Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 21 al. 2 LPEBL; 489 CPC; 31, 91 TFJC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Lausanne, bailleur-
requérant, contre le prononcé rendu le 14 août 2009 par le Juge de paix du
district de La Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec
F., représentée par son curateur-conseil légal Q., à
Moudon, et R., à Lucens, locataires-intimés.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 décembre 2008, le Juge de paix du
district de La Broye-Vully (ci-après : le juge de paix), statuant sur la
requête d’expulsion formée par le bailleur B.________ pour non paiement
de loyer, a ordonné aux locataires F., représentée par son
curateur-conseil légal Q., et R.________ de quitter et rendre libres
pour le 29 décembre 2008 à midi la place de parc occupée dans
l’immeuble sis [...] à Moudon (I), dit qu’à défaut de quitter volontairement
les lieux, les prénommés y seront contraints par la force, selon les règles
prévues aux art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11), étant précisé que la réquisition d’exécution forcée de
la partie requérante devra intervenir dans les deux mois suivant le délai
fixé dans l'ordonnance, sous peine de caducité de celle-ci (II), arrêté les
frais et les dépens (III et IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant recours (V).
Le 9 février 2009, B.________ a requis, avec suite de frais et
dépens, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. Dans la même
lettre, il a demandé au juge de paix de prolonger dans ses effets, pour une
durée de six mois dès sa date, l’ordonnance d’expulsion précitée.
Par décision du 25 février 2009, le juge de paix, conformément
à l’art. 21 al. 2 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), a sursis à l’exécution
forcée de l’ordonnance d’expulsion jusqu’au 29 juin 2009.
Par prononcé du 14 août 2009, adressé aux parties pour
notification le même jour, le juge de paix a constaté la caducité de
l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 décembre 2008 (I), arrêté les frais
de justice du bailleur-requérant à 250 fr. (II), dit qu'il n'est pas alloué de
dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
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B.Représenté par l'agent d'affaires breveté Daniel Schwab,
B.________ a recouru le 26 août 2009 contre ce prononcé en concluant,
avec suite de dépens de première et de deuxième instances, à son
annulation.
Compte tenu du recours motivé déposé, le recourant a
renoncé au dépôt d’un mémoire ampliatif.
Seul l’intimé R.________ s’est déterminé, affirmant être séparé
de l'intimée F.________ et ne plus habiter dans l'appartement de Moudon et
considérant dès lors n’être plus concerné par l’avis d’exécution forcée.
E n d r o i t :
1.Selon la jurisprudence, la voie du recours non contentieux des
art. 489 ss CPC est ouverte contre les mesures d’exécution forcée en
matière d’expulsion de locataires (JT 2000 III 8 c. 1a).
En l’espèce, le prononcé attaqué constate la caducité d’une
ordonnance d’expulsion rendue en application de la LPEBL. Il a trait à la
phase d’expulsion forcée. Interjeté en temps utile (art. 492 CPC), par le
bailleur-requérant qui y a intérêt dans la mesure où il a été condamné au
paiement des frais de justice, le recours est recevable.
2.Saisie d’un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit l’entier de la cause en fait et en droit, le recours étant pleinement
dévolutif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766; JT 1990 III 31; 2001 III 121 c.
1a).
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3.En l’espèce, par décision du 25 février 2009, le juge de paix,
conformément à l’art. 21 al. 2 LPEBL, a sursis à l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion, pour une durée de six mois dès la date fixée
dans l’ordonnance, soit jusqu’au 29 juin 2009. L’art. 21 al. 2 in fine LPEBL
ajoute que “passé ce délai, l’ordonnance devient caduque”. Le bailleur-
requérant B.________ ne s’étant pas manifesté dans le délai prolongé, le
juge de paix a rendu le prononcé attaqué le 14 août 2009.
Or, il n’y a pas de décision formelle à rendre lorsque le délai de
l’art. 21 al. 2 LPEBL est échu sans que le bailleur se soit manifesté auprès
du juge. En effet, cette disposition précise bien que l’ordonnance devient
caduque, ce qui signifie que cette caducité l’est en vertu de la loi, sans
que le juge n’ait à rendre une décision pour la constater. La caducité de
droit de l’ordonnance intervenant sans décision formelle du juge, cela a
pour conséquence qu’il n’y a pas lieu à perception de frais de justice
(Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 6 ad art.
21 LPEBL et réf., p. 204 s.).
4.On pourrait certes se poser la question de la perception d’un
émolument lié à la prolongation du délai du 25 février 2009 au sens de
l’art. 21 al. 2 LPEBL. En effet, dans sa liste d’opérations du 14 août 2009
accompagnant la décision attaquée, le juge de paix prend en compte un
montant de 250 fr. en référence de l'art. 91 TFJC (tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), avec la mention
"ordonnance". Dans sa teneur modifiée par le règlement du 10 juillet
2007, cette disposition tarifaire prévoit que pour une ordonnance ou un
refus d’ouverture forcée, pour une ordonnance ou un avis d’exécution
forcée, ou pour une ordonnance d’expulsion, la partie requérante paie de
100 à 300 francs.
Outre le fait que le montant de 250 fr. arrêté en l'occurrence
ne peut pas concerner le prononcé du 14 août 2009 dès lors que celui-ci
n'aurait pas dû être rendu, il ne ressort pas du dossier que le juge de paix
aurait rendu un avis d'exécution forcée. Ce magistrat a uniquement
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adressé aux parties le 25 février 2009 un courrier par lequel il a donné
suite à la requête de la partie bailleresse de surseoir à l'exécution forcée
pour six mois. Le TFJC est muet au sujet de la décision du juge prolongeant
la durée de validité de l'ordonnance d'expulsion. Certes, il pourrait être fait
application de la règle générale de l'art. 31 TFJC, qui prévoit, pour les
causes ou opérations non prévues par le tarif, que le juge applique celui-ci
par analogie. Cette solution est toutefois inopportune en l'espèce, ce
d'autant plus que l'art. 76a TFJC prévoit qu'aucun émolument n'est perçu
pour un prononcé constatant la péremption d'instance, notion semblable à
celle du constat de la caducité de l'ordonnance d'expulsion (CREC I, 15
septembre 2005 n° 642). C'est donc à tort que le premier juge, dans le
prononcé attaqué, a fixé des frais par 250 fr. à la charge du bailleur-
requérant.
5.En définitive, fondé, le recours doit être admis et le prononcé
annulé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 20 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Daniel Schwab (pour B.),
-Q. (pour F.),
-R..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 130 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
Le greffier :