Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 45 al. 1, 50 al.1 LPAV ; 98 LPA-VD ; 12 let. i LLCA
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne, contre le
prononcé de modération rendu le 16 juin 2009 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la
cause divisant la recourante d'avec T., à Grandson.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Le 10 mars 2009, l'avocate Z.________ a saisi le président du
tribunal précité d'une requête en modération de sa note d'honoraires et
débours.
B.Par prononcé du 16 juin 2009, adressé aux parties le même
jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a modéré la note de l'avocate Z.________ à un montant de
3'628 fr. 75, comportant 256 fr. 30 de TVA et 119 fr. 80 de débours.
C.Par acte du 22 juin 2009, l'avocate Z.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires
ne doit pas être réduite, mais modérée au montant de 4'065 fr. 85, TVA et
débours non compris (I), l'arrêt étant rendu sans frais (II).
L'intimée, qui avait été invitée à se déterminer, par avis du 8
juillet 2009, ne s'est pas manifestée.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 al. 1 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002
sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1
er
janvier 2008, ne doit plus être
adressé à la Cour de modération qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2
LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]),
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mais à la Chambre des recours, plus précisément à la seconde Chambre
des recours en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur
dès le 1
er
avril 2009.
Jusqu'au 1
er
janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la LPA-
VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36)
qui a abrogé la LJPA (Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives), le délai de recours était de vingt jours dès la
notification de la décision (art. 51 a LPAv). La procédure est dorénavant
régie par la LPA-VD (cf. art. 117 LPA-VD), qui prévoit un délai de recours
de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
Tant selon l'art. 31 al. 2 aLJPA que selon l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours.
Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le recours
est recevable.
2.Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a)
et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (b).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il
y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
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l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancien article 37 LB (Loi du 22 novembre 1944
sur le Barreau; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre
2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon
précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les
conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon
globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle
exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat
obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le
coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT
2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars
2007 c. 4.1 et les références citées).
4.a) En l'espèce, le premier juge a estimé que le temps de 11
heures 37 que la requérante déclarait avoir consacré à sa mission était
justifié, de même que le tarif horaire de 353 fr. qu'elle avait appliqué, au
vu de la nature de la procédure, du nombre d'opérations effectuées et de
la durée du mandat. Ces considérations, qui sont adéquates, peuvent être
confirmées.
b) En revanche, le premier juge a considéré devoir réduire la
note d'honoraires de la requérante de 20 %, observant "qu'il [n'était] pas
établi que l'avocate Z.________ [avait] sollicité une quelconque provision de
l'intimée".
ba) L'art. 12 let. i LLCA (Loi du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats : RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte
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un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La
formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats
parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée
en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat
"renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus" ;
FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du
Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une
réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il
indiquait aussi, par rapport à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de
renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition
qui enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et
à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats
parlementaires, il a en outre été expressément rappelé que le client
pouvait obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut
d'information de l'avocat sur sa facturation (BO CE [Bulletin officiel du
Conseil des Etats] 1999, p. 1172).
La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de
la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision
suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le
montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de
son mandataire (JT 2006 III 39 ; JT 2003 III 67 ; JT 1990 III 66 ; CREC II n°
37 du 9 mars 2009). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute
commise par l'avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est
moindre que si l'avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités
sur une longue période (C. Mod. n° 7 du 10 juillet 2006).
bb) En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a retenu que
la recourante n'avait pas sollicité de provisions.
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En effet, selon ses courriers des 19 septembre 2007, 4 juin, 16
septembre 2008 et 13 février 2009, assortis à chaque fois de décomptes
intermédiaires, la recourante a demandé à sa cliente de lui payer des
provisions.
Elle a ainsi régulièrement requis des provisions sur la base de
décomptes intermédiaires détaillés. Dès lors qu'elle ne peut par
conséquent pas se voir reprocher d'avoir manqué à ses obligations en la
matière, sa note d'honoraires ne peut être réduite.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé
réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la note litigieuse doit
être modérée à un montant de 4'503 fr. 75 comprenant 4'065 fr. 85
d'honoraires, 119 fr. 80 de débours et 318 fr. 10 de TVA (7,6 %) ; le
prononcé est confirmé pour le surplus.
La recourante a droit au remboursement de son coupon de
justice d'un montant de 150 fr., à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. modère la note de l'avocate Z.________ du 10 mars 2009 de
la façon suivante :
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4'065 fr. 85 (quatre mille soixante-cinq francs et huitante-
cinq centimes) d'honoraires, plus débours, par 119 fr. 80
(cent dix-neuf francs et huitante centimes), plus TVA (7,6
%) par 318 fr. 10 (trois cent dix-huit francs et dix
centimes), soit un montant total de 4'503 fr. 75 (quatre
mille cinq cent trois francs et septante-cinq centimes).
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'intimée T.________ doit verser à la recourante Z.________ la
somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Z.,
-Mme T..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 813 francs 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :