], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b ; JT 2003 III 67 c. 1 e ; voir aussi arrêt TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les références citées). 5.La recourante fait valoir qu’une réduction du montant de ses honoraires au motif qu’elle n’aurait pas demandé de provision à son client
6 - n’est pas justifiée dès lors qu’elle a effectivement sollicité une provision de 1'000 fr. qui lui a été versée le 29 octobre 2008. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 39 ; JT 2003 III 67 ; JT 1990 III 66 ; CREC II, n° 37 du 9 mars 2009). En l'espèce, le mandat confié à la recourante a duré peu de temps, soit d'octobre à décembre 2008. En début de mandat, la recourante a requis une provision de 1'000 fr., qui lui a été payée le 29 octobre 2008. Ensuite, elle a établi une note intermédiaire, le 21 novembre 2008, d'un montant de 2'431 fr. 76, dont à déduire 1'000 fr. déjà payés, pour les opérations qu'elle avait effectuées jusqu'au 17 novembre 2008. La provision initialement requise puis la note intermédiaire transmise permettaient à l'intimé de se rendre compte du coût des opérations qu'il sollicitait. Vu la courte période qui s'est écoulée jusqu'à la résiliation du mandat, soit, moins d'un mois, on ne peut par conséquent reprocher à la recourante de n'avoir pas sollicité immédiatement une nouvelle provision. La note litigieuse n'a donc pas à être réduite, ce d'autant moins que la recourante a pratiqué un tarif horaire inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans le canton. 6.Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé de modération réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la note litigieuse doit être arrêtée au montant de 2'195 fr., débours et TVA compris, pour les opérations que l'avocate P.________ a menées du 17 novembre au 15 décembre 2008.
7 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 francs (art. 249 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. arrête la note d'honoraires de l'avocate P., pour les opérations du 17 novembre au 15 décembre, au montant de 2'195 fr. (deux mille cent nonante-cinq francs), débours et TVA compris. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé G. doit verser à la recourante P.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me P., -M. G.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 420 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :