Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 261 al. 1 CO; 20 et 21 LPEBL; 489 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.V., à Lausanne, contre
l’avis d'exécution forcée rendu le 25 juin 2009 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
G., domicile élu à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 décembre 2008 rendue sur requête de la
bailleresse G., le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à
B.V. et A.V.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 5
janvier 2009 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne,
[...] (appartement d'une pièce n
o
[...], au rez supérieur, et une cave) (I), dit
qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seraient contraints
par la force selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêté les frais et
dépens de la procédure (III et IV) et dit que l'ordonnance est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
Le 6 janvier 2009, la bailleresse a requis de ce magistrat
l'exécution forcée de l'ordonnance susmentionnée.
Par arrêt du 25 février 2009 (n
o
103/I), la Chambre des recours
a rejeté le recours interjeté par A.V.________ contre cette ordonnance et
écarté celui de B.V.________ pour cause de tardiveté.
Par avis d'exécution forcée du 2 mars 2009, le juge de paix a
fixé l'exécution forcée au jeudi 9 avril 2009 à 8 heures 45.
Le 2 mars 2009, X.________ est devenue propriétaire de
l'immeuble n
o
[...] de la Commune de Lausanne, sur lequel est construit le
bâtiment où se trouvent les locaux en cause.
Par télécopie et courrier du 8 avril 2009, G.________ a demandé
au juge de paix de surseoir à l'exécution forcée et, conformément à l'art.
21 al. 2 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière
de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), de prolonger les effets de
l'ordonnance d'expulsion pour une durée de six mois.
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Le 9 avril 2009, le juge de paix a sursis à l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 5 juillet 2009.
Le 16 juin 2009, G.________ a requis du magistrat précité
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 9 décembre 2008.
Par avis d'exécution forcée du 25 juin 2009, notifié le
lendemain à B.V.________ et le 30 juin 2009 à A.V., le Juge de paix
du district de Lausanne a fixé l'exécution forcée au mardi 11 août 2009 à
9 heures 45.
B.Par acte du 9 juillet 2009, A.V. a recouru contre cet
avis, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l'effet
suspensif et produit un lot de pièces.
Le 13 juillet 2009, le Vice-président de la Chambre des recours
a refusé l'effet suspensif, au motif que les moyens invoqués n'étaient pas
de nature à mettre en doute le bien-fondé de l'avis d'exécution forcée
basé sur une ordonnance d'expulsion définitive.
Le 24 juillet 2009, la recourante a déposé une nouvelle
requête d'effet suspensif, motivée notamment par le transfert de la
propriété de l'immeuble sur lequel est construit le bâtiment où se trouvent
les locaux en cause. Elle a produit deux pièces, dont un extrait du registre
foncier relatif au bien-fonds concerné.
Invitée à se déterminer, l'intimée G.________ a, par lettre du 30
juillet 2009, conclu au rejet de la requête susmentionnée.
Par décision du 31 juillet 2009, le Président de la Chambre des
recours a accordé l'effet suspensif, le moyen tiré de la légitimation pour
déposer la requête d'exécution forcée méritant plus ample examen.
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Dans son mémoire du 17 août 2009, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée, à laquelle s'est spontanément joint X.________, a
conclu au rejet du recours et à ce qu'il soit dit que «la requête d'exécution
forcée présentée le 16 juin 2009 est valable et respectivement que la
cause soit renvoyée au Juge de Paix du district de Lausanne afin qu'une
nouvelle convocation soit adressée aux parties».
E n d r o i t :
1.a) Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert
contre l'avis d'exécution forcée rendu en application de l'art. 21 al. 1
LPEBL (JT 2001 III 13 c.1a).
b) Le recours a été déposé dans les dix jours dès la réception,
le 30 juin 2009, de la décision attaquée, soit en temps utile (art. 492 al. 2
CPC), par l'un des locataires expulsés. L'effet suspensif ayant été accordé,
la recourante a un intérêt à agir.
c) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766). La
production de pièces en deuxième instance est admise
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Vu l'absence
de distinction entre les moyens de nullité et de réforme (art. 498 al. 1
CPC), il appartient à la juridiction supérieure de déterminer, suivant les
cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit
entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d’instruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit
annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement,
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soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce
qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l’affaire (JT 2002 III 186 c. 1d; JT 2000 III 8
c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La
Chambre des recours n’est pas liée par les conclusions des parties et
retient même des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu’il
s’agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée (JT 2000 III 8;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation de l'avis
d'exécution forcée.
2.a) La recourante prétend que l’intimée n’avait pas la
légitimation active pour requérir l’exécution forcée, dès lors qu’elle avait
auparavant vendu à un tiers l’immeuble sur lequel est construit le
bâtiment où se trouvent les locaux en cause. L'intimée estime quant à elle
que la requête d'exécution forcée, même si elle a été déposée par la
précédente bailleresse, «déploie ses effets», de sorte qu’il conviendrait,
cas échéant, de renvoyer la cause au juge de paix pour qu’il puisse
«convoquer les parties à une nouvelle audience en tenant compte
notamment du changement de propriétaire».
b) L'art. 21 al. 1 LPEBL prévoit que le juge requis procède à
l'expulsion forcée sans nouvelle sommation, après simple avis aux parties.
Il n'y a pas de nouvelle audition de ces dernières. Au demeurant, l'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen et peut, au besoin,
réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu (ATF 130 II 530 c.
7.3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La recourante
a été en mesure d'exposer à nouveau son point de vue dans le cadre du
recours. La procédure est ainsi formellement correcte.
Saisi d'une requête d'expulsion forcée, le juge de paix n'a pas
à procéder à un nouvel examen du fond. Son pouvoir se limite à vérifier sa
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compétence et l'existence d'un jugement exécutoire ou d'un acte assimilé
(JT 1990 III 19 et les arrêts cités). Il doit également vérifier si le délai
péremptoire de deux mois, prolongé jusqu'à six mois lorsqu'il est sursis à
l'exécution forcée avec l'accord du bailleur, dès la date fixée dans
l'ordonnance (art. 20 al. 2 et 21 al. 2 LPEBL), a été respecté.
Ainsi, le juge de l'expulsion n'a pas à procéder à un examen de
l'ordonnance d'expulsion, comme c'est du reste le cas d'une manière
générale en matière d'exécution forcée (art. 512 ss CPC; cf. JT 2004 III 102
c. 2a). L'ordonnance d'expulsion est certes susceptible de relief et de
recours. Mais, si le relief n'est pas demandé ou encore si le recours n’est
pas exercé en temps utile ou s'il a été écarté, cette même ordonnance
devient définitive et exécutoire (art. 18 LPEBL); elle a autorité de chose
jugée (Ch. rec., 13 juin 2008, n° 265/I).
c) En l'espèce, le premier juge était compétent, l'appartement
en cause étant situé à Lausanne. L'ordonnance d'expulsion du 9 décembre
2008, définitive et exécutoire puisque les recours ont été respectivement
rejeté et écarté, a fixé aux locataires un délai au 5 janvier 2009 pour
quitter les locaux loués. Le juge de paix ayant sursis à l'exécution forcée
jusqu'au 5 juillet 2009, comme l'y habilitait l'art. 21 al. 2 LPEBL, la requête
du 16 juin 2009 a été formée alors que l'ordonnance d'expulsion était
valide. Toutefois, il ressort de l'extrait du registre foncier produit par la
recourante que X.________ est, depuis le 2 mars 2009, propriétaire de
l'immeuble n
o
[...] de la Commune de Lausanne, sur lequel est construit le
bâtiment où se trouvent les locaux loués. L'intimée a d'ailleurs admis que
la requête d'exécution forcée du 16 juin 2009 avait été déposée par la
précédente bailleresse (mémoire d'intimée, p. 3). Or, selon l'art. 261 al. 1
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), si, après la
conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée, le bail passe à
l'acquéreur avec la propriété de la chose. La vente ne rompt donc pas le
bail, de sorte que la légitimation active passe à l'acquéreur et, en
particulier, la titularité des droits matériels dont la maîtrise est nécessaire
pour pouvoir notamment résilier, requérir l'expulsion, résister à un
recours, etc. (Ch. rec., 15 juillet 2005, n
o
452, c. 2 et les réf. citées).
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Depuis la date de l'inscription du transfert de propriété, l'intimée n'était
ainsi plus légitimée à agir. Contrairement à ce que prescrit l'art. 20 al. 1
LPEBL, la requête d'exécution forcée n’a dès lors pas été déposée par le
bailleur des locaux loués X., mais par la précédente bailleresse,
soit un tiers n'ayant pas qualité pour former une telle requête. L’avis
d’exécution forcée doit par conséquent être annulé.
Au surplus, le nouveau bailleur, qui est intervenu
spontanément à la procédure de recours avec l’intimée, a conclu avec
celle-ci à ce que la cause soit renvoyée au juge de paix pour qu’il donne
suite à la requête d’exécution forcée et convoque les parties à son
audience. Cette conclusion doit être rejetée s’agissant de la recourante,
qui n’est pas bailleresse, et tenue pour irrecevable s’agissant de
X., qui n’est pas partie à la présente procédure.
3.En conclusion, le recours doit être admis et l'avis d'exécution
forcée annulé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 350 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. L'avis d'exécution forcée est annulé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 fr. (deux cents francs).
IV. L'intimée G.________ doit verser à la recourante A.V.________ la
somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti (pour A.V.),
-Mme la Tutrice générale (pour B.V.),
-M. Daniel Schwab (pour G.________).
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :