806 TRIBUNAL CANTONAL 440/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :MmeBloesch
Art. 94, 518 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne, locataire, contre le prononcé rendu le 3 juillet 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L. SA, à Lausanne, bailleresse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 3 juillet 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé les frais de l'exécution forcée à la charge de la bailleresse L.________ SA à 562 francs 80, comprenant 200 fr. de frais de serrurier (I), dit que le locataire R.________ doit payer à la bailleresse la somme de 862 fr. 80 à titre de dépens, soit 562 fr. 80 en remboursement de ses frais de justice et 300 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (II) et rayé la cause du rôle (III). Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 94 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Par ordonnance du 2 octobre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d'expulsion que la bailleresse L.________ SA lui avait soumise à l'encontre du locataire R.________ et constaté la nullité de la résiliation du bail. Par arrêt du 17 décembre 2008, notifié le 8 janvier 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, a réformé dite ordonnance, prononcé l'expulsion du locataire R.________ des locaux sis [...], à Lausanne, propriété de la bailleresse L.________ SA, et renvoyé la cause au Juge de paix de Lausanne pour qu'il fixe le délai de libération des locaux précités. Par courrier recommandé du 13 janvier 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a imparti au locataire un nouveau délai au 3 février 2009 à midi pour quitter et rendre libres les locaux en question, faute de quoi l'exécution forcée pourrait être ordonnée. Copie dudit courrier a été adressée à la bailleresse. Le locataire n'ayant pas obtempéré dans le délai imparti, la bailleresse a requis le 11 février 2009 l'exécution forcée de l'expulsion.
3 - Par arrêt du 16 février 2009, le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours déposé le 14 janvier 2009 par le locataire contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 17 décembre 2008. Par avis du 24 mars 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé l'exécution forcée au 12 mai 2009 à 08 h 45. Le 30 mars 2009, le locataire a adressé un recours au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre l'avis d'exécution forcée précité. Par décision du 7 avril 2009, confirmée par courrier du 17 avril 2009, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a refusé d'accorder l'effet suspensif audit recours. Le locataire a derechef recouru le 4 mai 2009 devant le Tribunal des baux contre l'avis d'exécution forcée du 24 mars 2009, recours qui a été transmis au Tribunal cantonal le 5 mai 2009. Le 11 mai 2009, le locataire a apporté un courrier au greffe de la justice de paix, sollicitant une prolongation de délai pour quitter les locaux objets de l'expulsion jusqu'à droit connu sur son recours déposé le même jour au Tribunal fédéral. Par fax et courrier du 11 mai 2009, le Tribunal fédéral a fait savoir au locataire qu'il rejetait la demande d'effet suspensif contenue dans son recours contre la décision du 17 avril 2009 du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal refusant l'effet suspensif. Selon procès-verbal dressé par l'huissier, l'exécution forcée a été effectuée le 12 mai 2009. Elle a débuté à 08 h 45 en présence de l'huissier, du serrurier, d'un représentant de la gérance de l'immeuble et
4 - d'un responsable du garde-meuble communal. Le locataire est arrivé à 08 h 55. Ni l'appartement ni la cave n'ayant été débarrassés par le locataire, le cylindre de la porte palière a été changé et le déménagement organisé selon la procédure habituelle, la clé étant remise au responsable du garde- meuble. Les opérations se sont terminées à 09 h 30. Par courrier du 18 mai 2009, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a avisé les parties et le Juge de paix du district de Lausanne que, l'exécution forcée ayant eu lieu le 12 mai 2009, le recours déposé par le locataire contre la décision rendue le 24 mars 2009 n'avait plus d'objet, la cause étant rayée du rôle, sans frais. En droit, le premier juge a appliqué l'art. 518 CPC. B.Par acte du 14 juillet 2009, R.________ a recouru contre le prononcé rendu le 3 juillet 2009, contestant la mise des frais d'exécution forcée à sa charge. Il a déposé une écriture complémentaire le 21 août 2009 confirmant implicitement ses conclusions. E n d r o i t : 1.La procédure d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion est partiellement réglée par les art. 20 et 21 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305). L'art. 22 LPEBL prévoit que l'expulsion forcée suit au surplus les règles du CPC sur l'exécution. Selon l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée.
5 - En matière non contentieuse, domaine dont relève l'exécution forcée (JT 1983 III 112), l'art. 488 let. f CPC renvoie aux règles de la procédure contentieuse en ce qui concerne les dépens. L'art. 94 al. 1 CPC institue un recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). En l'espèce, cette condition est remplie, la décision mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 208 et références). Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, est ainsi recevable en la forme. 2.Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est admise pour un recours fondé sur l'art. 94 CPC (Ch. rec. du 5 décembre 2008 n° 559). 3.a) Le recourant soutient que l'exécution forcée n'aurait pas du être effectuée, l'intimée n'étant pas valablement représentée sur les lieux. Cet argument est infondé. Il ressort en effet expressément du procès- verbal des opérations dressé par l'huissier qui vaut titre officiel au sens de l'art. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS.210) et qui a donc pleine valeur de preuve pour son contenu, que l'intimée était représentée par la gérance G.________ SA en la personne de M. X.________. Le recourant ne fait valoir aucun motif permettant de mettre en cause la validité de
6 - cette représentation, la société intimée ayant d'ailleurs son adresse auprès de dite gérance. b) Le recourant soutient que l'exécution forcée aurait débuté trop tôt, l'empêchant de faire valoir ses droits. L'avis d'exécution forcée du 24 mars 2009 mentionne que celle-ci est fixée au 12 mai 2009 à 08 h 45. Il ressort du procès-verbal que l'exécution forcée a débuté à 08 h 45, soit à l'heure prévue, et que le recourant est arrivé à 08 h 55. Sur ce point également, les affirmations générales du recourant quant à un prétendu irrespect de l'horaire ne sauraient remettre en cause le bénéfice de la foi publique du procès-verbal du 15 mai 2009. c) Le recourant évoque des relations d'affaires litigieuses avec Messieurs M.________ père et fils. Cet élément n'apparaît pas pertinent dans le cadre de la présente procédure, à laquelle les prénommés ne sont pas parties. 4Le recourant conteste le principe de la mise à sa charge des dépens de la procédure d'exécution forcée. Les dépens selon l'art. 518 CPC comprennent les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 518 CPC, p. 796), en particulier le coupon de justice et les factures des corps de métier oeuvrant à l'exécution forcée de la décision du juge (Ch. rec. du 4 octobre 2004 n° 721; Ch. rec., du 5 août 2005 n° 548), notamment les frais de déménagement et de serrurier (Guignard, op. cit., n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 207). Selon la doctrine, le jour de la reddition des locaux, le locataire sortant a l'obligation d'avoir accompli notamment le déménagement, le nettoyage des locaux, l'établissement d'un état des lieux et la restitution des clés (Lachat, Le bail à loyer, 2 ème éd., 2008, p. 815). Les lieux doivent donc être à cette date entièrement vides de tous meubles ou objets mobiliers. Toutes les clés de l'appartement loué et des
7 - annexes mises à disposition par le même contrat de bail (buanderie, cave, galetas etc.) doivent également être alors remises au bailleur. En l'espèce, le recourant n'avait pas rempli les obligations susmentionnées au jour de l'exécution forcée, ainsi que cela ressort du procès-verbal de celle-ci. Le principe de la mise à sa charge des dépens apparaît donc justifié. S'agissant de la quotité des dépens, ceux-ci ont été fixés à 562 fr.80, dont 200 fr. de frais de serrurier, justifiés par la facture correspondante de l'entreprise qui figure au dossier. Le solde des frais d'exécution forcée se compose comme suit selon la liste au dossier : 200 fr. pour l'avis d'exécution forcée (art. 91 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), 80 fr. pour le prononcé ici attaqué (art. 93 TFJC) et 82 fr.80 pour les frais d'huissier (art. 149 TFJC). Ces frais ont été fixés de manière conforme au TFJC. En outre, la participation aux honoraires du mandataire de l'intimée, par 300 fr. ne prête pas non plus à la critique. Il s'ensuit que les dépens mis à la charge du recourant, par 862 fr. 20 (200 + 200 +80 + 82.50 + 300) peuvent être confirmés, le recours étant infondé. 5En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'article 465 al.1 CPC. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 236 TFJC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. R., -Me François Logoz (pour L. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 862 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :