Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :MmeBloesch
Art. 94, 518 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne, locataire,
contre le prononcé rendu le 3 juillet 2009 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L. SA, à
Lausanne, bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 3 juillet 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a fixé les frais de l'exécution forcée à la charge de la bailleresse
L.________ SA à 562 francs 80, comprenant 200 fr. de frais de serrurier (I),
dit que le locataire R.________ doit payer à la bailleresse la somme de 862
fr. 80 à titre de dépens, soit 562 fr. 80 en remboursement de ses frais de
justice et 300 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (II)
et rayé la cause du rôle (III).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 94 CPC; Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11).
Par ordonnance du 2 octobre 2008, le Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête d'expulsion que la bailleresse L.________
SA lui avait soumise à l'encontre du locataire R.________ et constaté la
nullité de la résiliation du bail.
Par arrêt du 17 décembre 2008, notifié le 8 janvier 2009, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal, a réformé dite ordonnance,
prononcé l'expulsion du locataire R.________ des locaux sis [...], à
Lausanne, propriété de la bailleresse L.________ SA, et renvoyé la cause au
Juge de paix de Lausanne pour qu'il fixe le délai de libération des locaux
précités.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2009, le Juge de paix
du district de Lausanne a imparti au locataire un nouveau délai au 3
février 2009 à midi pour quitter et rendre libres les locaux en question,
faute de quoi l'exécution forcée pourrait être ordonnée. Copie dudit
courrier a été adressée à la bailleresse.
Le locataire n'ayant pas obtempéré dans le délai imparti, la
bailleresse a requis le 11 février 2009 l'exécution forcée de l'expulsion.
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Par arrêt du 16 février 2009, le Tribunal fédéral a refusé
d'entrer en matière sur le recours déposé le 14 janvier 2009 par le
locataire contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
17 décembre 2008.
Par avis du 24 mars 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a fixé l'exécution forcée au 12 mai 2009 à 08 h 45.
Le 30 mars 2009, le locataire a adressé un recours au
Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre l'avis
d'exécution forcée précité.
Par décision du 7 avril 2009, confirmée par courrier du 17 avril
2009, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a
refusé d'accorder l'effet suspensif audit recours.
Le locataire a derechef recouru le 4 mai 2009 devant le
Tribunal des baux contre l'avis d'exécution forcée du 24 mars 2009,
recours qui a été transmis au Tribunal cantonal le 5 mai 2009.
Le 11 mai 2009, le locataire a apporté un courrier au greffe de
la justice de paix, sollicitant une prolongation de délai pour quitter les
locaux objets de l'expulsion jusqu'à droit connu sur son recours déposé le
même jour au Tribunal fédéral.
Par fax et courrier du 11 mai 2009, le Tribunal fédéral a fait
savoir au locataire qu'il rejetait la demande d'effet suspensif contenue
dans son recours contre la décision du 17 avril 2009 du Président de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal refusant l'effet suspensif.
Selon procès-verbal dressé par l'huissier, l'exécution forcée a
été effectuée le 12 mai 2009. Elle a débuté à 08 h 45 en présence de
l'huissier, du serrurier, d'un représentant de la gérance de l'immeuble et
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d'un responsable du garde-meuble communal. Le locataire est arrivé à 08
h 55. Ni l'appartement ni la cave n'ayant été débarrassés par le locataire,
le cylindre de la porte palière a été changé et le déménagement organisé
selon la procédure habituelle, la clé étant remise au responsable du garde-
meuble. Les opérations se sont terminées à 09 h 30.
Par courrier du 18 mai 2009, le Président de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a avisé les parties et le Juge de paix du
district de Lausanne que, l'exécution forcée ayant eu lieu le 12 mai 2009,
le recours déposé par le locataire contre la décision rendue le 24 mars
2009 n'avait plus d'objet, la cause étant rayée du rôle, sans frais.
En droit, le premier juge a appliqué l'art. 518 CPC.
B.Par acte du 14 juillet 2009, R.________ a recouru contre le
prononcé rendu le 3 juillet 2009, contestant la mise des frais d'exécution
forcée à sa charge. Il a déposé une écriture complémentaire le 21 août
2009 confirmant implicitement ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La procédure d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion
est partiellement réglée par les art. 20 et 21 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur
la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV
221.305). L'art. 22 LPEBL prévoit que l'expulsion forcée suit au surplus les
règles du CPC sur l'exécution.
Selon l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée, le juge
arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été
opérée.
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En matière non contentieuse, domaine dont relève l'exécution
forcée (JT 1983 III 112), l'art. 488 let. f CPC renvoie aux règles de la
procédure contentieuse en ce qui concerne les dépens.
L'art. 94 al. 1 CPC institue un recours au Tribunal cantonal
contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la
décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité
de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre
qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186).
En l'espèce, cette condition est remplie, la décision mettant fin
à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du
recours non contentieux (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises,
2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 208 et références).
Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, est ainsi recevable en la forme.
2.Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). La production de
pièces nouvelles en deuxième instance est admise pour un recours fondé
sur l'art. 94 CPC (Ch. rec. du 5 décembre 2008 n° 559).
3.a) Le recourant soutient que l'exécution forcée n'aurait pas du
être effectuée, l'intimée n'étant pas valablement représentée sur les lieux.
Cet argument est infondé. Il ressort en effet expressément du procès-
verbal des opérations dressé par l'huissier qui vaut titre officiel au sens de
l'art. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS.210) et qui a donc
pleine valeur de preuve pour son contenu, que l'intimée était représentée
par la gérance G.________ SA en la personne de M. X.________. Le recourant
ne fait valoir aucun motif permettant de mettre en cause la validité de
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cette représentation, la société intimée ayant d'ailleurs son adresse
auprès de dite gérance.
b) Le recourant soutient que l'exécution forcée aurait débuté
trop tôt, l'empêchant de faire valoir ses droits. L'avis d'exécution forcée du
24 mars 2009 mentionne que celle-ci est fixée au 12 mai 2009 à 08 h 45.
Il ressort du procès-verbal que l'exécution forcée a débuté à 08 h 45, soit
à l'heure prévue, et que le recourant est arrivé à 08 h 55. Sur ce point
également, les affirmations générales du recourant quant à un prétendu
irrespect de l'horaire ne sauraient remettre en cause le bénéfice de la foi
publique du procès-verbal du 15 mai 2009.
c) Le recourant évoque des relations d'affaires litigieuses avec
Messieurs M.________ père et fils. Cet élément n'apparaît pas pertinent
dans le cadre de la présente procédure, à laquelle les prénommés ne sont
pas parties.
4Le recourant conteste le principe de la mise à sa charge des
dépens de la procédure d'exécution forcée.
Les dépens selon l'art. 518 CPC comprennent les frais
d'exécution forcée (JT 1982 III 34; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad
art. 518 CPC, p. 796), en particulier le coupon de justice et les factures des
corps de métier oeuvrant à l'exécution forcée de la décision du juge (Ch.
rec. du 4 octobre 2004 n° 721; Ch. rec., du 5 août 2005 n° 548),
notamment les frais de déménagement et de serrurier (Guignard, op. cit.,
n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 207).
Selon la doctrine, le jour de la reddition des locaux, le
locataire sortant a l'obligation d'avoir accompli notamment le
déménagement, le nettoyage des locaux, l'établissement d'un état des
lieux et la restitution des clés (Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 2008, p.
815). Les lieux doivent donc être à cette date entièrement vides de tous
meubles ou objets mobiliers. Toutes les clés de l'appartement loué et des
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annexes mises à disposition par le même contrat de bail (buanderie, cave,
galetas etc.) doivent également être alors remises au bailleur.
En l'espèce, le recourant n'avait pas rempli les obligations
susmentionnées au jour de l'exécution forcée, ainsi que cela ressort du
procès-verbal de celle-ci. Le principe de la mise à sa charge des dépens
apparaît donc justifié.
S'agissant de la quotité des dépens, ceux-ci ont été fixés à 562
fr.80, dont 200 fr. de frais de serrurier, justifiés par la facture
correspondante de l'entreprise qui figure au dossier. Le solde des frais
d'exécution forcée se compose comme suit selon la liste au dossier : 200
fr. pour l'avis d'exécution forcée (art. 91 TFJC; tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), 80 fr. pour le
prononcé ici attaqué (art. 93 TFJC) et 82 fr.80 pour les frais d'huissier (art.
149 TFJC). Ces frais ont été fixés de manière conforme au TFJC. En outre,
la participation aux honoraires du mandataire de l'intimée, par 300 fr. ne
prête pas non plus à la critique.
Il s'ensuit que les dépens mis à la charge du recourant, par
862 fr. 20 (200 + 200 +80 + 82.50 + 300) peuvent être confirmés, le
recours étant infondé.
5En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'article 465 al.1 CPC.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art.
236 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Me François Logoz (pour L. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 862 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :