Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière :Mme Rossi
Art. 20 et 21 LPEBL; art. 489 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________ et B.X., à
Gland, contre l’avis d'exécution forcée rendu le 27 avril 2009 par la Juge
de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec
Y., domicile élu à Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 février 2009 rendue sur requête du
bailleur Y., la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à
B.X. et A.X.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 12
mars 2009 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...]
(appartement de 4,5 pièces [...] avec cave [...], place de parc extérieure
[...] et place de parc intérieure [...]), à Gland (I), dit qu'à défaut de quitter
volontairement ces locaux, ils y seraient contraints par la force selon les
règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêté les frais et dépens de la
procédure (III et IV) et dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (V).
Le 17 mars 2009, le bailleur a requis de cette magistrate
l'exécution forcée de l'ordonnance susmentionnée, ainsi que,
conformément à l'art. 21 al. 2 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), la
suspension de l'ordonnance pour une durée de six mois.
Le 20 mars 2009, la juge de paix a prolongé la validité de dite
ordonnance jusqu'au 12 septembre 2009.
Par courrier du 30 mars 2009, le mandataire d'Y.________ a
informé les locataires que le bailleur acceptait leur proposition du 20 mars
2009 d'amortir la garantie et les arriérés de loyer par des versements de
deux loyers chaque fin de mois, «pour autant que les indemnités
d'occupation soient intégralement à jour au 31 août 2009, - y compris
l'indemnité d'occupation de septembre 2009 échue le 1
er
septembre 2009
-, et que les intérêts et frais que votre retard a occasionnés soient réglés
dans le délai précité». Un plan d'amortissement détaillant les montants
dus ainsi que les modalités et dates de paiement était présenté. Il était
encore précisé que «le non versement d'un amortissement aux échéances
précitées (...) rendrait immédiatement exigible l'entier des valeurs dues; la
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procédure d'expulsion dirigée contre vous auprès du Juge de Paix du
district de Nyon suivra alors immédiatement son cours».
Le 24 avril 2009, le bailleur a demandé à la juge de paix de
procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion.
Par avis d'exécution forcée du 27 avril 2009, notifié le 5 mai
2009 aux locataires, la Juge de paix du district de Nyon a fixé l'exécution
forcée au mercredi 3 juin 2009 à 9 heures.
B.Par acte du 16 mai 2009, A.X.________ et B.X.________ ont
recouru contre cet avis, concluant à son annulation et requérant l'effet
suspensif. Ils ont produit deux pièces.
Par décision du 19 mai 2009, le Président de la Chambre des
recours a accordé l'effet suspensif, la question d'une éventuelle
inefficacité du congé à raison d'une disproportion entre le montant
réclamé dans la commination et celui effectivement exigible méritant plus
ample examen.
Dans leur mémoire du 11 juillet 2009, les recourants ont
développé leurs moyens et produit des pièces.
L'intimé Y.________ a conclu, avec dépens de première et
deuxième instance, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert
contre l'avis d'exécution forcée rendu en application de l'art. 21 al. 1
LPEBL (JT 2001 III 13 c.1a).
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b) Le recours a été déposé dans les dix jours dès la réception,
le 5 mai 2009, de la décision attaquée, soit en temps utile (art. 492 al. 2
CPC) par les locataires expulsés. Bien que la date prévue pour l'expulsion
forcée soit passée, le recours a encore un intérêt: l'expulsion ayant été
évitée par l'effet suspensif, et non du fait de l'inaction du bailleur, les
locataires doivent savoir si, mis à part la question de la date, le principe de
l'exécution forcée est fondé (Ch. rec., 13 juin 2008, n
o
265/I).
c) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766). La
production de pièces en deuxième instance est admise
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Vu l'absence
de distinction entre les moyens de nullité et de réforme (art. 498 al. 1
CPC), il appartient à la juridiction supérieure de déterminer, suivant les
cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit
entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d’instruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit
annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce
qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l’affaire (JT 2002 III 186 c. 1d; JT 2000 III 8
c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La
Chambre des recours n’est pas liée par les conclusions des parties et
retient même des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu’il
s’agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée (JT 2000 III 8;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, les recourants concluent à l'annulation de l'avis
d'exécution forcée.
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2.a) Les recourants invoquent que la mise en demeure du 8
octobre 2008 mentionne les loyers des mois de novembre et décembre
2008 qui n'étaient pas en retard à ce moment-là et qu'au vu du courrier du
mandataire de l'intimé du 30 mars 2009, ils avaient de bonne foi compris
qu'ils disposaient d'un délai jusqu'à fin août 2009 pour «régulariser la
situation».
b) L'art. 21 al. 1 LPEBL prévoit que le juge requis procède à
l'expulsion forcée sans nouvelle sommation, après simple avis aux parties.
Il n'y a pas de nouvelle audition de ces dernières. Au demeurant, l'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen et peut, au besoin,
réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu (ATF 130 II 530 c.
7.3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Les
recourants ont été en mesure d'exposer à nouveau leur point de vue dans
le cadre du recours. La procédure est ainsi formellement correcte.
Saisi d'une requête d'expulsion forcée, le juge de paix n'a pas
à procéder à un nouvel examen du fond. Son pouvoir se limite à vérifier sa
compétence et l'existence d'un jugement exécutoire ou d'un acte assimilé
(JT 1990 III 19 et les arrêts cités). Il doit également vérifier si le délai
péremptoire de deux mois, prolongé jusqu'à six mois lorsqu'il est sursis à
l'exécution forcée avec l'accord du bailleur, dès la date fixée dans
l'ordonnance (art. 20 al. 2 et 21 al. 2 LPEBL) a été respecté.
Ainsi, le juge de l'expulsion n'a pas à procéder à un examen de
l'ordonnance d'expulsion, comme c'est du reste le cas d'une manière
générale en matière d'exécution forcée (art. 512 ss CPC; cf. JT 2004 III 102
c. 2a). L'ordonnance d'expulsion est certes susceptible de relief et de
recours. Mais, si le relief n'est pas demandé ou encore si le recours n’est
pas exercé en temps utile ou s'il a été écarté, cette même ordonnance
devient définitive et exécutoire (art. 18 LPEBL); elle a autorité de chose
jugée (Ch. rec., 13 juin 2008, n° 265/I précité).
c) En l'espèce, le premier juge était compétent, l'appartement
en cause se situant dans le district de Nyon. L’ordonnance d’expulsion du
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13 février 2009, définitive et exécutoire puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucun
recours, a fixé aux locataires un délai au 12 mars 2009 pour quitter les
locaux loués. Une requête d’expulsion forcée pouvait dès lors être formée
dans un délai de deux mois dès cette date (art. 20 al. 2 LPEBL), à savoir
jusqu’au 12 mai 2009. La requête formée par l'intimé le 17 mars 2009 l’a
ainsi été en temps utile. A la demande de celui-ci, la juge de paix a sursis
à l’exécution forcée et prolongé au 12 septembre 2009 la validité de
l’ordonnance d’expulsion, comme l’y habilitait l’art. 21 al. 2 LPEBL.
L'intimé ayant requis l’exécution forcée par lettre du 24 avril 2009, alors
que l’ordonnance d’expulsion était valide, la décision attaquée est
formellement correcte.
Les recourants invoquent la lettre du 30 mars 2009 et l'accord
passé avec l'intimé au sujet du paiement de la garantie et des arriérés de
loyer. Toutefois, un tel accord ne saurait avoir pour effet d’ôter à
l’ordonnance d’expulsion son autorité de chose jugée. Sur la base de cette
décision, l'intimé conservait dès lors la faculté de requérir l’exécution
forcée en cas de non respect de cet accord, ainsi qu'il s'en était
expressément réservé le droit dans le courrier précité. En effet, il y
indiquait que le non versement d'un amortissement aux échéances
prévues rendrait immédiatement exigible l'entier des valeurs dues et que
la procédure d'expulsion suivrait alors immédiatement son cours. Le
moyen invoqué par les recourants doit par conséquent être rejeté, ainsi
que, pour le même motif, leur allégation selon laquelle ils n’auraient pas
compris la portée d’une déclaration du bailleur dans le cadre de cet
accord. Au demeurant, ce dernier ne présente aucune ambiguïté et
expose un plan d'amortissement détaillant les montants dus, ainsi que les
modalités et dates de paiement.
d/aa) Selon la jurisprudence, la sécurité du droit s'oppose à ce
qu'un vice de procédure entraîne la nullité absolue du jugement. Sauf cas
tout à fait exceptionnel, soit en cas de vice particulièrement grave, le
jugement ne peut qu'être annulé, par les voies de recours et dans les
délais prévus à cet effet (JT 1990 III 100 c. 4; JT 1990 III 19 c. c; Hohl,
Procédure civile, t. II, 2002, n
os
1881 ss, pp. 88-89; Habscheid,
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Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2
ème
éd.,
1990, n
os
458-460, pp. 258-259; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3
ème
éd., 1979, n° 1 p. 78, et n° 5 p. 280; Ch. rec., 20
juillet 2009, n
o
385/I; Ch. rec., 13 juin 2008, n° 265/I précité).
La jurisprudence considère que l'on ne saurait en principe
contester une décision d'exécution reposant sur une décision antérieure
pour le seul motif que la première décision serait inconstitutionnelle. Une
exception est toutefois prévue lorsque des droits inaliénables et
imprescriptibles sont invoqués, savoir la liberté personnelle, la liberté
d'établissement, la liberté de croyance, la liberté de culte, le droit au
mariage ainsi que l'interdiction de la prison pour dette et des peines
corporelles (ATF 118 Ia 209 c. 2b, JT 1994 I 638; TF 5P.19/2005 du 25 mai
2005 c. 1.2).
bb) En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas que
l'ordonnance d'expulsion du 13 février 2009 aurait été atteinte d'un vice
procédural si grave qu'elle en serait radicalement nulle. Ils ne font pas
davantage valoir qu'elle violerait leurs droits inaliénables et
imprescriptibles au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il n'y a donc
pas lieu d'examiner, dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, les
griefs de fond relatifs à la validité du congé. S'il est vrai que le bailleur ne
peut résilier le contrat que si la dette de loyer est exigible, ce qui est le
cas dès que le terme contractuel de paiement est échu (cf. art. 257d CO
[Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; Lachat, Le bail à loyer,
2008, p. 665), il faut toutefois admettre qu’en l’occurrence la question de
l’éventuelle inefficacité du congé a été tranchée, serait-ce implicitement,
par l'ordonnance d'expulsion du 13 février 2009, revêtue de l'autorité de
la chose jugée. Cette problématique n’est plus, à ce stade, susceptible
d’entacher l'avis d'exécution forcée lui-même. C'est dans le cadre de la
procédure ayant abouti à l'ordonnance d'expulsion que les recourants
auraient dû faire valoir que la mise en demeure mentionnait des loyers
non encore échus à cette date, en particulier en interjetant un recours
contre dite ordonnance. Ils ne sont plus habilités à le faire au stade actuel
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de la procédure (dans le même sens, Ch. rec., 20 juillet 2009, n
o
385/I
précité; Ch. rec., 13 juin 2008, n° 265/I précité).
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'avis d'exécution
forcée confirmé. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon
pour qu'il fixe à nouveau la date de l'exécution forcée, une fois les
considérants écrits du présent arrêt adressés pour notification aux parties.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
427 fr. (art. 230 al. 2 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 200 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'avis d'exécution forcée est confirmé.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour
qu'il fixe à nouveau la date de l'exécution forcée, une fois les
considérants écrits du présent arrêt adressés pour notification
aux parties.
IV. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
427 fr. (quatre cent vingt-sept francs).
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V. Les recourants A.X.________ et B.X.________ sont les débiteurs
solidaires de l'intimé Y.________ de la somme de 200 fr. (deux
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.,
-M. B.X.,
-M. Pierre-Yves Zurcher (pour Y.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'780 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :