809 TRIBUNAL CANTONAL 353/1 L E P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 juillet 2009
Vu l'ordonnance rendue le 7 mai 2009 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant N., bailleresse, à Crissier, d'avec L., locataire, à Ecublens, vu le recours interjeté par L.________ contre cette ordonnance, vu l'art. 13 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), vu le courrier du greffe de la cour de céans du 27 mai 2009, notifié le 30 mai 2009 au recourant, impartissant à celui-ci un délai au 16 juin 2009 pour qu'il verse l'avance des frais de recours, faute de quoi son recours serait réputé non avenu, vu le paiement de dite avance le 22 juin 2009, vu la lettre du Président de la Chambre des recours du 26 juin 2009, impartissant au recourant un délai au 7 juillet 2009 pour qu'il fournisse les raisons de son paiement à première vue tardif, sous peine d'irrecevabilité de son recours,
que dans son courrier du 30 juin 2009, le recourant admet la tardiveté du paiement, en indiquant avoir omis de procéder au versement en raison d'une surcharge professionnelle, qu'en conséquence, à défaut d'avance de frais versée en temps utile, le recours doit être écarté;
3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal : I. dit que le recours est écarté. II. raye la cause du rôle. III. déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que l'ordonnance de première instance. Le président : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour N.), et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. La greffière :
4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF).